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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 mai 2024, n° 2023F01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01682 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192015 48523514@0[ /CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AT AUTO […] comparant par Me Anne-Julie GIRAUD […]
DEFENDEUR
SAS ENERGIES France […] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL […] et par Me Benoît VERGER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES
La société́ AT Auto est une société́ commerciale qui exerce depuis 2021 l’activité́ d’entretien et réparation de véhicules automobiles. Pour son exploitation, son besoin en énergie nécessite trois points de livraisons en électricité sur son site.
La Société́ ENERGIES France, est un courtier en énergie, elle est un intermédiaire entre les sociétés clientes et le fournisseur ENGIE.
A l’été 2022, ENERGIES France a contacté AT Auto, afin de lui proposer d’examiner ses contrats d’énergie en cours, les factures afférentes, et éventuellement de la mettre en contact avec d’autres fournisseurs ayant des conditions tarifaires plus intéressantes que celles appliquées.
Par courriel du 25 octobre 2022, AT Auto dit à ENERGIES France qu’en raison des pénalités qu’elle risquerait d’encourir du fait de la résiliation du contrat TOTAL « elle souhaite pas quitter TOTAL ».
AT Auto expose, que par défaut de conseils et d’actions de la part d’ENERGIES France, elle se retrouve à devoir payer des factures pour un montant de 27 947,25 € dont 24 129,31 € de frais pour résiliation anticipée auprès de Total énergie ainsi que des factures chez son nouvel opérateur qu’elle estime bien en deçà du coût du marché.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, remis à personne habilitée, AT Auto a fait assigner ENERGIES France devant ce tribunal. Par conclusion récapitulatives déposées à l’audience du 5 février 2024, AT Auto demande :
Page : 2 Affaire : 2023F01682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1112-1, 1130 du code civil, L441-1 du code de commerce,
- DECLARER la société́ AT Auto recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- CONSTATER le manquement aux obligations précontractuelles et contractuelles de la société́ ENERGIES France dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire ;
Par conséquent,
PRONONCER la résolution de l’ensemble des contrats
PRONONCER l’annulation de l’ensemble des factures restant dues
CONDAMNER la société́ ENERGIES France à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société́ ENERGIES France aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société́ AT Auto la somme de 3 000,00 euros sur fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2023 la société ENERGIES France demande à ce tribunal :
Vu les articles 1112-1 et 1199 du code civil,
IN LIMINE LITIS
DECLARER la société́ AT Auto irrecevable en ses demandes ;
Au fond
DEBOUTER la société́ AT Auto de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER la société AT Auto à payer à la société́ Energies France la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AT Auto aux entiers dépens ;
A l’issue de son audience du 13 mars 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
AT Auto déclare que :
- A l’été 2022, Energies France la contacte pour lui proposer une étude de ses consommations d’électricité et gaz ;
Page : 3 Affaire : 2023F01682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- Le 26 juillet 2022, elle autorise Energies France à récupérer auprès de ses gestionnaires de réseau de distribution de gaz (GRDF) et d’électricité (ENEDIS) les données la concernant. Elle lui transmet également l’ensemble des contrats en cours. Le même jour, elle signe directement un nouveau contrat de vente d’électricité, à effet au 1er janvier 2023 avec ENGIE ;
- Energies France s’était engagée à lui fournir une analyse de ses contrats d’énergie (électricité et gaz), de lui proposer des fournisseurs financièrement plus attractifs, avait imposé à Energies France de s’assurer que les contrats qui devaient lui être proposés, devaient être flexibles et résiliables sans condition d’engagement, et devait se charger de la résiliation des contrats en cours et de la bonne exécution des nouveaux ;
- Energies France n’a réalisé aucune étude ou celle-ci était fantaisiste ;
- Elle a confié à Energies France la résiliation de ses contrats en cours souscrits auprès de Total énergie ;
- En octobre 2022, elle a reçu des factures de Total Energie, constatant alors des frais pour résiliation anticipée pour un montant global de 24 129,31€. Elle interpelle Energies France par courriel, le 25 octobre 2022, lui demandant d’intervenir, et d’annuler les frais de résiliation facturés par Total Energie.
Energies France réplique que :
- AT Auto n’est pas recevable car elle se dit étrangère au contrat conclu entre AT Auto et Total Energie et celui signé entre AT Auto et ENGIE ;
- Elle est un tiers au contrat signé entre ENGIE et AT Auto, n’intervenant qu’en qualité d’intermédiaire de la société ENGIE, elle dit être chargée de commercialiser ses produits et être rémunérée à ce titre ;
- Elle n’a aucun engagement personnel sur le plan contractuel ou pré contractuel à l’égard de AT Auto et n’est pas conseiller de la société AT Auto.
SUR CE LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT :
Sur la demande d’irrecevabilité
Selon l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le 26 juillet 2022, un document intitulé « document commercial- Confidentiel » et « autorisation de collecte de données » établi par ENERGIES France, est signé avec AT Auto et le même jour, un courriel est adressé par la consultante services gaz & électricité de la société ENERGIES France avec une pièce jointe intitulée « CONTRAT SIGNE ENGIE AT AUTO » commençant par « Nous vous remercions d’avoir fait confiance à Energies France ». AT Auto valide le 26 juillet 2022 l’autorisation proposée par ENERGIES France de collecter des données la concernant. L’ensemble de ces éléments témoigne d’un accord non équivoque des volontés des parties et constitue un engagement réciproque. Dans ces conditions, AT Auto est recevable à défendre les droits qu’elle estime avoir à l’encontre de ENERGIES France.
