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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Grenoble, 14 nov. 2017, n° 13071000201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13071000201 |
Texte intégral
3
Cour d’Appel de F
Tribunal de Grande Instance de F
des I condarmes le th.11.17. Jugement du : 14/11/2017 su taut 2ème chambre correctionnelle – Audience collégiale
N° minute 2616/17/CJ :
APPh. 1.17 N° parquet 13071000201 :
Plaidé le 10/10/2017
Délibéré le 14/11/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de F le DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Madame BA-BB Joelle, premier vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur NASRI Sabri, vice-président,
Monsieur P Q, juge,
Assistés de Madame JOURDAN Catherine, greffière,
en présence de Monsieur NAGABBO Olivier, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
l’Association TELA (Tourisme et loisirs adaptés), dont le siège social est sis Chez Maître R S Administrateur judiciaire (SELARL AJ PARTENAIRES) 4 Place Robert SCHUMAN 38000 F, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître DURAFFOURD Thierry avocat au barreau de F
l’ Association MLA Multi Loisirs Adaptés, dont le siège social est sis chez Maître R S Administrateur judiciaire (SELARL AJ PARTENAIRES) 4, Place Robert SCHUMAN 38000 F, partie civile, prise en la personne de son représentant légal,
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non comparant représenté avec mandat par Maître DURAFFOURD Thierry avocat au barreau de F
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: B Y né le […] à BESANCON (Doubs) de B Hocine et de HADJERAS Debhia
Nationalité : française Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité
Situation professionnelle enseignant Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […] Fénelon 38100 F
Situation pénale: libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 28/01/2016 Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 14/12/2016
comparant assisté de Maître DREYFUS Denis avocat au barreau de F,
Prévenu des chefs de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à
F
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 à
F
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à
F
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 à
F BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016
à F
Prévenu
Nom : C G, X née le […] à AMBERT (Puy-De-Dome) de C Jean et de AQ AR AS
Nationalité française Situation familiale : partenaire d’un pacte civil de solidarité
Situation professionnelle enseignante Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant […] Fénelon 38100 F FRANCE :
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 28/01/2016
comparant assisté de Maître DREYFUS Denis avocat au barreau de F,
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Prévenue des chefs de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à
F ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 à
F ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à
F ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 à
F BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016
à F
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de E
Y et C G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L’avocat de l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés) a été entendu en sa
plaidoirie.
L’avocat de l’association MLA Multi Loisirs Adaptés a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DREYFUS Denis, conseil de E Y et C G a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX OCTOBRE DEUX MILLE
DIX-SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 novembre 2017 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame BA-BB Joelle, premier vice-président,
Assesseurs :
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Monsieur NASRI Sabri, vice-président,
Monsieur P Q, juge,
Assisté de Madame BC Fabienne, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame T U, juge d’instruction, rendue le 4 mai 2017.
E Y a été cité par le procureur de la République pour l’audience du 10 octobre 2017 à 13h30 par acte d’huissier de justice délivré le 17 juillet 2017 à
personne.
E Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le
26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de
l’association dont il était le président 95 296 euros, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte ou utilisés à des fins étrangères à l’objet de
l’association, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z
W, […]
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er septembre 2012 et le
28 février 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont il était le dirigeant de fait,
-6 237,55 euros, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte
-69 400 euros sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et « primes de fin de contrat », faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W,
[…]
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le 26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui leur avaient été remises et qu’ils avaient acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de
l’association dont ils étaient respectivement le président et la trésorière
-283 190 euros, sous forme de retraits d’espèces sans justification
-16 000 euros sous forme de prétendus loyers d’une pièce de leur logement, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W, ART.314-10
C.PENAL.
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui
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leur avaient été remises et qu’ils avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont ils étaient les dirigeants de fait
-10 890 euros sous forme de retraits d’espèces sans justification, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W, […]
-
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le
26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en investissant dans
l’achat d’une résidence principale, en alimentant des assurances-vie avec des sommes issues des abus de confiance mentionnés ci-dessus, et de la fraude fiscale caractérisée par l’absence totale de déclaration de ces revenus à la Direction des
Finances Publiques, faits prévus par AA W,A, AA-1 C.PENAL. et réprimés par AA A, […]
C.PENAL.
C G a été citée par le procureur de la République pour l’audience du 10 octobre 2017 à 13h30 par acte d’huissier de justice délivré le 17 juillet 2017 à
personne.
C G a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le
26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’elle avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de
l’association dont elle était la trésorière 30 961 euros, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W, ART.314-10
C.PENAL.
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er septembre 2012 et le
28 février 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’elle avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont elle était la co-dirigeante de fait
-3 190,16 euros sous forme de chèques détournés et versés sur son compte
-69 400 euros sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et « primes de fin de contrat », faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W,
[…]
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le
26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui leur avaient été remises et qu’ils avaient acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de
l’association dont ils étaient respectivement le président et la trésorière
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- 283 190 euros, sous forme de retraits d’espèces sans justification
-16 000 euros sous forme de prétendus loyers d’une pièce de leur logement, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z W, ART.314-10
C.PENAL.
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui leur avaient été remises et qu’ils avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont ils étaient les dirigeants de fait
-10 890 euros sous forme de retraits d’espèces sans justification, faits prévus par 3
Z C.PENAL. et réprimés par Z W, […]
D’avoir à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le
26.01.2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en investissant dans
l’achat d’une résidence principale, en alimentant des assurances-vie avec des sommes issues des abus de confiance mentionnés ci-dessus, et de la fraude fiscale caractérisée par l’absence totale de déclaration de ces revenus à la Direction des
Finances Publiques, faits prévus par AA W,A, AA-1 C.PENAL. et réprimés par AA A, […]
C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- Sur l’action publique
-Sur la culpabilité
Le 28 janvier 2013, le parquet de F était destinataire d’une note de
TRACFIN dont l’attention avait été attirée sur le fonctionnement de
l’association T.E.L.A (Tourisme et Loisirs Adaptés) gérée par B
Y (président) et C G (trésorière). Cette association créée en 2006 sous le régime de la loi de 1901 avait pour objet l’organisation de séjour de vacances et de loisirs à l’attention de personnes adultes handicapées. Frédé E et G C étaient tous deux enseignants (rectorat académie de F) et employés aussi depuis avril 2012 dans une autre association M. L.A (Multi Loisirs Adaptés) dont l’objet était le même que T.E.L.A. Les opérations bancaires observées sur la période de Juin 2011 à Octobre 2012 sur les comptes de l’association mettaient en évidence d’importants retraits d’espèces (141 990 euros) et des chèques au profit des individus sus nommés
(48 788 euros pour M. B et 15 258 euros pour Mme C).
Les volumes d’opérations bancaires très importants établis tant sur les comptes de l’association que sur les comptes de ce couple pouvaient laisser penser à des détournements de leur part au préjudice de l’association, faits pouvant être qualifiés d’abus de confiance mais également selon TRACFIN, l'association Page 6/31
était reconnue d’utilité publique, de détournements de fonds publics et de blanchiment de ces infractions.
Les investigations permettaient de constater que cette association Loi 1901 fonctionnait comme une société commerciale proposant des séjours de vacances pour personnes adultes handicapées en France aux périodes de fin
d’année et en été. Les principaux clients de l’association étaient des foyers et associations subventionnés par des fonds publics ainsi que des organismes tutélaires de la région Rhône-Alpes. Les principaux fournisseurs de
l’association étaient des centres de vacances. TELA n’était donc pas directement subventionnée par des fonds publics. L’association TELA avait cessé l’organisation de séjours début 2012. C’est à cette date d’ailleurs que l’association MLA avait pris le relais avec le même mode de fonctionnement en notant toutefois que M. B et Mme
C étaient salariés de cette association ce qui n’était pas le cas pour
TELA. MLA cessait également ses activités en avril 2014.
Au moment de sa création en 2006, l’association TELA disposait de plusieurs comptes bancaires ouverts au CREDIT MUTUEL agence Place Gustave
RIVET à F. En mai et juin 2011, l’association ouvrait 6 comptes bancaires supplémentaires dans 6 banques différentes, sans justification cohérente. Sur le compte ouvert au Crédit Mutuel, les crédits étaient constitués de virements ou chèques provenant de foyers pour personnes handicapés, lesquels foyers sont gérés par des associations telles que l’ADSEA TUTELLES,
ADAPEI, ATMP… avec des volumes particulièrement importants en début et fin d’année et en été (les séjours organisés par l’association étant à ces dates).
