Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lagny-sur-Marne, 22 déc. 2025, n° 11-24-001954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N° 1825
22 décembre 2025
SA FRANFINANCE
C/
Madame X
Y
REPUBLIQUE FRANÇAISE A l’audience, publique du
de Proximité de LAGNY SUR
MARNENDépanne de SENEAN MARNE, du 22 décembre 2025
Par mise à disposition publique,
Présidée par LUNEAU Adrien, Juge des contentieux de la protectionau Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne,
Assisté de CHERIF Ahlem, Greffière auprès de ladite Juridiction.
ENTRE:
DEMANDEUR A L’INJONCTION: DÉFENDEUR A L’OPPOSITION:
SA FRANFINANCE
[…] représenté(e) par Me MENDES GIL Sébastien, avocat du barreau de PARIS
RG N° 11-24-001954 OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le: 22 DEC. 2025 * Z AA
ET:
DÉFENDEUR A L’INJONCTION: DEMANDEUR A L’OPPOSITION: Madame X Y […] représentée par Me Z Valérie, avocat du barreau de PARIS
copie gratuite remise le : 22 DEC. 2025
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et ane NENDES GIL Sébastien conclusions, àl’audience publique tenue le 22 octobre 2025
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024, Mme AB X a été condamnée à payer la somme de 5 265 euros, à la société anonyme FRANFINANCE (ci-après, la SA FRANFINANCE »), au titre du remboursement du prêt personnel n°12396713906.
L’ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2024 à Mme AB X, à personne.
Le 29 novembre 2024, Mme AB X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 26 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée, une première fois, à l’audience du 28 mai 2025 puis à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, Mme AB X, représentée, s’en rapporte à ses écritures et demande de : « Recevoir Madame AB X en ses demandes y faire droit: Prononcer la mise hors de cause de Madame AB X; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas considérer Madame X hors de cause: Prononcer la nullité de la requête en injonction de payer, Prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, En conséquence, Juger comme étant non avenue l’ordonnance d’injonction de payer, Plus subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas considérer comme non avenue l’ordonnance d’injonction de payer il lui est demandé de juger que la Société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité et a failli à son devoir de mise en garde, Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé la créance à la somme de [], En conséquence, Condamner la société FRANFINANCE au paiement de dommages et intérêts équivalent aux sommes réclamées, et ordonner la compensation pour défaut de mise en garde et de prudence, Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas constater que la Société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité pour défaut de devoir de conseil, il lui est demandé de : Faire application des dispositions de l’article 1343-5 nouveau du Code civil et statuer sur les modalités de règlement, Débouter la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SA FRANFINANCE, représentée, se réfère également à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite: « Déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions; A titre principal, Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame Y AC à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2024; A titre subsidiaire, Débouter Madame Y AC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; En conséquence, Dire et juger que la déchéance da terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 28 juin 2024; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1247 Code civil; Condamner Madame Y AC à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 230,26 € avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % à compter du 28 juin 2024, date de la signification de
l’injonction de payer;
En tout état de cause, Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire à Madame Y AC en raison des retards répétés dans le paiement de la dette; Condamner Madame Y AC au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Madame Y AC aux entiers dépens ».
L’affaire est mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010- 737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024 a été signifiée le 8 novembre 2024 à Mme AB X, à personne.
Dès lors, l’opposition du 29 novembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la preuve de l’obligation
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1366 du même code prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose: « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve
contraire, [] sous réserve de répondre des exigences posées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique pris en application du règlement UE nº910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter les éléments permettant de d’apprécier la sincérité du procédé au terme duquel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent notamment figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
À défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, le contrat de prêt en cause comporte la mention de la signature électronique, le nom de Mme AB X et la date du 10 octobre 2022 mais ne comporte pas l’heure.
En annexe dudit contrat, il est versé un document intitulé « Parcours client – Trust and Sign » où il est essentiellement fait état de pièces transmises, par la voie dématérialisée, à la SA FRANFINANCE. Seule l’entrée «Signature électronique du dossier » indique de façon générique : « en cochant la case » qu’il est pris connaissance du contrat de prêt ainsi que de ses documents accessoires et que ces derniers sont acceptés; ce qui ne constitue pas une garantie circonstanciée de la signature de chacune des pièces mentionnées.
Ce document ne peut être identifié comme un fichier de preuve ni même comme sa synthèse et l’organisme prêteur ne produit pas, en outre, de certification par un organisme tiers de la fiabilité de la signature électronique.
En conséquence, la présomption de fiabilité de la signature du contrat de prêt du 22 octobre 2022 n’apparaît pas dûment établie par la SA FRANFINANCE.
A défaut de rapporter la preuve d’un lien contractuel entre la SA FRANFINANCE et Mme AB X, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes.
III. Sur les frais accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a do accomplir Mme AB X, la SA FRANFINANCE sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier
DÉCLARE l’opposition de Mme AB X recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne et enregistrée sous le numéro 21-24-001765,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE à verser à Mme AB X une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 décembre 2025.
La greffière,
е
En conséquence la République française mante ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite decision a execution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires dy tenir la main a tous commandants et officiers de la force publique de préter main fone lorsqu’ils en sent legalement requis, En foi de quoi la présente decision a été sign le Président et le greffer
par
Le vice-président,
RE DE MEAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Bien mobilier ·
- Propriété forestière
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence alternée ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Partie
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Mutation ·
- Suppression ·
- Mobilité ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Vitamine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Remboursement
- Coups ·
- Magasin ·
- Arme ·
- Vendeur ·
- Gauche ·
- Fait ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Téléphone portable ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Électricité ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'etat ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Éducation nationale
- Associations ·
- Chèque ·
- Loisir ·
- Couple ·
- Compte ·
- Abus de confiance ·
- Tourisme ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Espèce
- Énergie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Gaz ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Agence ·
- Objectif ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre
- Aquitaine ·
- Procédure de conciliation ·
- Crédit agricole ·
- Code de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Prévoyance ·
- Nantissement
- Acoustique ·
- Propriété industrielle ·
- Secrétaire ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Aide judiciaire ·
- Critique ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.