Page : 4 Affaire : 2023F01682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence,
Le tribunal déclarera la Société AT Auto recevable à agir en la présente instance.
Sur la demande principale
La société AT Auto expose que :
• Energies France a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire ;
• Elle demande la résolution de l’ensemble des contrats ;
• L’annulation des factures restant dues.
ENERGIES France conteste les demandes de AT AUTO. Elle déclare : Etre tiers aux contrat Engie dont la société AT Auto demande la résolution, que les contrats ont été directement et personnellement conclus par les sociétés AT Auto et ENGIE, et qu’elle n’a aucune qualité à pouvoir agir, et que les prix et conditions proposés par ENGIE étaient clairement indiqués en annexe des dits contrats
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
- Aucun document produit n’établit les obligations de la société Energies France à l’égard de la société AT Auto.
- Au regard des courriels échangés, Energies France a réalisé un inventaire de contrats dans son courriel du 26 juillet 2022 et a fait état de conditions avec le nouveau Fournisseur ENGIE.
o Liste des compteurs
o Date de début de fourniture
o Date de fin de fourniture
- Ce courriel rappelle :
o Quel est le service client à contacter chez Engie ;
o Relate les nouveaux engagements que la société AT Auto a contracté avec son nouveau fournisseur ENGIE : « La capacité de fourniture a été agréée et réservée avec votre nouveau fournisseur. Vous êtes légalement tenu de respecter la durée entière de votre contrat ou le résilier en accord strict avec les conditions générales de vente de votre contrat de fourniture ».
- Concernant les résiliations de contrat, Energies France, toujours dans ce même courriel, met en garde AT AUTO en précisant : « Merci de ne pas souscrire à un autre contrat sur la même période de fourniture car des frais de résiliations anticipés vous seront alors facturés. Si le contrat est résilié de façon anticipée dans un cadre différent de ceux préconisés par les conditions générales de vente, vous serez redevable des capacités réservées par votre nouveau fournisseur jusqu’à la fin de votre contrat initial. Le calcul des frais de résiliation est disponible dans vos conditions générales de vente. »
- Concernant l’analyse des marchés énergétiques, dans le même courriel AT AUTO écrit :« Toutes les prévisions budgétaires relatives aux évolutions des marchés énergétiques (électricité et gaz) présentées par votre conseiller sont basées sur les données et tarifications au moment de notre proposition et ne constituent nullement un accord entre vous (le client) et nous (Energies France) » ;
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- Dans un courriel du 26 octobre 2022, le service client de Energies France, interpellé à propos d’un courrier reçu par la société AT Auto de son fournisseur Total Energie, rappelle que les contrats signés le 26 juillet 2022, entre AT Auto et Engie étaient sur la base des informations fournies par AT Auto ;
- Elle produit encore un courriel daté du 18 novembre 2022, de Total Energie dans lequel il est indiqué : « Après vérification, je vous confirme que la date d’échéance de votre contrat est le 31/12/2022. En effet, le contrat initial a été souscrit le 01/01/2021 pour une durée de 24 mois. De ce fait, je vous confirme que la résiliation sera faite sans frais en date du 31/12/2022. »
Aucun de ces éléments ne conduit à déterminer que ENERGIES France n’ait pas respecté ses obligations à l’égard de la société AT Auto. La société Energies France se contente de présenter les nouveaux engagements signés entre AT Auto et ENGIE, donne les coordonnées des services à contacter en cas de demande commerciale, rappelle que les engagements techniques et tarifaires sont des éléments du contrat signés entre AT Auto et ENGIE, et insiste sur le fait qu’elle ne fait pas partie de l’accord et rien n’indique qu’elle devait se substituer à la société AT Auto pour résilier les contrats avec ses anciens fournisseurs. De plus, les dates de fin de contrat communiquées par AT Auto, elle-même, ne devait pas générer de frais de résiliation, le litige concernant ces frais se situe entre AT Auto et Total Energie, ainsi les deux parties à ce contrat sont seules à même de pouvoir s’entendre sur les dates de fin de contrat qu’ils ont validées.
La société Energies France n’a pas failli à des obligations précontractuelles et contractuelles dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire à l’égard de la société AT Auto.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS AT AUTO de sa demande de résolution de l’ensemble de ses contrats, et de toute annulation de factures,
Sur la demande de dommages et intérêts :
AT AUTO demande que Energies France soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
ENERGIES France n’ayant pas failli à ses obligations, et AT AUTO ne peut justifier le quantum de sa demande,
En conséquence, le tribunal déboutera la société AT Auto de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Energie France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la société AT Auto à payer à Energies France la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., déboutant du surplus de la demande.
Page : 6 Affaire : 2023F01682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur les dépens Le tribunal condamnera la société AT Auto aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Déclare la SAS AT Auto recevable à agir en la présente instance ;
- Déboute la SAS AT AUTO de sa demande de résolution de l’ensemble de ses contrats, et de toute annulation de factures,
- Déboute la SAS AT Auto de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la SAS AT Auto à payer à la SAS ENERGIES France 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS AT Auto aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman , président du délibéré, Mesdames Pacale X et Y Fournier, (Mme FOURNIER Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Roland GOUTERMAN, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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