Réformation 9 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 nov. 2004, n° 02NT00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 02NT00793 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 mars 2002, N° 01-1203 |
Texte intégral
N° 02NT00793
[A.R.]
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M. et Mme Y A FRANÇAISE
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M. X, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président de chambre
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Mme BUFFET, Rapporteur
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M. Z, Commissaire du gouvernement
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Séance du 12 octobre 2004 Lecture du 9 novembre 2004
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES (2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. et Mme Y demeurant 61, route de la Louverie 50910 Blainville-sur-Mer, par Me KEBET, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 01-1203 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Blainville-sur-Mer (Manche) à leur verser une somme de 2 500 euros, qu’ils estiment insuffisante, en réparation de préjudices résultant de la présence d’un fossé traversant leur propriété et recevant des eaux pluviales et usées du réseau communal d’écoulement des eaux pluviales ;
2°) de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à leur verser une indemnité correspondant au montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux nuisances résultant de la présence du fossé traversant leur propriété, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et à défaut, de condamner la commune à procéder à ses frais à la réalisation desdits travaux, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
C
3°) de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à leur verser une somme de 7 125 euros au titre des frais de busage dudit fossé, avec indexation selon l’indice du coût de la construction à la date d’exécution des travaux et à défaut, de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à procéder à la réalisation desdits travaux, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à leur verser une somme de 522,37 euros en réparation des dommages causés à leur portail lors de l’exécution de travaux de curage du fossé pour le compte de la commune ;
5°) de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à leur verser les sommes de 22 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, respectivement, pour privation de jouissance et pour résistance abusive ;
6°) de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y ont saisi le Tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Blainville-sur-Mer (Manche) à leur verser une somme de 45 154 F (6 883,68 euros) indexée sur l’indice du coût de la construction à la date d’exécution des travaux, au titre des frais de busage rendus nécessaires pour faire cesser les nuisances résultant de la présence d’un fossé traversant leur propriété et recevant des eaux pluviales et usées, une somme de 3 426,54 F
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(522,37 euros) en réparation des dommages causés à un portail lors de l’exécution de travaux de curage du fossé par la commune, une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) pour troubles de jouissance de leur propriété et une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) “pour résistance abusive de la commune” ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Blainville-sur-Mer à verser à M. et Mme Y une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice pour troubles de jouissance de leur propriété et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement en demandant une indemnisation au titre des chefs de préjudices non réparées ; que, pour sa part, la commune de Blainville- sur-Mer demande, par la voie du recours incident, l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité en raison d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire et l’a condamnée à indemniser les requérants sur ce fondement ; que, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2004 au greffe de la Cour, M. et Mme Y déclarent renoncer à leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Blainville-sur-Mer à réaliser les travaux de busage du fossé traversant leur propriété et demandent la condamnation de cette commune à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 152-1, L.152-2 et R. 152-1 du code rural ;
Sur les conclusions d’appel des époux Y et du recours incident de la commune de Blainville-sur-Mer :
Considérant que M. et Mme Y ont acquis, par actes notariés du 30 septembre 1995 et des 24 et 26 avril 1999 une maison d’habitation sise 61, route de la Louverie à Blainville-sur-Mer, ainsi que plusieurs parcelles attenantes cadastrées à la section AR sous les n°s 346, 348, 350 et 378 ; que leur propriété est traversée par un fossé où sont recueillis les rejets du réseau d’écoulement des eaux pluviales du lieudit “La Liette”, réalisé par la commune à partir du début de l’année 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport du 14 décembre 2001 de l’expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que des eaux usées d’origine domestique sont déversées dans le réseau public des eaux pluviales et circulent, ainsi, dans le fossé traversant la propriété des époux Y entraînant une pollution importante susceptible d’affecter la santé des personnes qui est à l’origine de nuisances dont les requérants sont victimes ; que la commune de Blainvielle-sur-Mer n’établit pas, par la seule production d’un courrier du 5 juillet 2001 de la société Saur France, chargée de contrôler les installations individuelles d’assainissement, lequel fait état de ce que deux riverains auraient mis en conformité leurs installations et deux autres se seraient engagés à procéder aux travaux nécessaires, qu’elle aurait pris les mesures propres à faire cesser les pollutions entraînées par les conditions de rejet des effluents du réseau communal d’eaux pluviales dans le fossé traversant la propriété des requérants ; que, par suite, tant à raison de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient en matière de lutte contre les risques d’atteinte à la salubrité publique, que du mauvais fonctionnement du réseau public de collecte des eaux pluviales, les désordres causés par cette pollution sont de
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nature à engager la responsabilité de la commune de Blainville-sur-Mer à l’égard de M. et Mme Y ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés au titre des troubles de jouissance de leur propriété en portant à 7 000 euros le montant de l’indemnité destinée à le réparer ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 152-1 du code rural, bien qu’instituant au profit des collectivités publiques qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisation ou d’évacuation d’eaux usée ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés n’imposaient nullement, contrairement à ce que soutiennent les époux Y, à la commune l’installation d’une canalisation souterraine empruntant le fossé traversant leur propriété ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnité au titre de la méconnaissance par la commune de Blainville-sur-Mer des dispositions dudit article L. 152-1 du code rural ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants demandent la condamnation de la commune à leur verser une somme de 522,37 euros au titre de la réparation du portail de leur propriété, ils ne démontrent pas que celui-ci aurait été endommagé lors de travaux communaux effectués pour le curage du fossé contigu les 8 et 9 juin 2000 ; qu’ils ne justifient pas davantage de l’existence d’un préjudice “pour résistance abusive de la part de la commune” ; que, dès lors, ils ne sauraient prétendre à aucune indemnité à ces différents titres ;
Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles M. et Mme Y demandent la condamnation de la commune de Blainville-sur- Mer “à payer le coût de tous travaux utiles et nécessaires, susceptibles de faire cesser les désordres subis, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard” et subsidiairement, “à ce que la commune fasse exécuter à ses frais lesdits travaux sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard”, sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 2 500 euros le montant de l’indemnité réparant leur préjudice subi pour troubles de jouissance de leur parcelle, d’autre part, que les conclusions incidentes de la commune de Blainville-sur-Mer doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Blainville-sur-Mer à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la
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présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Blainville-sur- Mer la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Blainville-sur-Mer (Manche) a été condamnée à verser à M. et Mme Y par le jugement du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen est portée à 7 000 euros (sept mille euros).
Article 2 : Le jugement du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de M. et Mme Y est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de Blainville-sur-Mer sont rejetées.
Article 5 : La commune de Blainville-sur-Mer versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Blainville-sur-Mer et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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