Les débits étaient constitués par le règlement des fournisseurs de TELA (organismes de voyage, location d’appartements ou bungalows…), le règlement des salaires pour les personnels encadrant les séjours et des virements ou émission de chèques qui se montent pour G C à
30 961 euros (2010 à 2013) et pour Y B à 65 286 euros
(2010 à 2013). Les enquêteurs constataient sur le compte de TELA au Crédit Mutuel n°
20212201 :
- en 2009 345 114 € au crédit et 236 753 € au débit en 2010: 454 250 € au crédit et 342 313 € au débit
- en 2011 339 238 € au crédit et 366 820 € au débit
- en 2012: 14 589 € au crédit et 79 104 € au débit
Des retraits d’espèces avaient également lieu à hauteur totale de 28 700 € en
2010, 50 000 € en 2011 et 14 000€ en 2012 Il apparaissait aussi que des chèques avaient servi à payer la société
AT AU AV pour un total de 1300 €. Après obtention de la facture auprès de cette société, il s’agissait de la fabrication et de la pose d’une porte fenêtre sur mesure en aluminium pour la maison du couple […] Fénélon à F.
Un contact était établi avec le CREDIT MUTUEL sur réquisition concernant ces comptes le 12 octobre 2015 au total, la trésorerie de l’association était
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d’un montant de 297 717€ (compte-courant n° 20212201 et compte < livret bleu » n° 20212202). Il était constaté que la somme de 1000 € était virée mensuellement depuis octobre 2014 vers le compte CCP joint C/B ouvert à la
BANQUE POSTALE de CLERMONT FERRAND. Sur les autres comptes ouverts, les enquêteurs constataient que de très importants retraits d’espèces avaient lieu. Pour la totalité des comptes de TELA (CREDIT MUTUEL compris), les sommes suivantes étaient retirées : 167 900 € en 2011 et 115 290 € en 2012.
Y E avait par ailleurs encaissé un chèque de 30 000€ sur son compte LA BANQUE POSTALE en 2012 (chèque daté du 15/02/12) provenant du compte LCL de TELA. Quelques semaines plus tard, en mai
2012, M. B contractait une assurance vie auprès de SWISS LIFE pour un montant de 372 000 €. Par ailleurs l’examen des comptes de l’association montrait que les derniers séjours organisés par TELA dataient de février 2012. L’association MLA avait déjà commencé avant cette date à organiser des séjours. La dernière déclaration
d’embauche à l’URSSAF par TELA avait été faite en Janvier 2012. Les comptes de l’association TELA étaient néanmoins restés actifs après cette date La somme totale de 43 350 € avait été retirée en espèces. Aussi, des chèques avaient été émis à Y B et G C entre avril et décembre 2012 (15 604, 97 euros pour Monsieur et 10 272, 86 euros pour Madame). Des règlements sans rapport avec l’activité de l’association avaient eu lieu pour 6465 € au profit personnel du couple (AT AU AV, LOGIBOIS PROTECTION, […], divers payements pas CB).
En ce qui concerne l’association MLA, créée en juin 2010, un compte courant avait été ouvert à la SOCIETE GENERALE domicilié à l’adresse de D
I, Présidente. Ce compte n’avait que très peu fonctionné. Les relevés de compte étaient envoyés à partir d’août 2012 à l’adresse […]
FENELON à F chez Y B.
En septembre 2011, un compte courant était ouvert par D I et
H K à l’agence CREDIT MUTUEL Gustave Rivet à F
(même agence que TELA).
En février 2012, un livret bleu était ouvert dans la même agence. A partir d’août 2012, M. B et Mme C avaient procuration sur le compte et remettaient un exemplaire de leurs signatures. A l’analyse de ce compte CREDIT MUTUEL, il apparaissait que les crédits provenaient des mêmes associations ou organismes tutélaires que TELA. Au crédit également, sept chèques d’un montant total de 11 530, 05 € provenaient de l’association TELA (de avril à décembre 2012).
Les débits consistaient en des règlements pour des séjours de vacances et pour les salariés. Aucune incohérence n’était notée à ce sujet, les sommes (soit virées soit payées par chèques) étaient bien adressées à des salariés déclarés de
l’association.
Toutefois, en 2012, un total de 10 890 € était retiré en espèces.
Parmi les salariés de MLA, à la différence de TELA, figuraient Y
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B, G C et D I. A partir de avril 2012, ils avaient perçu 2000 euros chacun mensuellement. A partir d’octobre 2012, seuls M. E et Mme C avaient conservé ce salaire avec un treizième mois en décembre 2012 et 2013 et ce, jusqu’en janvier 2013. En effet
à partir de février 2013, leur salaire passait à 2400 euros mensuels jusqu’en juillet 2014. En août 2014, ils percevaient chacun une < prime de fin de contrat '> de 5000 euros. F. E et B. C avaient donc perçu chacun 69 000 € de salaires et primes sur trois années.
Y B avait également encaissé sur son compte LBP 97M028 trois chèques: un chèque de 4800 euros le 17/09/12, un autre de 237, 55 € le
06/10/ 12 et un dernier de 1200 € le 22/02/13 (soit au total 6 237, 55 €).
Aux mêmes dates, G C avait encaissé sur son compte les sommes de 1500 €, 490, 16 € et 1200 € (soit au total 3190, 16 €). Ces sommes
n’avaient pas été pas déclarées comme étant des salaires.
Lors de l’enquête, les principaux clients de TELA et MLA étaient contactés. Il
s’agissait notamment de l’ATMP de l’AIN (association titulaire des majeurs protégés du département de l’Ain), l’ADAPEI DU RHONE (association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales), l’ADSEA 69 (association départementale du Rhône pour la sauvegarde de
l’enfant, de l’adolescence et de l’adulte) et l’ADSEA TUTELLES 07. AD AE, directrice d’établissements ADAPEI dans le Rhône, expliquait que l’ADAPEI avait été contactée par M. B qu’elle connaissait pour avoir travaillé avant pour l’association VACANCES AU
PRESENT à FONTAINE 38 ou VACANDES.
Il avait présenté une brochure proposant des vacances adaptées et ainsi de nombreuses personnes handicapées avaient bénéficié de séjours proposés par TELA puis MLA notamment en fin d’année et pendant l’été. Les retours de vacanciers avaient toujours été positifs quant à la qualité de leur séjour.
Les constatations effectuées sur le patrimoine (immobilier et assurances vie) et les comptes bancaires du couple B / C montraient qu’ils étaient titulaires chacun d’une multitude de comptes bancaires et effectuaient de très nombreuses opérations de virements entre ces comptes dont l’intérêt
n’apparaissait pas toujours justifié. Ces manipulations semblaient néanmoins révélatrices d’une volonté de masquer des revenus d’origine frauduleuse provenant de fonds détournés des associations dont ils avaient la responsabilité. S’agissant de leur patrimoine, ils avaient acheté pour moitié chacun en juin 2010 une maison implantée […] à F pour un montant de 320 000 euros. L’acte notarié indiquait que M. B avait un apport personnel de 140 750 € et Mme C de 147 750 €. Ils avaient complété leur financement par un prêt de 30 000 € pour Monsieur et 23 000 € pour Madame.
L’apport personnel de F. B provenait de divers placements qu’il avait à la BANQUE POSTALE pour 109 345€ et d’un chèque de TELA de 20 000
€. Son appartement du […] à F avait été vendu à la
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même période pour un total de 129 478, 63 € qu’il avait investis dans son assurance-vie.
Quant à l’apport personnel de G C, il provenait de son compte CAISSE D’EPARGNE précédemment alimenté par 20 000 € provenant de ses parents, 96 000€ provenant d’un compte PEL, 17 000€ de son compte courant et 10 000 € de son compte LBP.
Avant cette transaction immobilière, Y B avait encaissé sur son compte 37 417 € entre avril et début juin 2010 provenant de TELA. Au moment de l’enquête, G C était titulaire d’un contrat
d’assurance vie d’une valeur de rachat de plus de 246 000 € contracté à la
SWISS LIFE.
Par ailleurs, ses placements à la BANQUE POSTALE étaient d’un montant de
3 658 euros en Janvier 2015.
Les constatations effectuées sur ses revenus déclarés depuis 2007 et le montant de son épargne actuelle étaient les suivantes : selon l’administration fiscale, elle avait perçu de 2007 à 2014 la somme de 289 281 € plus 11 101 euros sur 2015 (salaires perçus sur son compte LBP 23X0038) soit au total 300 382 euros sur 9 ans. Sur cette même période, elle s’était constitué une épargne de
281 325 euros (220 125 euros sur son compte SWISS LIFE et 61 200 euros sur un PEL à la CAISSE D’EPARGNE). Ces revenus s’expliquaient en partie par
l’examen des comptes de TELA et MLA .
