Confirmation 27 juillet 2016
Confirmation 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 27 avr. 2015, n° 13/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00115 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Immeuble « le Britannia »
[…]
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE Audience du 27 Avril 2015 RG N° F 13/00115 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON Monsieur X-G Y né le […]
Lieu de naissance : LYON 6ÈME (69) SECTION Commerce
[…]
Assisté de Me Gérald PETIT (Avocat au barreau de LYON) AFFAIRE DEMANDEUR
X-G Y contre Société E F
Société E F N° SIRET 390 230 878 00063:
[…] Représenté par Me Aurélie RICARD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE (Avocat au barreau MINUTE N° de PARIS)
DEFENDEUR
JUGEMENT DU
- Composition du bureau de jugement : 27 Avril 2015
Monsieur Guilhelm BOURGOGNE, Président Conseiller Salarié Qualification : Monsieur Franck QUIQUANDON, Conseiller Salarié Contradictoire Monsieur Gérard DUC, Conseiller Employeur
Monsieur Georges TISSOT, Conseiller Employeur premier ressort
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame K-L M, Greffier
Notification le: 28 AVR. 2015 PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 15 février 2011
- Convocations envoyées le 01 mars 2011 (AR signé le 02 mars 2011 par la Société E F) Expédition revêtue de procès-verbal de non-conciliation et renvoi devant le bureau de
-
jugement du 22 octobre 2012. la formule exécutoire délivrée
- Débats à l’audience du 22 octobre 2012 décision de radiation
- Demande de réinscription du 09 janvier 2013 28 AVR. 2015 le :
- Convocations envoyées le 10 janvier 2013 (AR signé le 17 janvier 2013 par la Société ATM F)
- Audience du 25 novembre 2013: renvoi devant bureau de jugement à Monsieur X-G Y du 05 janvier 2015.
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Janvier 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Avril 2015 COMMES D RIJ P
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
E
procédure civile en présence de Madame K-L M,
D
E
D
E
Greffier S
N
Y
L
O
O
N
C
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Guilhelm BOURGOGNE, Président (S) et par Madame K-L M, Greffier.
Page 1
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur X-G Y a été embauché par la SAS E F le 4 juillet 2005, en qualité de technico-commercial, catégorie TAM groupe 4 coefficient 175 suivant la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à raison de 39 heures de travail hebdomadaires pour un salaire de 1 950 € bruts mensuels, outre un variable.
Le 7 décembre 2009, l’employeur écrivait à son salarié en ces termes : Nous avons eu l’occasion de vous relancer plusieurs fois pour vous demander de respecter les procédures de reporting que nous avons mis en place pour le suivi de votre activité quotidienne.
Nous vous rappelons que la communication quotidienne des informations nécessaires pour le suivi de votre activité commerciale est un engagement que vous avez pris contractuellement.
Comme vous le savez, notre entreprise sort d’un exercice durant lequel elle a été largement déficitaire. La Direction de notre Groupe a mené une multitude d’actions qui lui ont permis de retrouver une situation stable financièrement. Ceci est la clé de la préservation des emplois de chacun. De même, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que nous pouvions accepter que certains centre de profit soient en retard sur leurs objectifs, ce qui est largement le cas de l’agence Rhêne-Alpes. Nous ne pouvons pas subir ces retards dans une conjoncture économique aussi dégradée. Vous comprendrez donc aisément que ces reporting permettent d’anticiper d’éventuels ralentissements d’activité. Nous sommes parfaitement conscients de l’effort que vous menez pour développer l’agence Rhône Alpes et savons par ailleurs que vous ne ménagez pas vos horaires pour être proches des clients sur le terrain. Bien évidemment nous sommes comme vous convaincus, que la présence sur le terrain est indispensable. Cependant, nous espérons que vous comprendrez pour votre part l’aspect impératif des reporting afin de pouvoir concentrer votre énergie sur le développement de l’agence Rhône-Alpes. Le 12 mai 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société E F adressait à son salarié un avertissement pour non-respect des procédures de reporting concernant le suivi de son activité quotidienne. En date du 25 mai suivant, par le même moyen postal, l’employeur notifiait à Monsieur Y un nouvel avertissement pour une attitude défaillante dans son rôle de Responsable d’agence. Le 24 août 2010, l’employeur convoquait son salarié à un entretien préalable fixé au 1er septembre pour une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien s’est déroulé à la date prévue et le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 9 septembre suivant. C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil Prud'hommes de Lyon.
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PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y, au dernier état, formule les demandes suivantes :
Constater que la procédure de licenciement dont il a été victime est irrégulière,
Constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que la Société E F n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Condamner la Société E F à lui verser les sommes de :
41 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 415, 50 € pour irrégularité de procédure, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 € au titre de l’article du 700 du Code de procédure civile.
Assortir ces condamnations du bénéfice des intérêts légaux à compter du jugement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, y comprises celles n’en bénéficiant pas de plein droit conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société E F aux entiers dépens.
