Confirmation 18 décembre 1980
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 1980, n° G07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | G07558 |
Sur les parties
| Parties : | 3 - SOCIETE D' ACOUSTIQUE APPLIQUEE |
|---|
Texte intégral
PIBD 1981, 2
N° Répertoire Général :
[…]
S/appel d’un jugement du Tribinal de Grande Instance de Paris, 3 chambre du 5 janvier 1979
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
3 JUILLET 1980
1. ARRET
AU FOND
Z A
ET
B C
[…]
CRES
Tagent du Secrétariat. Greffe ayant fuêté serment de secrétaire Greffier….
1° page
277, I -75
F
COUR D’APPEL DE PARIS
4 chambre, section B
18 DECEMBRE 1980 ARRET DU
(N° M
PARTIES EN CAUSE
[…]
ACOUSTIQUES dont le siège est à […]
[…]
Appelante représentée par Me. BOLLET, avoué
2 Monsieur D E demeurant à […]
Appelant représenté par Me.. BOLLET, avonát
[…]
ET DE H KAHITA dont le siège est à […]
Intimée représentée par SCP A & B, avoués assistée de Me. LAVIOLETTE-SLANKA, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)
Brésident : Monsieur X
Conseillers Melle Y
M. E. G
SECRETAIRE GREFFIER : Melle MOULAC
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. LEVY, avocat général
DEBATS à 1'audience publique du 19 novembre 1980
ARRET: prononcé publiquement par Monsieur X, Président le quel a signé la minute avec Madame TOUSSAINT, secrétaire greffier ;
LA COUR,
COMSIDERANT que le jugement critiqué rendu le 5 janvier 1979 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 3 chambre a :
1 déclaré nulles les marques HELIOSON et HELIOSOUND (n° de dépôt INPI 289.433 et 289.434, n° d’enregis trement 963.366 – 966 262 3
2°- Dit que E devré procéder à la radiation de ces deux marques dès la signification du jugement et que faute par Tut de l’avoir fait dans le délai d’an mois suivant cet acte de procédure, la société d’ACOUSTIQUE APPLIQUEE et de H I sera autorisée à faire procéder à ladite radiation sur simple présentation de ce jugement ;
3- Dit que ce jugement, lorsqu’il sera devenu definitif, sera sur réquisition du greffier , inscrit par le Directeur de 1'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE au Registre des Marques ;
4- BANA E et la Société d’Etudes et de Constructions Acoustiques à diverses réparations pécuniaires;
5°- Interdit sous astreinte l’utilisation des denominations condamnées ;
6- Autorise la publication du jugement :
CONSIDERANT que devant la Cour la société appelante n’a pas conclu et ce en dépit de deux injonctions 1'invitant à le pour les 7 novembre 1979 et 8 mai-1980 respectivement ; aire ./.
CONSIDERANT que c’est à bon droit que la société intimée sollicite la confirmation du jugement dans la mesure fixé au dispositif ci-après, l’appli cation de l’article 700 de nouveau code de procédure civile, 11equité interdisant de laisser à sa charge des frais irrépétibles et la Cour possédant à cet égard des éléments suffisants d’appreciation ;
PAR CES MOTIFS et ceux con contraires des premiers juges ;
Confirme le jugement critiqué ;
2° page.
Dit que le présent arrêt sera
. notiffe par le greffier en chef au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les huit jours de son prononcé ;
Condamne la société appelante :
1° ep 7.000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°- Condamne la société appelante aux dépens d’appel ;
Dit que la SCP A B, pourra recouvrer contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision;
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier,
f
1. J K L M
3 et dernière page.
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