Lors de son interpellation, Y B était titulaire d’un contrat d’assurance-vie contracté à la SWISS LIFE d’une valeur de rachat de 504
023,87 € (au 06/11/15) et d’une épargne à la BANQUE POSTALE de 96 064 €
(au lerjanvier 2015).
Dans le flot permanent des virements inter-comptes effectués par M. E, il était constaté qu’il avait alimenté son compte avec de l’argent en provenance de l’association TELA notamment de 37 417 € entre avril et début juin 2010 au moment de l’achat de la maison.
En 2012, quelques semaines avant de contracter son assurance vie chez SWISS
LIFE (à hauteur de 372KE à l’ouverture), il encaissait un chèque de 30 000 euros du compte LCL de TELA.
Sur autorisation du JLD, les enquêteurs de la PJ procédaient le 26 janvier 2016 à une perquisition qui permettait de constater qu’une pièce de la maison était dédiée en grande partie aux associations. L’ordinateur personnel de M. B était découvert dans son bureau au rez de chaussée. Il comportait un fichier intitulé PERSONNEL contenant des éléments relatifs aux associations notamment un fichier EXCELL nommé
TRESORERIE où des éléments de comptabilité y étaient enregistrés. Il faisait l’objet d’une saisie.
En revanche, il n’était découvert aucun bilan comptable de ces deux associations et M. B n’était pas en mesure de fournir des copies des pièces justificatives concernant notamment les frais qu’ils s’étaient fait rembourser de TELA et MLA. Il indiquait que pour TELA, l’ordinateur contenant les informations avait été dérobé lors d’un cambriolage dont ils avaient été victimes fin octobre ~ début novembre 2012.
Une plainte avait bien été déposée le 06/11/12.
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M. B AF qu’une somme de 240 000€ avait été dérobée également en espèces, ce qu’il déclarait n’avoir pas osé indiquer dans la
plainte. Ces 240 000 € provenaient selon ses dires, d’espèces qu’il avait retirées des comptes de TELA depuis plusieurs mois. Le montant de la somme volée était cohérente avec le montant des sommes retirées des comptes de TELA et répertoriées ci dessus soit 167 000 euros en
2011 er 115 290 euros en 2012.
Il justifait ultérieurement ces sorties d’argent en évoquant la peur d’un crack boursier et la peur de perdre ces fonds. De nombreux documents relatifs aux AG et CA des associations étaient saisis ainsi que des factures relatives aux travaux faits dans leur maison depuis 2012 dont beaucoup réglées en espèces. Deux conventions entre TELA et M. B étaient saisies relatives à deux prêts d’argent faits par l’association à M. B pour 20 000 € en 2010 et 30 000€ en 2012 (par chèques CREDIT MUTUEL et LCL de TELA), sommes que devaient rembourser M. B à l’été 2015.
Un bail était également découvert relatif au payement d’un loyer de 1000 euros mensuels à compter d’octobre 2014 vers le compte joint du couple par TELA (justifiant les virements constatés mensuellement depuis cette date sur leur compte joint LBP).
Y E ne reconnaissait que partiellement les faits et indiquait qu’il considérait ne jamais avoir détourné d’argent des deux associations. Il insistait sur la masse de travail importante que représentait la gestion et la direction de telles associations. Il reconnaissait que les deux sommes sus-mentionnées de 20 000 et 30 000€ qu’il avait encaissées à titre personnel provenant de TELA en vertu de conventions n’étaient finalement pas justifiées et avaient bien servi pour la première à l’achat de la maison et pour l’autre à un investissement personnel sur son compte assurance-vie SWISS LIFE.
Il précisait qu’il n’avait pas rendu ces sommes comme prévu en 2015 à
l’association mais comptait le faire dès que possible. A part ces deux chèques, les sommes parvenues par chèques de TELA sur son compte personnel étaient justifiées selon lui par des remboursements de frais bien qu’il ne soit pas en mesure d’apporter une justification comptable. Il justifiait le règlement d’un loyer de TELA sur leur compte-joint car les papiers de l’association occupaient une grande place dans leur maison.
Concernant MLA, il reconnaissait en avoir pris la direction devant l’incapacité de D I dès août 2012 alors qu’il était salarié depuis avril 2012.
Il pensait que les salaires (69 400€ chacun de avril 2012 à. août 2014) étaient justifiés bien qu’il soit établi qu’il était dirigeant de fait de cette association à partir de cette date.
Ils justifiaient les sommes perçues de MLA par ailleurs par chèques (cf supra) comme des remboursements de frais pour lesquels, comme pour TELA, ils
n’étaient pas en mesure de fournir de justificatifs comptables. Sur son patrimoine, il indiquait qu’il était < économe » du fait de son éducation. Un compte ouvert récemment FORTUNEO VIE d’un montant de plus de 99 000 € était porté la connaissance des enquêteurs dans le temps de la
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garde à vue. Il indiquait également qu’ils avaient un train de vie simple ce qui était parfaitement confirmé lors de la perquisition.
G C faisait valoir tout au long de sa garde à vue son droit au silence concernant TELA sur des questions pouvant la mettre en cause dans ses fonctions de trésorière. Elle admettait toutefois avoir manqué de clairvoyance. Concernant le prétendu vol des 240 000€, ses déclarations étaient concordantes avec celles de son mari.
Elle reconnaissait qu’elle avait fait des dépenses personnelles avec des fonds des associations mais pour de petites sommes. Au sujet de MLA, elle reconnaissait que son concubin et elle-même en avaient pris la direction totale au départ de D I qu’ils considéraient comme incompétente.
Le couple était déféré à l’issue de la garde à vue, et une information était ouverte à l’encontre de chacun des chefs d’abus de confiance au préjudice des associations TELA et MLA pour un montant total de 575 000€, et de blanchiment d’abus de confiance et de fraude fiscale.
Lors de sa lère comparution, G C choisissait de garder le silence et Y B déclarait n’avoir < jamais eu l’intention de détourner les sommes ›› et ajoutait < on est de bonne foi, même si on a été léger ».
Dans la foulée de ces mises en examen, la saisie des biens immobiliers du couple et au blocage de ses comptes et assurances-vie était ordonnés.
Les 6 et 8 avril 2016, il était procédé aux interrogatoires au fond des deux mis
en examen. Y B tenait globalement les mêmes propos que ceux qu’il avait développés en garde à vue, décrivant son intense travail désintéressé.
Il faisait valoir que c’était très dur d’être considéré comme un escroc. Au sujet des fonds maintenus en sommeil sur le compte bancaire de l’association TELA, il exposait qu’il avait généré des « excédents » malgré lui, car il proposait des séjours à des prix tellement compétitifs qu’ils inspiraient une certaine méfiance aux usagers quant à leur qualité, et qu’il avait été contraint d’en accroître le prix pour susciter des inscriptions plus nombreuses. Il ne s’était ensuite pas soucié de ces sommes, qu’ils avaient « mis naïvement en banque ». Il déclarait qu’ils avaient la « tête dans le guidon », et brassaient tellement de chèques que l’argent n’avait plus le même sens pour eux. Il justifiait tous les retraits d’espèces par la nécessité de payer des animateurs, et surtout, par la “paranoïa" liée au krach boursier. L’argent était retiré par petites sommes pour ne pas attirer l’attention, et stocké dans leur salon. Il AF qu’il n’avait pas dénoncé le vol de cet argent à cause de l’affaire
NEYRET. Il justifiait par ailleurs avoir fait payer un loyer de 1 000 € pour une petite pièce à son domicile consacrée à l’association parce qu’une telle somme « sonnait juste », et AF avoir fait poser une porte-fenêtre sur mesure dans leur maison pour que les animateurs qui venaient puissent attendre à l’abri. Il avait
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encore « emprunté » de l’argent à l’association pour financer l’achat de la maison, n’étant nullement choqué car il hébergeait la structure à laquelle il disait avoir lui aussi prêté de l’argent. Pour toutes les autres sommes provenant des associations il répondait « Quand on voit les choses comme ça, on se dit qu’on s’est »gavé " mais non. Si quelqu
'un travaille pour une entreprise, ne compte pas ses heures et qu’on lui fait une prime, personne n’est choqué alors que nous, quand on fait dans l’association, on a une prime, et là on a fait toute une histoire"
G C fournissait la même explication que son compagnon sur la peur du krach boursier les ayant conduits à opérer des retraits d’espèces, en insistant sur le fait son arrière grand-père maternel avait tout perdu en 1929. Elle prétendait à son tour que 240 000 € avaient été dérobés en novembre 2012 mais qu’ils n’en avaient pas parlé « de peur que des gens sachent que dans cette maison il y avait des sommes importantes ». Elle déclarait au sujet des sommes saisies par la justice que leur confiscation ne lui ferait « ni chaud ni froid ».
