Tribunal Judiciaire de Lagny-sur-Marne, 22 décembre 2025, n° 11-24-001954
TJ Lagny-sur-Marne 22 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Nullité de la requête en injonction de payer

    Le tribunal a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer doit être mise à néant, ce qui entraîne la mise hors de cause de Madame X Y.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'obligation

    Le tribunal a jugé que la SA FRANFINANCE n'a pas établi la preuve de la signature électronique du contrat de prêt, rendant l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut de mise en garde

    Le tribunal a débouté Madame X Y de cette demande, considérant que la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer suffisait à statuer sur le litige.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    Le tribunal a condamné la SA FRANFINANCE à verser à Madame X Y une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lagny-sur-Marne, 22 déc. 2025, n° 11-24-001954
Numéro(s) : 11-24-001954

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lagny-sur-Marne, 22 décembre 2025, n° 11-24-001954