Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2305908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Sartre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 juin 2016, 25 février 2016, 27 octobre 2016, 9 juin 2017, 13 avril 2020, 21 février 2020, 14 septembre 2021, 5 décembre 2021, 30 janvier 2022, 21 mai 2022, 17 juillet 2022, 17 août 2022, 28 mai 2022, 5 juin 2022, 4 août 2022, 22 mai 2022 et 13 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir, de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
-la réalité des infractions constatées les 14 septembre 2021, 5 décembre 2021, 30 janvier 2022, 17 juillet 2022, 17 août 2022, 28 mai 2022, 5 juin 2022, 4 août 2022, 22 mai 2022 et 13 septembre 2022 n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 9 juin 2017, 13 avril 2020 et 21 mai 2022 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à Mme A… ;
-les moyens soulevés par Mme A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 juin 2016, 25 février 2016, 27 octobre 2016, 9 juin 2017, 13 avril 2020, 21 février 2020, 14 septembre 2021, 5 décembre 2021, 30 janvier 2022, 21 mai 2022, 17 juillet 2022, 17 août 2022, 28 mai 2022, 5 juin 2022, 4 août 2022, 22 mai 2022 et 13 septembre 2022 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… édité le 22 septembre 2023, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 9 juin 2017 (1 point), 13 avril 2020 (1 point) et 21 mai 2022 (1 point) ont été restituées respectivement les 7 mai 2018, 5 avril 2021 et 1er février 2023. Par suite, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de ces retraits de points sont dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête et donc irrecevables, d’autre part, Mme A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points à l’encontre de la décision référencée « 48SI » attaquée.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
5. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 14 septembre 2021 (1 point), 5 décembre 2021 (1 point), 30 janvier 2022 (3 points), 17 juillet 2022 (1 point), 17 août 2022 (1 point), 28 mai 2022 (1 point), 5 juin 2022 (1 point), 4 août 2022 (1 point), 22 mai 2022 (1 point) et 13 septembre 2022 (1 point) ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, n’est pas fondée à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant aux infractions du 2 juin 2016 (1 point) et du 25 février 2016 (1 point) :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 2 juin 2016 constatée par radar automatique ou caméra automatique, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 18 juillet 2016 et que pour l’infraction en cause du 25 février 2016 constatée par radar automatique ou caméra automatique, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 6 août 2016. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que Mme A… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions du 14 septembre 2021 (1 point) et du 5 décembre 2021 (1 point) :
9. Ces infractions des 14 septembre 2021 (1 point) et 5 décembre 2021 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 14 septembre 2021 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 21 septembre 2022 et que pour l’infraction en cause du 5 décembre 2021 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 16 novembre 2022.
12. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s’agissant des infractions des 14 septembre 2021 et 5 décembre 2021 doit être écarté.
Quant aux infractions des 17 juillet 2022 (1 point), 28 mai 2022 (1 point), 5 juin 2022 (1 point) et 13 septembre 2022 (1 point) :
13. Les infractions en cause des 17 juillet 2022 (1 point), 28 mai 2022 (1 point), 5 juin 2022 (1 point) et 13 septembre 2022 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
14. Il résulte de l’instruction que ces quatre infractions des 17 juillet 2022, 28 mai 2022, 5 juin 2022 et 13 septembre 2022 ont fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée en date, respectivement, des 13 octobre 2022, 17 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 2 février 2023, qui ont été notifiés à l’intéressée à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration portant les mentions « pli avisé et non réclamé » et, respectivement, « présenté le 14 octobre 2022 », « présenté le 18 novembre 2022 », « présenté le 24 novembre 2022» et « présenté le 4 février 2023 ». Mme A… est ainsi réputée avoir reçu les informations requises pour les infractions des 17 juillet 2022 (1 point), 28 mai 2022 (1 point), 5 juin 2022 (1 point) et 13 septembre 2022 (1 point).
Quant aux infractions des 17 août 2022 (1 point), 4 août 2022 (1 point) et 22 mai 2022 (1 point) :
15. Ces trois infractions ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
16. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de Mme A… lors d’une infraction antérieure suffisamment récente et de même nature (1 point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h), à savoir l’infraction déjà citée du 13 avril 2020 pour laquelle, si le point retiré a été restitué le 5 avril 2021, l’amende forfaitaire avait été payée le 5 octobre 2020. Il s’ensuit que la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre des infractions des 17 août 2022 (1 point), 4 août 2022 (1 point) et 22 mai 2022 (1 point), n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver Mme A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
S’agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
Quant aux infractions des 27 octobre 2016 (3 points) et 21 février 2020 (3 points) :
17. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 27 octobre 2016 (3 points) constatée pour usage d’un téléphone en circulation, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 19 novembre 2016 et que l’infraction du 21 février 2020 (3 points), constatée pour conduite avec port d’un dispositif susceptible d’émettre du son, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 5 octobre 2020.
18. Il découle de cette constatation, et en l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que la requérante a nécessairement reçus pour procéder à ces deux paiements, que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant à l’infraction du 30 janvier 2022 (3 points) :
19. Cette infraction a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation.
20. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
21. D’abord, pour cette infraction du 30 janvier 2022, il ne résulte de l’instruction, ni que Mme A… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Ensuite, il ressort du relevé intégral d’information de la requérante édité le 22 septembre 2023 qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause, constatée pour usage d’un téléphone en circulation. A cet égard, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, l’infraction déjà citée du 27 octobre 2016 (3 points) ne peut être regardée comme présentant un caractère suffisamment récent.
22. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause du 30 janvier 2022. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 9 juin 2017 (1 point), 13 avril 2020 (1 point) et 21 mai 2022 (1 point). En outre, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date du 2 juin 2016, 25 février 2016, 27 octobre 2016, 21 février 2020, 14 septembre 2021, 5 décembre 2021, 17 juillet 2022, 17 août 2022, 28 mai 2022, 5 juin 2022, 4 août 2022, 22 mai 2022 et 13 septembre 2022.
24. En revanche, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutive à l’infraction au code de la route en date du 30 janvier 2022. Par voie de conséquence, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
26. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme A… le nombre de 3 points correspondant à l’infraction constatée le 30 janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
27. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du capital de points du permis de conduire de Mme A…, à la suite de l’infraction relevée le 30 janvier 2022, est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à Mme A… 3 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de Mme A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 27.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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