Le prétendu vol des 240 000 €, ainsi que de 12 000 € en chèques-vacances, se trouvait mentionné dans un compte-rendu d’assemblée générale de
l’association TELA, daté du 15/12/2012, mentionnant la présence de F. E et de B. C. Ces document étaient retrouvés dans leur
ordinateur.
Sur tous les comptes-rendus, ils apparaissent seuls, AG AH étant absente excusée ou non.
Ce compte-rendu de 2012 comportait les paragraphes suivants :
- Dans celui du conseil d’administration : < A noter également le vol des espèces retirées par l’association afin de se prémunir de la crise qui traverse actuellement le pays. La situation est donc critique puisque la somme de 240 000 € a été dérobée. Cette somme n’a pu faire l’objet d’aucune déclaration auprès des services de police. Ajoutons la perte de chèques vacances pour un montant d’environ 12000 €. ››
- Dans celui de l’AG :< Le vol des espèces et des chèques vacances sera déclaré avec les pertes subies par MLA afin de ne pas ajouter de la confusion à la situation. Il n’a pas été fait mention des 240 000€ car l’AG craint d’attiser la cupidité de personnes extérieures à l 'association et qui seraient au courant de
l’existence d’une telle somme. L’AG émet des doutes concernant l’implication de toutes les personnes au courant du retrait de sommes importantes (banquiers en particulier). » Par ailleurs le compte-rendu d’AG de TELA daté du 11 juillet 2014 mentionnait :
«L’association TELA a accepté de prendre à sa charge un certain nombre de dépenses mineures de l’association MLA. En effet, cette dernière association a été en panne de chéquiers, il a donc fallu pallier à une situation critique pour elle. Etant donné la proximité des deux associations, il ne sera pas demandé de remboursement à l’association MLA. ››
~ « L’AG décide de louer une pièce dans le logement de M. B et Mlle
C au […] Fénelon de F pour un montant de 1 000,00 € par mois à compter du 1er octobre 2014. Cette location fera l’objet d’un bail
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pour une durée de 3 ans renouvelables. Cette pièce servira à l’entreposage du matériel appartenant aux associations TELA et MLA. »
Lors des interrogatoires suivant les mis en examen tenaient des propos dans le même sens que les précédents : ils avaient donné toute leur vie aux associations et ne s’étaient pas enrichis.
D’autres auditions étaient réalisées par la police judiciaire sur commission rogatoire qui permettaient notamment d’apporter un éclairage sur le fonctionnement du couple. AG AH, professeur de science et vie de la nature, avait rencontré
G C dans le cadre professionnel, elle avait commencé par être bénévole pour TELA, dont elle était devenue secrétaire sans qu’on lui ait expliqué en quoi cela consistait. Elle déclarait que sa signature sur les PV d’assemblée générale et de conseil d’administration avait été contrefaite et qu’elle n’avait même jamais été convoquée à ces réunions. Elle découvrait aussi avec stupéfaction que son nom avait été utilisé pour l’association MLA et précisait « Ce n’est pas correct de leur part» Elle concluait cependant < Je suis très surprise qu’ils soient mis en cause pour cela. Ils s’investissaient beaucoup et je trouvais cela formidable. Leurs séjours étaient très appréciés par les participants. » D I, entendue à l’occasion de l’enquête préliminaire, expliquait avoir travaillé dès 2008 comme saisonnière pour TELA, pendant les vacances scolaires, alors qu’elle était assistante d’éducation à l’éducation Nationale. Elle était devenue présidente de MLA, faisant spontanément acte de candidature cela devait être < son association '>, avec une activité complémentaire à celle de TELA, consistant dans l’organisation de loisirs et de courts séjours, TELA continuant à traiter des séjours de vacances. Mais une telle activité ne permettait pas de dégager un salaire, et D I déclarait avoir pris la décision avec Fred (B), G et H, de substituer MLA à
TELA. Les E-C étaient restés pour s’occuper de MLA car ils reprochaient à D I son incompétence et son inefficacité (sic). C’est à ce moment, en décembre 2011, que L I était devenu président, D prenant le titre de directrice, et ABB et B.
C s’auto-proclamant < experts '> selon les termes de D
I,pour superviser son travail pour 2000 €. D I faisait valoir que les 2000 € perçus par chacun des «experts» avaient donné lieu à d’âpres discussions, elle précisait < Leur intérêt pour les handicapés justifiaient pour eux une rémunération conséquente
->; elle avait milité pour le montant soit de 1500€ mais ils n’en avaient pas démordu. F. B avait obtenu pour lui et sa compagne une indemnité d’astreinte de 100 € par jour, censée compenser sa disponibilité téléphonique pendant le déroulement des séjours. D I insistait sur ses talents de négociateur des prix pour les séjours (hébergement, location de minibus…).
Tous ces éléments financiers et les charges qui lui étaient imposées l’avaient conduite à donner sa démission – < J’en avais assez de les avoir sur le dos et de la piètre opinion qu’ils avaient de moi ». Elle avait récupéré les fonds investis à l’origine, et avait été remplacée par AI J, qui elle-même devait être remplacée par Tadzio AJ.
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D I déclarait n’avoir jamais entendu parler d’un cambriolage commis chez les B-C – «Je pense que s’ils avaient été victimes d’un cambriolage, ils me l’aurait dit'>- ni de la crainte de
l’effondrement du système bancaire» qui les incitaient à retirer des espèces. Interrogée sur les 240 000 € retirés et les allégations de cambriolage, elle déclarait < Je suis choquée. Je ne sais pas comment il a pu faire mais je ne peux m’empêcher de penser au fait qu’il soit capable de passer sept fois à la caisse d’un supermarché pour se faire facturer le même produit « satisfait ou
remboursé ». »
AI AW AX épouse J, née le 23.08.1954, déclarait avoir été abordée par ABB dans les années 90. Il l’avait < draguée » et séduite en l’appelant tous les jours. Elle avait fini par céder, et il était très porté sur le sexe, très jaloux aussi, et il était devenu fou et très menaçant quand il l’avait vue avec un autre homme. Plusieurs années plus tard, elle l’avait croisé, il lui avait demandé < un grand service, une grande faveur » consistant à devenir Présidente d’honneur de l’association MLA dont il s’occupait. Elle avait accepté, et estimait avoir été manipulée, elle AF aussi que sa signature avait été contrefaite sur des procès-verbaux d’AG ou de CA de l’association.
Après avoir été placé en grade à vue dans le cadre de la présente affaire, F. B l’avait appelée pour lui dicter ce qu’elle devait déclarer, et l’avait mise en garde quand elle avait émis le souhait de dire la vérité, en lui faisant remarquer qu’en tant que présidente, c’était elle la responsable. Elle le décrivait comme un radin tel qu’elle n’en avait jamais vu, qui ne lui avait jamais rien offert, même pas un restaurant ni un cinéma.
Tadzio AJ, collègue de F. B qui avait participé à la création des sites internet des associations, estimait normal que le couple se prit un salaire dans l’association MLA, au regard du temps qu’il passait à travailler
pour cette structure. Après le départ de D I, il était devenu président de l’association MLA sur la très forte insistance de son ami B, qui lui avait seulement dit < il faut vraiment que tu signes un papier », sans que M AJ n’appréhende les contours et la portée juridique du rôle qu’on lui imposait de jouer. Il ajoutait < Il est vrai que c’étaient Y et G qui faisaient tourner la structure en se plaignant que les autres n’étaient pas capable de le faire » Sur les documents que les enquêteurs lui présentaient, Tadzio AJ constataient que sa signature avait été souvent, parfois grossièrement, imitée.
Il avait souvenir du vol de 20 000 € de chèques vacances (et non d’espèces) et des propos de F. B qui lui avait déclaré se douter de l’identité de celui qui avait commis le vol, mais déplorer l’inertie de la police. Il ajoutait < ils avaient une façon de vivre simple, ils ne partaient pas en vacances. Ils ont fait refaire tout l’intérieur de leur maison mais il est vrai qu’elle est plus que simple voire austère. Ils avaient pourtant de l’argent et du temps pour en profiter; je ne sais pas, ce n’était pas dans leur manière de vivre, de voyager et de dépenser de l’argent. .J’ai su qu’ils avaient été arrêtés par la presse. j’ai été choqué de voir qu’on parlait des « Thénardier du handicap » car pour moi, ils travaillaient beaucoup, ils aimaient ça et les handicapés et les
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foyers ont toujours été contents de leurs prestations. Néanmoins, je ne connais pas les détails de votre dossier et je suis très surpris. »
H AK épouse K indiquait avoir été trésorière de
l’association MLA. Elle avait suivi son amie D I, qui en était présidente, à laquelle le couple B- C devait passer le relais.
