Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 11 avril 1996 est entré ne France en mars 2019 muni d’un visa de type C valable du 1er au 22 mars 2019. M. B a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résident en qualité de père d’un enfant français et s’est vu remettre le 10 février 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 mai 2025. Il a sollicité en vain le renouvellement de son récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. B soutient qu’il est entré sur le territoire français en mars 2019 muni d’un visa de type C valable du 1er au 22 mars 2019, qu’il réside depuis cette date sur le territoire français et est le père d’un enfant français né le 13 novembre 2021 dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Il soutient que l’absence de renouvellement du récépissé qui lui été délivré le 10 février 2025 pour une durée de 3 mois fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et subvenir à ses besoins. Toutefois, alors que M. B déclare résider sur le territoire français depuis mars 2019, il ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le dépôt de la demande de titre de séjour pour laquelle il s’est vu remettre un récépissé le 10 février 2025. En outre, en l’état de l’instruction, M. B qui ne produit aucune promesse d’embauche, n’établit pas que le refus en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement. Il ne produit pas davantage de pièces relatives à sa situation matérielle permettant d’apprécier ses ressources et les charges auxquelles il doit faire face. Enfin, Enfin si M. B soutient qu’il se trouve exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504923
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