Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2309857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme E… D…, représentée par Me Guilmain :
1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 13 septembre 2023 à son encontre par le directeur régional adjoint de Pôle emploi des Hauts-de-France, d’un montant de 27 834,24 euros, pour le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 28 novembre 2018 et du 1er juillet 2017 au 2 octobre 2018 ;
2°) demande au tribunal : de la décharger de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la contrainte contestée a été signée par une autorité incompétente ;
la contrainte contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle aucune mise en demeure n’a été délivrée ;
à la date de la notification de la contrainte, la prescription lui était acquise ;
les créances mises en recouvrement ne sont pas fondées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, Pôle emploi, devenu F… H…, représenté par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en l’absence de recours administratif préalable obligatoire pour les créances litigieuses, elle ne peut contester le bien-fondé de la créance ;
elle a pris connaissance des courriers l’informant des créances de sorte que la requête est également irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions des 17 et 20 février 2023, Pôle emploi a mis à la charge de Mme D… des trop-perçus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 25 283,98 euros et d’un montant de 2 539,68 euros, au titre des périodes, respectivement, du 1er janvier 2014 au 28 novembre 2018 et du 1er juillet 2017 au 2 octobre 2018, en raison de l’absence de déclaration de ses activités salariées. Par courriers des 25 et 28 avril 2023, l’intéressée a été mise en demeure de régler ces sommes. Le 13 septembre 2023, le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France a émis à son encontre une contrainte portant sur des créances de 25 289,27 euros et 2 544,97 euros, comprenant 10,58 euros de frais, correspondant aux indus d’allocation précités. Par la présente requête, Mme D… forme opposition à la contrainte émise à son encontre et demande à être déchargée de ces sommes mises à sa charge.
Sur l’office du juge :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En second lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire ou d’une contrainte, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la contrainte :
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
F… H… fait valoir, sans être contesté, que Mme D… n’a pas formé de recours administratif préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail, afin de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés. La circonstance que l’intéressée n’aurait eu connaissance de ces créances qu’à la date de la réception de la contrainte litigieuse, au demeurant inexacte puisqu’elle a été avisée des plis recommandés avec accusés de réception portant mises en demeure de payer les deux indus en cause, est à cet égard sans incidence. Par suite, le bien-fondé de ces indus, dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte, ne peut être discuté à l’occasion du présent litige.
En ce qui concerne la régularité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général (…) peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional (…) peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. ».
Il résulte de l’instruction que M. I… B…, en sa qualité de directeur régional de Pôle emploi des Hauts-de-France ayant lui-même reçu délégation de pouvoir du directeur général par une délibération du 8 juillet 2022 également joint à l’instance, a, par une délibération Hdf n° 2023-25 DS DR du 1er aout 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi, donné délégation de signature à M. C… G…, directeur régional adjoint en charge des opérations, pour signer ou faire signifier une contrainte, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 qui se réfère au paragraphe 6 de l’article 14 relatif aux délégataires en matière de décisions de sanction et de décisions suite à des recours et des prestations versées à tort. La contrainte en litige comporte la signature manuscrite de M. G…. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. G… n’aurait pas été compétent pour signer la contrainte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l’opposition. / Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure. ».
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit, F… H… a adressé à Mme D…, les 25 et 28 avril 2023, des mises en demeure de rembourser les trop-perçus, adressées par lettres recommandées avec accusés de réception. Ces derniers, produits en défense, comporte la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été destinataire de ces mises en demeure. Au demeurant, il ressort des écritures de F… H…, lesquelles ne sont pas contestées, que ce dernier a contacté par téléphone l’intéressée, le 14 juin 2023, l’informant que les trop-perçus non soldés feraient l’objet d’une contrainte. Par conséquent, la procédure prévue par les dispositions précitées a été respectée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun s’appliquent. En vertu de ces dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l’action, non sur la détermination de la créance elle-même. Ainsi, dès lors que l’action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la seule limite à l’exercice de ce droit résulte de l’article 2232 du code civil aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des explications apportées par F… H… en défense, que Mme D…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficiaire de l’allocation de solidarité active depuis le 20 novembre 2010, n’a pas déclaré, lors de ses actualisations mensuelles, l’activité salariée qu’elle a exercée entre le 21 septembre 2009 et le 7 décembre 2018. La découverte de cette situation est intervenue le 7 décembre 2018, date à laquelle l’employeur de l’intéressée a transmis une attestation relative au terme de son contrat de travail, permettant à F… H… de recalculer ses droits. Ainsi, F… H… ne pouvait avoir connaissance des créances litigieuses avant que ne soit rétablie, par la production de cette pièce, la situation réelle de l’intéressée au regard de ses droits à indemnisation. Dès lors, le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions du code civil citées au point précédent n’a commencé à courir qu’à compter du 7 décembre 2018. En outre, aucune des créances n’était atteinte, à cette date, par la prescription extinctive de vingt ans de l’article 2232 du code civil. Par suite, à la date du 30 octobre 2023, les créances litigieuses n’étaient pas prescrites et le moyen tiré de la prescription opposé par Mme D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et de décharge des créances mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de F… travail présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de F… H… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au directeur régional de F… H… des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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