Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B, ressortissant algérien, né le 7 février 1999, a sollicité un titre de séjour et s’est vu délivré un récépissé de sa demande le 23 juillet 2023, régulièrement renouvelé, le dernier valable jusqu’au 28 avril 2024. Par la présente, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a été informé, postérieurement à l’introduction de la requête qu’il était convoqué le 4 février 2025 pour la remise d’un nouveau récépissé de demande. Ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lille, le 4 février 2025
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500912
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