Elle déclarait : « Tous les sujets de discorde étaient basés sur l’argent: un jour, Y nous a dit que vu que MLA utilisait les fichiers de TELA, cela méritait rémunération. Aussi, il nous faisait part de son investissement important de lui et G. Vu que nous n’avions pas fait de bénéfices en raison de la jeunesse de l’association, cela me paraissait prématuré. Ils ont donc demandé un salaire de 2000 euros mensuels chacun ce qui m’a paru exorbitant
d’autant que je savais qu’ils avaient un travail à côté. J’en ai fait part à Y: il me disait « c’est pour les fichiers qu’on vous donne, notre expertise ». En fait, j’avais peur que 1 'association ne dégage pas assez de bénéfice pour pouvoir se permettre de régler de tels salaires. D est devenue salariée en même temps qu’eux car à la base, elle avait la responsabilité de l’association et s’était beaucoup investie. Pour moi, elle méritait un salaire au même titre que Y et G. Elle a donc également obtenu un salaire de 2000 euros et son père L est devenu Président.
L l’a fait pour sa fille car il savait qu’elle était dans le besoin, je pense qu’il comptait s’investir dans l’association de sa fille….. Le comportement de Y AL insupportable dans le sens où il m’appelait 2 ou 3 fois par semaine à 20 heures le soir pour me dire du mal de D et me faire part de son incompétence. Il avait le même discours envers moi en me disant que je ne savais pas bien faire mon travail de trésorière et me reprochait d 'avoir consulté un comptable pour me renseigner en me disant que je pouvais lui faire confiance… Lors
d’une conversation un soir il m’a dit textuellement que pour lui, le Président et le trésorier devaient avoir un rôle « fantoche » selon ses termes. .le me rappelle avoir noté ceci dans un CA. Je vous précise néanmoins qu’il souhaitait que tous les documents (CA et AG) lui soient envoyés avant pour validation. Je ne suis pas sûre que cela soit resté dans le document officiel de l’association. Après réflexion et discussion avec D, nous avons décidé de nous retirer de l’association MLA. Nous ne pouvions plus nous entendre avec le couple
E /C.» H K concluait que le couple voulait < tout < grapiller ››, par des indemnités de 100 € par jour en plus des 2000 € mensuels, le téléphone, l’ordinateur, les frais… qu’elle avait compris leur logique vénale, qu’ils voulaient gagner un maximum d’argent, et cherchaient des prête-noms. Elle fournissait un PV de conseil d’administration daté du 6 juin 2012 où ces propos avaient été tenus par F. B. AM I, qui avait été quelques temps président pour permettre à sa fille D de bénéficier d’un salaire, confirmait ces propos, et ajoutait toutefois < J’ai été surpris d’apprendre que Y soit soupçonné de détourner de l’argent de ses associations. En effet, il était dévoué à ces fonctions et compétent. Les vacanciers étaient contents. Par contre, il est vrai que pour ce qui concerne l’association MLA, j’ai eu l’impression qu’il cherchait à mettre des gens qui servaient de prêtes noms à la tête de l’association alors
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qu’il voulait lui même en être le responsable. Il voulait tout décider et prendre les décisions et gérer le compte bancaire comme je vous l’ai dit. Y avait le souci de toujours économiser et ne pas faire perdre de l’argent à l’association.
Par exemple avec la nourriture qui restait après les Séjours, il voulait la garder et non la donner à d’autres associations. Il négociait fortement pour les locations de véhicules, il savait faire. »
Meriem M contactait spontanément la PJ quelques jours apres l’interpellation du couple et la parution de l’article dans le journal. Elle était paniquée et apeurée. Elle déclarait qu’elle était en réalité < sous la coupe» de M. E depuis des années financièrement, celui-ci étant devenu en quelque sorte son banquier (ce qui expliquait les chèques de 50 ou 100 euros émis par Melle M et déposés sur le compte LBP de M. B depuis des années). Elle avait accepté d’ouvrir un compte à son nom pour les 100 % remboursés dont il bénéficiait en réalité depuis des années et plus récemment un compte FORTUNEO pour les mêmes raisons. Elle n’avait jamais utilisé ses deux comptes et n’y avait jamais eu accès, les cartes bancaires relatives à ces comptes étaient d’ailleurs découvertes en perquisition chez le couple et saisies.
Interrogée sur les chèques de TELA encaissés sur le compte LBP à son nom, elle se mettait à pleurer en expliquant qu’elle avait eu la visite du frère de
Y AY AZ qui avait fait pression sur elle en lui expliquant que
< Fred» avait fait une < petite boulette » en encaissant ces chèques. Il voulait que, si Meriem M était entendue par la police, elle dise que ces chèques correspondaient à du défraiement pour sa participation aux associations sinon ce serait du blanchiment. Pourtant, elle certifiait qu’elle
n’avait jamais participé aux associations et n’avait jamais bénéficié de l’argent
(au total 5 673, 12 euros de 2010 à 2013) déposé sur le compte LBP ouvert à son nom et dont bénéficiait en réalité Y B.
N AN qui avait été salarié de TELA et trésorier de MLA (AGE du
11/07/ 12) ne pouvait être contacté par les enquêteurs que par mail après de multiples investigations pour tenter de le localiser. Bien que percevant le RMI en France, il ne lui était pas trouvé d’adresse fixe. II indiquait à la PJ par mail qu’il n’était pas France en ce moment et les contacterait dès son retour. Les policiers précisaient que l’adresse de M. N sur son avis d’imposition 2015 était le 8 Av Fénélon à
F, soit l’adresse du couple B / C. Il apparaissait dès lors probable que M. N soit l’un des nombreux prêtes-noms» utilisés par M. B pour ses associations.
Les policiers procédaient à l’exploitation du disque dur de l’ordinateur saisi.
Ils découvraient dans l’ordinateur un exemplaire scanné des signatures de
D I, AN N et AI J.
Sur le dossier intitulé PERSONNEL, ils constataient que ABB et
ACC étaient très ordonnés et minutieux concernant la gestion de leur budget personnel. Par exemple, il était découvert un prévisionnel pour l’année 2015 pour leurs dépenses courantes à 19 841,93 euros. De nombreux tableaux
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excel récapitulaient tous leurs comptes et placements avec l’évolution pour les années à venir selon les taux d’intérêts et leur capital: un tableau du 10/09/15 concernant Mme C permettait de constater un solde disponible de
348 543, 08 euros et pour M. B de 689416, 88 euros. Il ressortait de ces constatations qu’ils semblaient obsédés par le montant de leur épargne et l’ampleur de leur patrimoine calculé au centime près. Les photos de vacances présentes sur le fichier permettaient de constater qu’ils partaient régulièrement à VILLARD DE LANS ainsi qu’ailleurs en France à quelques occasions. Seul un voyage à l’étranger (KABYLIE du 29/04/14 au
09/05/14) apparaissait sur ces photos. Ceci venait confirmer leurs propos selon lesquels < ils vivaient chichement '>.
Il était également procédé à une synthèse relative aux travaux effectués dans la maison du couple grâce à la saisie de diverses factures lors de la perquisition.
Une première analyse avait été faite pendant l’enquête préliminaire permettant de constater des payements en espèces à hauteur de 9215 € de mars 2012 à août
2015 à divers artisans ou entreprises. Une analyse des dépôts et retraits d’espèces sur les comptes du couple montrait qu’ils déposaient aussi des sommes en espèces sur leurs comptes ce qui laissait peu de doute quant à la provenance de ces fonds. Ils avaient notamment déposé au total 24 234 € et 5 300 € pour retirer 3220 € en 2010 et rien en 2011.
Aucun élément complémentaire concernant la comptabilité de l’association TELA n’était découvert dans le fichier PERSONNEL avant l’année 2013. En effet, pour 2013 et 2014, des tableaux sommaires existaient indiquant les dépenses et recettes. Il existait des comptes rendus de CA ou AG de TELA datés de Novembre 2012, décembre 2013 et juillet 2014 où ABB et B. C avaient toujours été seuls à décider de l’activité de l’association et de l’utilisation des fonds (bail de location d’une pièce de leur maison pour TELA à 1000 euros mensuels ou octroi de prêts à M. B pour 20 000 et
30 000 € par exemple).