Pour sa part, la société E F résiste et sollicite :
Dire et juger infondées les demandes de Monsieur Y,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z D aux ers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Y :
Fait valoir que la société E F n’a pas respecté le délai légal prévu entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’entretien préalable le privant de la possibilité de se faire assister.
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Expose que son implication et son professionnalisme ne sont pas contestables.
Développe que sa mission principale fixée par son contrat de travail est la prospection de clientèle d’entreprise sur la région Rhône-Alpes.
Evoque un véritable harcèlement concernant les rapports d’activité.
Souligne que le client H I J figurait dans le portefeuille clients du Président de la Société.
Explique l’évolution de son propre chiffre d’affaire.
Argumente que les objectifs étaient irréalisables.
Critique les motifs de son licenciement.
Reproche l’envoi tardif de ses documents de rupture.
La société E F :
Fonde la cause réelle et sérieuse du licenciement sur :
- le refus de Monsieur Y de se conformer aux instructions et directives données,
- une mauvaise gestion, l’insuffisance de résultats.
Rappelle les manquements de son salarié à fournir les reporting réguliers.
Soutient que Monsieur Y ne respectait pas ses obligations liées à sa fonction de Responsable d’agence.
Discute la légalité de l’attestation apportée pat le salarié.
Affirme que les résultats étaient parfaitement réalisables.
Argue que Monsieur Y n’a subi aucun préjudice du fait de l’irrégularité de procédure.
Conteste tout harcèlement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Attendu que cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce elle est ainsi libellée :
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 1er septembre
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dernier dans nos locaux, au cours duquel vous avez décidé de ne pas vous faire assister.
Nous vous avons énoncé les griefs que nous avions à votre encontre, mais le peu d’explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas donné satisfaction et surtout ne nous ont pas permis de moder notre appréciation des faits.
Nous nous voyons par conséquent contraints de procéder à votre licenciement en raison des motifs suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre société le 4 juillet 2005 en qualité de technico-commercial sur la région Rhône Alpes.
Nous avons été contraints de constater ces derniers mois, et plus particulièrement encore ces dernières semaines, un comportement délétère qui n’a eu cesse de s’amplifier malgré nos différentes remarques.
En ce sens, et pour ne prendre que ces exemples, nous constatons que vous refusez toujours de remettre vos rapports d’activité quotidien, lesquels nous permettent pourtant d’assurer un suivi indispensable, outre le fait qu’il sagisse là d’une directive qui vous a été donnée et que vous n’avez donc pas le loisir d’écarter à votre guise.
Il apparaît donc que vous n’entendez nullement suivre les consignes de votre hiérarchie et que vous tentez d’imposer votre manière de travailler, ne serait elle pas en adéquation avec les attentes et les intérêts de la société. Ceci est
d’autant plus regrettable que vous avez été averti par deux fois à ce sujet. Vous n’avez toutefois manifestement pas souhaité modifier votre comportement, au mépris des conséquences que cela pouvait avoir.
Par ailleurs, cette attitude se transcrit dans votre gestion de nos clients. Ainsi, nous avons été contactés par Monsieur A des H I J, client de l’entreprise dont vous avez la charge, lequel s’est plaint de votre mauvaise gestion de son dossier. Ceci n’est pas acceptable, tant en terme d’image que d’un point de vue financier, et traduit là encore un détachement total de vos fonctions.
Dans le même sens, nous relevons que vous ne parvenez pas à réaliser l’objectif de chiffre d’affaires qui vous a été assigné puisque vous n’obtenez actuellement que 134.096 euros pour un objectifà 500.000 euros, lequel avait déjà été réduit d’une année sur l’autre aux fins de vous permettre de vous reprendre et de vous redonner confiance.
Le contexte actuel du marché permettant tout à fait d’atteindre ces objectifs, ce résultat actuel est donc lié à vos manquements, raison aussi pour laquelle il semble que vous ne communiquiez pas vos reporting. Force est de constater que vous ne trouvez pas plus de motivation dans l’exercice des missions qui sont les vôtres car vous n’avez cesse de vous opposer à chacune de nos décisions ou positions, et ne répondez aux missions qui vous sont confiées que par un désintérêt manifeste. Votre comportement nous cause un préjudice évident et nous fait courir le risque d’un traitement inefficace des dossiers, ce qui n’est pas envisageable compte tenu de la nature et de l’importance de ceux-ci.
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Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement. Votre préavis est d’une durée de 2 mois et commencera à courir à compter de la date de la première présentation de cette lettre…..
Vu L 1235-1 du Code du travail,
Attendu qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’article L 1232-2 du Code du travail prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
Attendu que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Attendu qu’en l’espèce la Société E F ne conteste pas l’irrégularité de procédure.
Attendu que l’entretien s’est déroulé à Paris sans que Monsieur Y ait pu bénéficier du temps indispensable pour rechercher une assistance.
