Annulation 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2024, n° 1909061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1909061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1909061, 2003579 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Mme Z AA épouse Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Julien Borget Rapporteur Le tribunal administratif de Lille ___________
1ère chambre Mme Laetitia Allart Rapporteure publique ___________
Audience du 16 avril 2024 Décision du 6 juin 2024 ___________ C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2019, 12 mai 2020, 9 avril 2021 et 25 mai 2021, sous le numéro 1909061, M. X AB et Mme Z AC épouse AB, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 56 du 29 avril 2019 par lequel le maire de la commune d'[…] a consenti à M. AD AE un bail rural sur la parcelle CN 43, propriété de la commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. AD AE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté du 29 avril 2019 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’attribution du bail n’a fait l’objet d’aucune publicité préalable et n’a donné lieu à aucune mise en concurrence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la priorité imposée par ce texte ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime en ce que le prix de fermage n’est pas fixé en monnaie ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
N° 1909061, 2003579 2
- il est constitutif de détournements de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2020, le 19 janvier 2021, le 10 mai 2021 et le 28 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d'[…], représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer, et à la mise à la charge des époux AB de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 30 juillet 2019, qui a retiré celui du 29 avril 2019, est intervenu avant l’introduction de la requête ;
- dès lors que l’arrêté du 29 avril 2019 a été régulièrement retiré, il n’y a plus lieu à statuer :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, M. AD AE, représenté par Me Dutat, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge des époux AB de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2019 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a été retiré par celui du 30 juillet 2019 avant l’introduction de la requête ;
- que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige ;
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2021 par une ordonnance du 26 mai 2021.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2020, 3 novembre 2021, 3 décembre 2021 et 28 février 2024, sous le numéro 2003579, Mme Z AC épouse AB et M. X AB, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2019 n° 136 par lequel le maire de la commune d'[…] a « annulé » l’arrêté du 29 avril 2019 et a décidé d’un avenant au bail précédemment conclu ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'[…] la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le mémoire de la commune d'[…] enregistré le 14 février 2024 est irrecevable en ce qu’il a été transmis après la clôture de l’instruction ;
- l’arrêté du 30 juillet 2019 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas la surface des terres exploitées par M. AE en méconnaissance de l’article L. 331-6 de code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la priorité imposée par ce texte ;
N° 1909061, 2003579 3
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime en ce que le prix de fermage n’est pas fixé en monnaie ;
- il est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
- il est irrégulier en ce qu’il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2020, 18 novembre 2021 et 14 février 2024, la commune d'[…], représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge des époux AB de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. AE qui n’a produit aucun mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance du 16 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la commune d'[…].
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'[…] a conclu, le 1er mars 2019, un contrat de bail rural concernant la parcelle CN 43 dont elle est propriétaire, avec M. AD AE pour une durée de neuf années. Par un arrêté postérieur n° 56 du 29 avril 2019, le maire de la commune d'[…] a décidé de la conclusion de ce bail. Par un nouvel arrêté du maire de la commune d'[…] n° 136 du 30 juillet 2019, l’arrêté du 29 avril 2019 a été « annulé » et un avenant au contrat de bail du 1er mars 2019 a été décidé. M. X AB et Mme Z AC épouse AB, qui exploitent des terres agricoles à […], ont formé un recours gracieux contre
N° 1909061, 2003579 4
ces arrêtés le 26 juin 2019 et le 17 janvier 2020, et ces recours ont été rejetés par la commune aux termes d’un courrier du 23 août 2019 pour le premier et implicitement pour le second. Par la requête enregistrée sous le numéro 1909061, les époux AB demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2019 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par la requête enregistrée sous le numéro 2003579, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tiers au contrat de bail conclu entre la commune d'[…] et M. AE. Par suite, les requêtes de M. et Mme AB ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence opposée en défense par M. Evereare ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2019 indique que « l’arrêté n° 56 du 29 avril 2019 est annulé ». Toutefois, il ressort des motifs de cet arrêté ainsi que de son article 2 que cet acte a pour seul objet d’autoriser la conclusion d’un avenant au bail à ferme signé le 1er mars 2019 en vue d’en modifier la disposition prévoyant que M. AE devait solliciter une autorisation d’exploiter. Dès lors, la décision de conclure le bail matérialisée par l’arrêté n° 56 du 29 avril 2019, n’a pas été rapportée par l’arrêté du 30 juillet 2019 qui n’a ni pour objet, ni pour effet de la retirer. Enfin, et en tout état de cause, l’arrêté du 30 juillet 2019, contesté dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2003579, n’est pas définitif. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut être accueillie.