******************
A l’issue de la procédure d’instruction, il est reproché à Y B
d’avoir :
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le 26 janvier 2016, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui iui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont il était le président, 95
296 €, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte ou utilisés à des fins étrangères à l’objet de l’association
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er septembre 2012 et le
28 février 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de
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l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de
l’association dont il était le dirigeant de fait
-6 237,55 €, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte
-69 400 € sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et « primes de fin de contrat »
Il est reproché à G C d’avoir :
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le 26 janvier 2016, détourné au préjudice de l’association TELA ( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’elle avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espéce la gestion de l’association dont elle était la trésorière, 30
961 €, sous forme de chèques détournés et versés sur son compte
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er septembre 2012 et le
28 février 2013, détourné au préjudice de l’association MLA ( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui lui avaient été remises et qu’elle avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont elle était la co-dirigeante de fait
-3 190,16 € sous forme de chèques détournés et versés sur son compte
-69 400 € sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et « primes de fin de contrat »
Il est reproché aux deux prévenus d’avoir :
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le 26 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de l’association TELA( Tourisme Et Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui leur avaient été remises et qu’ils avaient acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont ils étaient respectivement le président et la trésorière
-283 190 €, sous forme de retraits d’espèces sans justification
-16 000 € sous forme de prétendus loyers d’une pièce de leur logement
- à F, et sur le territoire national, entre le janvier 2012 et le 31 août
201, détourné au préjudice de l’association MLA( Multi Loisirs Adaptés), les sommes suivantes qui leur avaient été remises et qu’ils avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion de l’association dont ils étaient les dirigeants de fait, 10 890 €, sous forme de retraits d’espèces sans justification
- à F, et sur le territoire national, entre le 1er juin 2011 et le 26 janvier 2016, apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en investissant dans l’achat d’une résidence principale, en alimentant des assurances-vie avec des sommes issues des abus de confiance
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mentionnés ci-dessus, et de la fraude fiscale caractérisée par l’absence totale de déclaration de ces revenus à la Direction des Finances Publiques.
S’agissant de Y B et des chèques qu’il lui est reproché d’avoir détournés au préjudice de l’association TELA, il convient de relever que
39617,23€ ont été perçus avant le 1er juin 2011. Y B admet avoir obtenu un chèque de 20 000€ (3/06/2010) et un autre de 30 000€ (10/02/2012) de cette association pour participer d’une part au financement de l’achat de la maison du couple (juin 2010) et d’autre part à l’alimentation d’un contrat personnel d’assurance vie. Ces deux chèques ont par ailleurs fait l’objet de conventions de prêt entre lui même et l’association qui ont été récupérés par les enquêteurs.
Outre le fait que le prêt de telles sommes pour des motifs purement personnels est totalement étranger à l’objet de l’association TELA, lesdites sommes devaient être remboursées par l’intéressé au mois de juin 2015 et ne l’ont pas été, ce qu’admet Y B.
Il est par ailleurs établi que des chèques de l’association TELA ont servi à payer la société AT AU AV pour un total de 1300 € correspondant à la fabrication et de la pose d’une porte fenêtre sur mesure en aluminium pour la maison du couple […] Fénélon à F.
Y E explique qu’il s’agissait d’isoler par la pose de cette porte fenêtre l’endroit où attendaient les salariés de l’association lorsqu’ils se rendaient au siège, lequel était fixé à son domicile, cette explication ne saurait convaincre et ce d’autant que d’autres règlements sans rapport avec l’activité de l’association sont établis pour 2611,58 € au profit personnel du couple
(LOGIBOIS PROTECTION, Entrepôt du bricolage). Les explications fournies par l’intéressé sur des dépenses d’AU des combles pour recevoir dans les meilleures conditions possibles les différents acteurs de l’association (LOGIBOIS) et sur des dépenses correspondant au matériel nécessaire à la fabrication d’étagères permettant le stockage des dossiers des associations (Entrepôt du bricolage) ne convainquent pas davantage.
L’audition de Tadzio AJ confirme d’ailleurs que le couple a fait refaire tout l’intérieur de leur maison d’habitation à cette période.
Par ailleurs, alors que l’activité de l’association TELA avait cessé depuis février 2012, des chèques avaient été émis à Y B entre avril et décembre 2012 à hauteur de 15 604, 97 euros.
L’intéressé justifie ces remises de chèques par le fait qu’il s’agissait de règlements d’état de frais liés à son activité de coordinateur des séjours de vacances et à ses déplacements pour rencontrer les clients et les fournisseurs de
l’association, défraiement prévu et autorisé par les statuts de l’association. Il explique le décalage entre la fin de l’activité et le paiement perçu par le fait que les frais étaient systématiquement remboursés avec retard, après vérification de leur engagement.
Il n’a cependant pu durant la totalité de l’enquête produire de justificatifs
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établissant la réalité des frais engagés. A l’audience, il produit des attestations justifiant de la réalité de ses missions de coordination et produit un tableau chiffrant à 4700€ leur coût en 2011 et 2012. Il n’est cependant pas en mesure de présenter un document justifiant des missions de coordination qui lui étaient confiés pour chaque séjour, contrairement à ce qu’il produit pour l’association Vacances au présent. Il produit en outre un tableau qu’il a lui même établi, chiffrant à 14 878€ les frais de déplacement du couple pour l’association TELA en 2011 et à 13
863,29€ en 2012, sur la base d’attestations. L’absence de tout élément comptable relatif à l’association TELA n’a pas permis d’effectuer de réelles vérifications. Les pièces produites tardivement à l’audience ne revêtent en conséquence
aucune valeur probante. Il est par ailleurs révélateur qu’un certain nombre de chèques destinés à
Y B aient été perçus sur le compte ouvert pour lui par Mme M, ce qui démontre la volonté de dissimuler certaines des sommes perçues de l’association TELA. Il demeure ainsi un certain nombre de sommes non justifiées ou correspondant à des dépenses sans lien avec l’objet de l’association et/ou émises en contradiction avec son intérêt.
Pour ce qui concerne l’association MLA, il est reproché à Y E
d’avoir détourné 6 237,55 €, sous forme de chèques détournés et versés sur son
compte. Il explique pour partie la remise de ces chèques par un défraiment correspondant à son activité de coordinateur des séjours de vacances (4800€) et des remboursements de frais avancés pour le compte de l’association
Il établit aussi avoir obtenu de l’association le versement d’une somme de 100€ (237,55€). par mois à titre d’indemnité d’astreinte, ce que confirme D I dans
son audition. Il n’a cependant pu justifier la réalité des frais engagés et de l’activité de coordinateur exercée durant l’instruction, lesquels auraient été payés par le biais des chèques litigieux. A l’audience, il produit un tableau chiffrant le coût de l’activité de coordinateur
à 4800€. Il reste qu’alors que Y B percevait un salaire de 2000€ par mois porté dans un second temps à 2400€ par mois outre un treizième mois, il soutient qu’il percevait de l’association des frais pour son activité de coordination, ce qui apparaît totalement contraire à l’intérêt de celle-ci qui, en
outre venait de voir le jour.
Y E est également poursuivi pour avoir détourné au préjudice de l’association MLA 69 400 € sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et
« primes de fin de contrat ». Il est établi que parmi les salariés de MLA, à la différence de TELA, figuraient
Y E, G C et D I. A partir de
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avril 2012, ils ont perçu 2000 euros chacun mensuellement. A partir d’octobre 2012, seuls M. E et Mme C ont conservé ce salaire avec un treizième mois en décembre 2012 et 2013 et ce, jusqu’en janvier 2013. En effet
à partir de février 2013, leur salaire est passé à 2400 euros mensuels jusqu’en juillet 2014. En août 2014, ils ont perçu chacun une < prime de fin de contrat
-> de 5000 euros. F. E et B. C ont donc perçu chacun 69 400 € de salaires et primes sur trois années. Il résulte des déclarations tant de D I, présidente de l’association puis salariée que de H K, trésorière que la fixation du montant des salaires à 2000€ a fait l’objet d’âpres négociations entre Y B et les autres membres de l’association.