Vu l’article L 1232-1 du Code du Travail,
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que la cause réelle est sérieuse est celle qui :
existe réellement dans les faits, est précise et vérifiable, est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail.
En liminaire, il convient de retenir que durant près de 4 ans et demi, strictement aucune récrimination quelconque n’a été formulée à l’encontre de Monsieur Y.
Devra également être pris en compte qu’un seul contrat de travail a été signé entre les parties, et que celui-ci ne mentionne pas le statut et la fonction de Responsable d’agence.
Attendu que ce document n’oblige nullement Monsieur Y à établir un reporting quotidien.
Attendu qu’il n’est pas démontré que les objectifs aient pu être discutés avec les salariés, mais relevaient en réalité de la seule estimation et volonté de
l’employeur.
Vu le courtier du 7 décembre 2009 de l’employeur qui indique qu’il était
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parfaitement conscient de l’effort que menait Monsieur Y pour développer l’agence Rhône-Alpes et savait par ailleurs que le salarié ne ménageait pas ses horaires pour être proche des clients sur le terrain. Ainsi appert donc que l’employeur ne pouvait ignorer le temps de travail maximum passé par son salarié chez les clients pour remplir sa principale mission définie par son contrat de travail.
Attendu que contrairement à ce que soutient la société au terme de ses écritures, au visa des tableaux cellule commerciale produits, le Président apparait bien en tête de liste avec un objectif personnel afférent.
Ainsi, pour le Conseil, la thèse exposée par le salarié concernant la faisabilité réelle des objectifs réalisables et des changements d’attribution de clients. apparait largement plus crédible que les dénégations de la société E F.
Attendu qu’aucun document émanant de clients mécontents n’est versé aux débats de la part de l’employeur.
D’autre part, le Conseil retiendra l’attestation de Monsieur B, gérant d’entreprise sous-traitant, qui même si elle est générale, l’emporte largement sur une attestation fournie par l’employeur d’une salariée embauchée plusieurs mois après le prononcé du licenciement ou celles établies à 1 jour près plus de trois ans après la relation de travail, et dont les salariés sont toujours sous la subordination de la société E F.
En l’espèce, ce sous-traitant écrit :
Je déclare que en tant que sous-traitant, mon entreprise a effectuée de nombreux chantiers pour le compte de la société E F M. Y étant le commercial, suivait ses affaires avec beaucoup de soins.
Il était présent sur tout ses chantiers et il était très apprécié de tous ses clients pour son efficacité et son professionalisme.
Quie les explications exposées par les parties à la barre,
Vu les conclusions respectives,
Vu les pièces présentes au dossier,
Vu le courriel de Monsieur Y en date du 25 février 2010,
Vu le registre d’entrées et sorties du personnel,
Sera confirmé que si Monsieur Y a bien été remplacé par Monsieur C à compter du 13 décembre 2010, pas un seul technico-commercial ne l’a été pour remplacer Madame D après son licenciement.
Attendu que lorsqu’un employeur ajoute une exécution supplémentaire à son salarié, sans lui donner un temps complémentaire spécifique, il ne peut ensuite se servir de cette impossibilité pour stigmatiser et licencier ensuite son salarié. En définitive, au vu des éléments de droit et de fait in concreto, pour le Conseil, il appert effectivement que ce licenciement, examiné dans le contexte présenté
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pat les parties, n’aurait pas dû être prononcé. De même le Conseil ne pourra valider la demande d’exécution déloyale du contrat de travail par la seule remise tardive des documents de rupture, dont certains sont quérables et non portables, en l’absence, tant de volonté manifeste de l’employeur, et de démonstration d’un préjudice subi par Monsieur Y.
En conséquence, Monsieur Y ayant nécessairement subi un préjudice important, tant dans la procédure que dans la perte de son emploi, le Conseil condamnera la société E F à verser à son ancien salarié les sommes suivantes :
3 415, 50 € pour irrégularité de procédure, 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
Constate que ces condamnations ne rentrent pas dans l’exécution provisoire.
Attendu que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra dès lors que c’est du seul fait de l’attitude fautive de son ex-employeur que Monsieur Y s’est trouvé contraint de saisir la présente juridiction et ainsi engager des frais irrépétibles, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Il en résulte que la société E F sera légitimement condamnée à lui verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 850, 00 Euros.
La société succombant sera déboutée de sa demande reconventionnelle et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de LYON, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit et juge que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. Dit et juge que le licenciement de Monsieur X-G Y par la SAS E F ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS E F à verser à Monsieur X-G
Y les sommes suivantes :
3 415, 50 € pour irrégularité de procédure, 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
850 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
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Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
Ne prononce pas d’exécution provisoire autre que de droit.
Déboute Monsieur X-G Y du surplus et autres demandes.
Déboute la SAS E F de sa prétention reconventionnelle.
Condamne la SAS E F aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rend public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
me UD’HOMME D U PR
L
Y
N
O
E
D
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
J
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