N° 1909061, 2003579 5
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune d'[…] le 14 février 2024 :
7. Il résulte de l’instruction que la commune d'[…] a produit un mémoire enregistré le 14 février 2024, avant la clôture de l’instruction intervenue le 8 mars 2024. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le mémoire en défense doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2019
8. Aux termes de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. / (…) Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages. (…) ». Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet du Nord a fixé les minima et maxima du loyer annuel des bâtiments d’exploitation et des terres nues au 1er octobre 2018 et a notamment prévu une valeur locative annuelle minimale de 166,22 euros par hectare pour les parcelles classées en zone A, de catégorie 1.
9. L’arrêté du 29 avril 2019 prévoit en son article 3 que le bail est consenti et accepté moyennant un fermage de 150,15 euros par hectare, soit un fermage annuel de 370,72 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des opérations de remembrement établi le 20 janvier 1994, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée par la commune défenderesse, que la parcelle objet du bail conclu le 1er mars 2019 est classée en zone A et appartient à la catégorie 1. Dans ces conditions, M. et Mme AB sont fondés à soutenir que le prix de fermage fixé par l’arrêté du 29 avril 2019 est inférieur au minimum réglementaire et a été fixé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 29 avril 2019 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juillet 2019
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution
N° 1909061, 2003579 6
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
12. L’arrêté en litige n’entre dans aucune des catégories mentionnées par l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. (…) ».
14. L’arrêté en litige ne constitue pas un contrat de bail de sorte que le moyen tiré de l’absence de mention de la superficie des biens exploités doit être écarté comme étant inopérant.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / (…) / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements / (…) ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la conclusion d’un bail au profit de M. AE, ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la priorité instaurée par les dispositions rappelées au point qui précède doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. / (…) Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages. (…) ».
18. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le prix du loyer dû par le preneur à bail. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme étant inopérant.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’est pas assorti des
N° 1909061, 2003579 7
précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait pour but réel de mettre en échec le recours contre la décision initiale ou de favoriser la position de M. AE. Dans ces conditions, ces éléments invoqués par les requérants ne démontrent pas l’existence d’un détournement de pouvoir et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 56 du 29 avril 2019 du maire de la commune d'[…] est annulé.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2003579 aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune d'[…] du 30 juillet 2019 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 1909061, 2003579 8
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB, à Mme Z AC épouse AB, à la commune de […] et à M. AD AE.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
J. AF AG. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Chèque ·
- Loisir ·
- Couple ·
- Compte ·
- Abus de confiance ·
- Tourisme ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Espèce
- Énergie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Gaz ·
- Demande
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Bien mobilier ·
- Propriété forestière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence alternée ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Partie
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Mutation ·
- Suppression ·
- Mobilité ·
- Affectation
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Vitamine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Procédure de conciliation ·
- Crédit agricole ·
- Code de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Prévoyance ·
- Nantissement
- Acoustique ·
- Propriété industrielle ·
- Secrétaire ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Aide judiciaire ·
- Critique ·
- Avoué
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'etat ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Trouble de jouissance ·
- Pollution ·
- Manche ·
- Titre ·
- Portail
- Injonction de payer ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fichier
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Agence ·
- Objectif ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.