Les procès-verbaux d’assemblée générale et comptes rendus de conseil
d’administration en font état. Il est par ailleurs établi que Y B a joué un rôle majeur dans
l’activité de l’association MLA, qu’il y a apporté son savoir faire issu de ses expériences passées au sein de vacances au présent et de TELA ainsi que tous
ses contacts. Il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir détourné les sommes correspondant au salaire qui lui avait été fixé en accord avec les autres membres de l’association et ce, nonobstant le fait qu’il a ensuite pu se conduire en gérant de fait de l’association, les autres membres s’avérant être de simples prêtes noms dont les signatures étaient imitées ou apposées illégalement sur les procès-verbaux d’assemblées générales et autres comptes rendus de
l’association. Il apparaît en revanche que la décision de porter à 2400€ le salaire du couple
B/C, celle de percevoir un treizième mois ainsi qu’une prime de fin de contrat n’a jamais fait l’objet de réelles discussions au sein de
l’association. Cette décision a été prise par le couple alors qu’ils agissaient l’un et l’autre en qualité de gérants de fait de l’association sans contrôle des autres membres réels ou supposés, comme en attestent les déclarations de M. LE
BOULAY et de Mme J.
S’agissant de G C et des chèques qu’il lui est reproché
d’avoir détourné au préjudice de l’association TELA pour un montant de 30
961 €, il convient de relever que pour 11753,81€ les sommes perçues l’ont été avant le 1er juin 2011. L’intéressée justifie ces remises de chèques par le fait qu’il s’agissait de règlements d’état de frais liés à son activité de coordinateur des séjours de vacances et à ses déplacements pour rencontrer les clients et les fournisseurs de
l’association, défraiement prévu et autorisé par les statuts de l’association ou de remboursement de frais avancés pour le compte de l’association (1879,11€). Elle explique le décalage entre la fin de l’activité et le paiement perçu par le fait que les frais étaient systématiquement remboursés avec retard, après vérification de leur engagement. Outre le fait qu’elle n’a pu durant la totalité de l’enquête produire de justificatifs établissant la réalité des frais engagés, elle ne dispose, contrairement à son compagnon d’aucune expérience en qualité de
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coordinatrice de séjour pour personnes handicapées et il n’a été recueilli aucun témoignage établissant qu’elle l’ait réellement été, durant l’instruction.
A l’audience, elle produit un tableau sur la base d’attestations évaluant à 3300€, ces frais de coordination. Le couple a par ailleurs établi un tableau chiffrant à 14 878€ les frais de déplacement du couple pour l’association TELA en 2011 et à 13 863,29€ en 2012, sur la base d’attestations.
L’absence de tout élément comptable relatif à l’association TELA n’a pas permis d’effectuer de réelles vérifications. Les pièces produites tardivement à l’audience ne revêtent en conséquence aucune valeur probante.
Il est également reproché à G C d’avoir détourné 3 190,16 € sous forme de chèques au préjudice de l’association MLA.
Elle fournit la même explication que pour l’association TELA, il s’agirait pour partie de remboursement de frais avancés pour le compte de l’association
(490,16€) et de frais liés à l’activité de coordination (1500€). En l’absence de tout élément comptable probant concernant l’association
MLA, la réalité de ces frais ne peut être vérifiée. Il convient également de rappeler que G C percevait sur cette période une salaire de 2000 puis 2400€ par mois outre un treizième mois, de sorte que la perception de frais pour l’activité de coordination qu’elle aurait menée n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’association dont elle était en réalité la codirigeante de fait avec son compagnon.
G C est aussi, comme son compagnon, poursuivi pour avoir détourné au préjudice de l’association MLA 69 400 € sous forme de prétendus salaires, 13ème mois et « primes de fin de contrat ».
Il est établi que parmi les salariés de MLA, à la différence de TELA, figuraient
Y B, G C et D I. A partir de avril 2012, ils ont perçu 2000 euros chacun mensuellement. A partir d’octobre
2012, seuls M. B et Mme C ont conservé ce salaire avec un treizième mois en décembre 2012 et 2013 et ce, jusqu’en janvier 2013. En effet à partir de février 2013, leur salaire est passé à 2400 euros mensuels jusqu’en juillet 2014. En août 2014, ils ont perçu chacun une < prime de fin de contrat
-> de 5000 euros. F. E et B. C ont donc perçu chacun 69 400 € de salaires et primes sur trois années. Il résulte des déclarations tant de D I, présidente de l’association puis salariée que de H K, trésorière que la fixation du montant des salaires à 2000€ a fait l’objet d’âpres négociations entre Y B et les autres membres de l’association.
Les procès-verbaux d’assemblée générale et comptes rendus de conseil
d’administration en font état. Il est par ailleurs établi que G C a consacré de nombreuses heures aux côtés de son compagnon à l’activité de l’association MLA. Il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir détourné les sommes correspondant au salaire qui lui avait été fixé en accord avec les autres membres de l’association et ce, nonobstant le fait qu’elle se soit ensuite conduit en cogérante de fait de l’association.
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Il apparaît en revanche que la décision de porter à 2400€ le salaire du couple
E/C, celle de percevoir un treizième mois ainsi qu’une prime de fin de contrat n’a jamais fait l’objet de réelles discussions au sein de
l’association. Cette décision a été prise par le couple alors qu’ils agissaient l’un et l’autre en qualité de gérants de fait de l’association sans contrôle des autres membres réels ou supposés, comme en attestent les déclarations de M. LE
BOULAY et de Mme J.
Les deux prévenus sont également poursuivis pour avoir détourné sous forme de retraits d’espèces une somme de 283 190 € au préjudice de l’association
TELA.
Ils ne contestent pas ces retraits d’espèces constatés par les enquêteurs sur les différents comptes de l’association mais les expliquent d’une part par le fonctionnement normal de l’association qui nécessitait de nombreux retraits
d’espèces, l’association donnant des sommes aux animateurs pour couvrir les besoins des participants (argent de poche notamment) mais aussi à titre de salaire et et pour les frais divers. Ils font valoir qu’aucun dépôt d’espèces important n’a été constaté sur leurs comptes personnels. L’absence de comptabilité de l’association ne permet pas de vérifier la réalité des frais de fonctionnement payés en espèces, et ce d’autant que des retraits
d’espèces à hauteur de plus de 10 000€ ont été constatés sur les comptes de
l’association TELA alors même que celle-ci avait cessé toute activité.
En outre, contrairement aux affirmations des prévenus, il a été relevé un certain nombre de dépôts d’espèces sur leurs comptes personnels. Y E et G C expliquent d’autre part ces retraits massifs à hauteur de 240 000€ entre juin 2011 et juin 2012 par la peur qu’ils auraient eu d’un Krach boursier et indiquent avoir entreposé les espèces dans leur salon puis se les être fait voler. Cette explication pour le moins étonnante est par ailleurs contredite par le fait qu’ils n’ont retiré aucune somme de leurs comptes bancaires personnels, lesquels étaient confortablement alimentés et risquaient tout autant d’être victimes de l’hypothétique Krach. Il est aussi surprenant que les espèces n’aient pas été entreposées dans un coffre fort et que la plainte déposée pour le vol dont leur résidence a été victime n’ait pas visée ladite somme. Les déclarations de D I comme celle de Tadzio AJ permettent aussi de douter de la réalité de ce vol.
Il leur est enfin reproché d’avoir détourné une somme de 16 000 € sous forme de prétendus loyers d’une pièce de leur logement. Le compte-rendu d’AG de TELA daté du 11 juillet 2014 retrouvé par les enquêteurs mentionne : « L’AG décide de louer une pièce dans le logement de M. B et Mlle O […] Fénelon de F pour un montant de 1 000,00 € par mois à compter du 1er octobre 2014. Cette location fera l’objet d’un bail pour une durée de 3 ans renouvelables. Cette pièce servira
à l’entreposage du matériel appartenant aux associations TELA et MLA. »>
La perquisition réalisée au domicile du couple B/C qui est également le siège de l’association TELA et de l’association MLA confirme
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qu’une pièce contient un bureau avec ordinateur et tous les documents concernant les deux associations, à l’exception des documents comptables non
retrouvés. Il convient cependant de constater que l’activité de l’association TELA avait cessé depuis février 2012 et que durant celle-ci aucun loyer n’a été perçu par le couple alors même que le siège de l’association était déjà fixé à leur domicile.
Il est également surprenant que l’association MLA ne règle quant à elle aucun loyer au couple alors même que les documents la concernant sont également stockés au domicile.
Il est enfin établi que la décision prise par l’AG de TELA le 11 juillet 2014 ne l’a été en réalité que par le couple B/C, seul présent à cette
AG. Le versement par l’association TELA dont l’activité avait cessé depuis plus de deux années d’un loyer au couple B/C, président et trésorière pour le stockage de documents n’apparaît, dans ces circonstances, justifié que par la volonté de ceux-ci de détourner de l’argent.
