Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, valable pendant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou à la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son manque d’assiduité et son ajournement dans ses études s’expliquent par ses problèmes de santé ;
- le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, dès lors que la délivrance d’un tel titre est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né en 1998, est entré en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, publié le 9 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, en particulier les articles L. 422-1 à L. 422-6 et le 8° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé, notamment la circonstance que l’intéressé ne démontre pas de progression dans ses résultats ni d’assiduité attestant du sérieux de ses études. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, ainsi qu’il en résulte du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation de ces décisions, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, lequel n’invoque d’ailleurs aucun élément décisif pour l’examen de sa situation qui n’aurait pas été pris en compte bien que porté à la connaissance du préfet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, (…) le séjour des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 et l’article L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. B… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce l’arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise qui peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder d’office à cette substitution de base légale.
Le renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant est subordonné notamment à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en première année de BTS Services Informatiques aux Services à Metz pour l’année 2021/2022, sans obtenir la moyenne à aucun des deux semestres. Il s’est alors réorienté et s’est inscrit dans une formation professionnelle en alternance de frigoriste mais ne s’est pas présenté à la session d’examen au motif, non établi, qu’il n’aurait pas été en situation régulière en France et ce alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Pour l’année 2023/2024, il s’est de nouveau réorienté en s’inscrivant en Bachelor Transport et Logistique à l’Ecole Tourangelle Supérieure mais a été ajourné. Si le requérant soutient qu’il a été gravement malade, il ne produit aucune pièce pour l’établir. En outre, s’il a été admis à se réinscrire dans cette formation au titre de l’année 2024/2025, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, le 6 octobre 2021 à l’âge de vingt-trois ans, M. B… n’a validé aucun diplôme et ne justifie ni des problèmes de santé allégués ni de la cohérence d’ensemble de ses réorientations successives. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, que le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment afin d’y poursuivre des études. Si M. B… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de sa présence en France depuis 2021, de son travail et de sa bonne volonté dans ses études, il ne justifie pas disposer en France du centre de ses intérêts privés et/ou familiaux, et ce alors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France et que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a pas davantage méconnu ces stipulations en fixant, en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Poste ·
- Reconversion professionnelle ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Légalité ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Immobilier ·
- Continuité ·
- Recours contentieux ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Père ·
- Protection ·
- Territoire français
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Recours
- Prairie ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Parcelle ·
- Amende ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Données publiques ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.