Les prévenus tentent d’expliquer, pour l’ensemble des sommes perçues, qu’ils
n’étaient animés d’aucune volonté coupable. Il est cependant établi qu’aucun document comptable probant n’a pu être retrouvé concernant les deux associations alors même qu’ont été découverts dans l’ordinateur saisi des tableaux extrêmement précis et détaillés relatifs aux placements du couple et à leur évolution ainsi qu’aux dépenses courantes du ménage. Il est aussi révélateur que de multiples comptes aient été ouverts pour chacune des associations sans réelle justification ; que des comptes de prête-noms aient servi à percevoir des fonds en provenance des asso iations et à destination du couple et que les intéressés n’aient cessé de multiplier les transactions entre les différents comptes de façon à rendre particulièrement difficile le traçage des sommes en provenance des associations. Il est enfin extrêmement surprenant que plusieurs membres desdites associations avancent le fait que leurs signatures ont été apposées sur les compte rendus et procès-verbaux de réunions des associations sans qu’ils aient été présents à celle-ci, ce qui laisse clairement entrevoir que le couple
E/C a cherché à valider par de fausses délibérations, des décisions prises dans leur seul intérêt personnel. Il convient également de relever que les prévenus n’étaient aucunement dans le besoin, exerçant tous deux en qualité de professeur de l’éducation nationale et disposant chacun d’une épargne conséquente ; qu’ils ont par ailleurs perçu une rémunération mensuelle très satisfaisante pour leur participation à l’association
MLA.
Leur intention coupable est ainsi parfaitement établie.
Il seront en conséquence déclarés coupables d’abus de confiance au préjudice de l’association TELA et de l’association MLA, Y B ayant détourné une somme de 55 678,77€ en chèques sur la période de prévention, outre 283 190€ en espèces et 16 000€ sous forme de prétendus loyers au préjudice de l’association TELA avec sa compagne, laquelle a en outre
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détourné une somme de 19 297,19€ en chèques sur la période de prévention. S’agissant de l’association MLA, Y B a détourné 6237,55€ en chèques et une somme de 11 800€ à titre de salaires, treizième mois et « prime de fin de contrat » alors que G C a, elle, détourné une somme de 11 800€ à titre de salaires, treizième mois et « prime de fin de contrat » outre une somme de 3190,16€ en chèques.
Les deux prévenus sont enfin poursuivis du chef de blanchiment d’abus de confiance et de fraude fiscale. Les investigations bancaires menées par les enquêteurs et rappelées ci-dessus établissent que les sommes détournées au préjudice des deux associations ont pour partie servi à financer l’achat de la résidence principale du couple en juin
2010 et à alimenter les contrats d’assurance vie de chacun des prévenus. Il convient ici de rappeler que Y B comme G C sont parvenus à se constituer une épargne entre 2006 et 2015 équivalente, voire supérieure, au montant des revenus qu’ils ont déclarés au fisc avoir perçus sur cette période. La totalité des sommes perçues n’a ainsi clairement pas fait l’objet de déclarations fiscales au titre des revenus du couple. Y B et G C seront en conséquence déclarés coupables de l’infraction de blanchiment qui leur est reprochée.
Sur la peine
Y E est né le […]. 11 vit en concubinage avec
G C, ils n’ont pas d’enfant. Il exerce la profession de professeur de sciences-physiques. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il a parfaitement respecté le contrôle judiciaire dont il a fait l’objet.
L’expertise psychologique dont il a fait l’objet met en exergue un rapport pathologique à l’argent et une faille narcissique importante. Il convient en conséquence de le condamner à une peine de 20 000€ d’amende outre une interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d’autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et une interdiction de participer à toute activité associative.
G C est née le […]. Elle exerce la profession de professeur de sciences-physiques. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Elle a parfaitement respecté le contrôle judiciaire dont elle a fait l’objet.
L’expertise psychologique dont elle a fait l’objet démontre qu’elle aussi entretient une relation très particulière à l’argent et qu’elle a agi sous la direction de son compagnon. Il convient en conséquence de la condamner à une peine de 10 000€ outre une interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le
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compte d’autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et une interdiction de participer à toute activité associative.
Il convient d’ordonner mainlevée de la saisie immobilière, la maison du couple ayant été acquise hors période de prévention et les fonds en provenance de l’association TELA (20 000€) ayant servi à l’acquisition ayant été remboursés à celle-ci.
Les sommes saisies seront confisquées à hauteur de 407 193,67€, le surplus devant être restitué.
- Sur l’action civile
L’association MLA se constitue partie civile et réclame l’allocation d’une somme de 11800€ à l’encontre de chacun des prévenus correspondant à l’augmentation de salaire de 2000 à 2400€ à compter de février 2014, le treizième mois en 2012 et 2013 et la prime de fin de contrat de 5000€ pour chacun perçue le 25 août 2014.
Il convient de faire droit à cette demande, le couple ayant été déclaré coupable du détournement desdites sommes.
Il sera en outre alloué à l’association Multi Loisirs adaptés une somme de
1000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association TELA se constitue partie civile et réclame l’allocation d’une somme de 30296€ à l’encontre de Y E correspondant aux chèques détournés à l’exception des chèques correspondant aux conventions de prêts qui ont été remboursés et dédu on faite d’une somme de 15 000€ à laquelle sont évalués les frais engagés par l’intéressé pour le compte de
l’association.
Elle réclame de la même façon une somme de 15961€ à G C correspondant aux chèques détournés desquels est déduite une somme de
15000€ correspondant à l’évaluation des frais engagés.
Il convient de faire droit à ces demandes, le couple ayant été condamné pour ces détournements.
L’association TELA réclame enfin l’allocation d’une somme de 253 900€ à
Y E et G C correspondant aux espèces retirées ainsi qu’aux sommes versées au titre des prétendus loyers. Il sera également fait droit à cette demande, le couple ayant été condamné pour ces détournements.
Une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera en outre allouée à l’association Tourisme et Loisirs Adaptés.
Page 27/31
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de B Y, C G,
l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés) et l’ Association MLA
Multi Loisirs Adaptés,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare E Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er juin 2011 au 26 janvier
2016 à F
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 à F
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er juin 2011 au 26 janvier
2016 à F Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2012 au 31 août
2014 à F Pour les faits de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE
[…]
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à F
Condamne B Y au paiement d’ une amende de vingt mille euros
(20000 euros);
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de B Y l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ,une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
Prononce à l’encontre de B Y l’interdiction de participer à toute activité associative;
A l’issue de l’audience, le président avise B Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare C G, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er juin 2011 au 26 janvier
2016 à F
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Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 à F
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er juin 2011 au 26 janvier
2016 à F Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2012 au 31 août
2014 à F Pour les faits de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE
[…]
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 1er juin 2011 au 26 janvier 2016 à F
Condamne C G, X au paiement d’ une amende de dix mille euros (10000 euros);
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de C G l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Prononce à l’encontre de C G l’interdiction de participer à toute activité associative ;
A l’issue de l’audience, le président avise C G, X que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière (cote D157).
à titre de peine complémentaire Ordonne la confiscation des sommes saisies à hauteur de 404 193,76 euros,
Ordonne la restitution du surplus;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association TELA
(Tourisme et loisirs adaptés) ;
Déclare E Y et C G solidairement responsables du préjudice subi par l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés), partie civile;
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Condamne B Y et C G à payer à l’association TELA
(Tourisme et loisirs adaptés), partie civile:
la somme de deux cent cinquante-trois mille neuf cents euros (253900 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Condamne C G à payer à l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés), partie civile:
- la somme de quinze mille neuf cent soixante et un euros (15961 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Condamne B Y à payer à l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés), partie civile:
la somme de trente mille deux cent quatre-vingt-seize euros (30296 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne B Y et C G à payer solidairement
à l’association TELA (Tourisme et loisirs adaptés), partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ Association MLA Multi
Loisirs Adaptés ;
Déclare E Y et C G solidairement responsables du préjudice subi par l’ Association MLA Multi Loisirs Adaptés, partie civile;
Condamne E Y à payer à l’Association MLA Multi Loisirs Adaptés, partie civile:
- la somme de onze mille huit cents euros (11800 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Condamne C G à payer à l’ Association MLA Multi Loisirs Adaptés, partie civile:
- la somme de onze mille huit cents euros (11800 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne B Y et C G à payer solidairement
à l’ Association MLA Multi Loisirs Adaptés, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- C G ; La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Page 30/31
- E Y ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE
O LA GREFFIERE
J. BA-BB F. BC
і де
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