Infirmation 13 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2020, n° 18/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03478 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/013
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Anne CROVISIER
Le 13 janvier 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03478 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2SM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Guebwiller
APPELANTS :
- Madame J H K L épouse X
[…]
[…]
— Monsieur E X
[…]
[…]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Madame F C, Veuve de Monsieur Y-H A
[…]
[…]
- GFA A J.P.M
représenté par son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme FABREGUETTES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DECOTTIGNIES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] et sise sur une parcelle […].
Madame A et le Groupement Foncier Agricole A J.P.M. , demeurant 57 Grand-Rue à Orschwihr sont propriétaires de parcelles numérotées 116,117,120 et 130.
Les parcelles 120 et 121 sont contiguës sur la longueur.
Un ou plusieurs chevaux dont le Groupement Foncier Agricole et Madame A sont propriétaires ou ont la garde, sont parqués sur les parcelles 116, 117, 120, 130 et 119 et 118 (ces deux parcelles appartenant à un tiers).
Se plaignant des nuisances occasionnées par les odeurs et la vue de crottins qui ne sont jamais ramassés et de l’infestation corrélative de mouches, les époux X, ont, par acte en date du 28 mars 2017, saisi le tribunal d’instance de Guebwiller d’une demande dirigée contre le Groupement Foncier Agricole et Madame A tendant, au bénéfice de l’exécution provisoire, à les voir condamner à transférer définitivement les chevaux dans tel lieu qu’il leur plaira dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, à leur interdire de laisser paître des chevaux sur les parcelles 116 à 121 et de les parquer sur la parcelle 130, à peine d’une astreinte provisoire de 2000 € par infraction constatée.
Ils ont réclamé en outre la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à raison des troubles anormaux de voisinage occasionnés ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par décision date du 3 juillet 2018, le tribunal d’instance saisi a :
Débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
Débouté le Groupement Foncier Agricole et Madame A de leur demande en dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamné les époux X à payer au Groupement Foncier Agricole et à Madame A la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment estimé que la présence de chevaux en nombre limité, parqués sur plusieurs parcelles dans un environnement semi rural et semi urbain ne saurait être considéré comme anormale, que les désagréments occasionnés par cette présence n’excèdent pas les inconvénients habituels du voisinage sauf pour la nouvelle activité de location de gîte, que toutefois les aménagements de leur immeuble par les époux X ont été faits à proximité de la parcelle A en toute connaissance de cause.
Les époux X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision le 2 août 2018 et par dernières écritures remises le 7 octobre 2019, ils concluent à l’infirmation de la décision entreprise en tant qu’elle a rejeté l’intégralité de leurs demandes visant à la reconnaissance de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice et en tant qu’ils ont été condamnés aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 800 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que le comportement du Groupement foncier Agricole et de Madame A constitue un trouble anormal de voisinage,
Les condamner à faire cesser ce trouble et à transférer définitivement les chevaux dont tel lieu qu’il leur plaira dans un délai de quinze jours à compter la signification de l’arrêt à
intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,
Faire interdiction au Groupement Foncier Agricole et à Madame A de laisser paître les chevaux sur les parcelles 116 à 120 et de les parquer sur la parcelle 130, à peine d’une astreinte provisoire de 2000 € par infraction constatée,
Les condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts,
Les condamner aux entiers dépens des deux instances et à leur payer les somme de 2000 et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement pour la procédure de première instance et celle d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 25 octobre 2019, Madame A et le Groupement Foncier Agricole concluent à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des demandes et à la condamnation des consorts X à leur payer les sommes de 1500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2019.
À l’audience des plaidoiries, la cour a entendu les avocats et les parties elles-mêmes qui étaient présentes.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces régulièrement échangées';
En vertu de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaire à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
A cet égard', il est de jurisprudence constante que le droit pour un propriétaire de jouir de la sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il est constant que depuis 2012, la partie intimée, qui exerce une activité de viticulture en bio dans la zone réputée du Bollenberg, parque un à plusieurs chevaux de trait sur de très petites parcelles, antérieurement à usage de vergers dont certaines lui appartiennent et d’autres non, qui jouxtent directement la maison d’habitation des consorts X, laquelle existe depuis l’année 1965 et qui y exploitent un gîte depuis 2001 avec création d’une terrasse en 2011.
Les très nombreuses attestations émanant de clients du gîte ou de résidents, les nombreux constats d’huissier de justice établis sur plusieurs années, les photographies et l’attestation d’un vétérinaire également président des gîtes de France Alsace, versés aux débats par les appelants, démontrent que le sol des parcelles réduites sur lesquelles sont stationnés le ou les chevaux (jusqu’à trois) est jonché de tas de crottins qui ne sont jamais ramassés, que les déjections des chevaux (urine et crottins) par leur quantité et leur proximité immédiate
(quelques mètres ) avec l’immeuble d’habitation voisin occasionnent une gêne importante tant olfactive que visuelle et surtout conduit à une prolifération de mouches vertes ou /et «'à tête d’épingle » qui empêchent de jouir des terrasses du printemps à l’automne.
Quant bien même il est produit par les consorts A une attestation d’une seule personne ayant résidé au gîte et déclarant ne pas avoir été incommodée par la présence des chevaux, les troubles mis en évidence par les très nombreux éléments de preuve sus-visés, constituent assurément un trouble anormal de voisinage, alors encore que les propriétés respectives ne se situent pas dans un secteur agricole dédié à l’élevage d’animaux mais à la viticulture et à la forêt.
La partie intimée ne saurait sérieusement se prévaloir de l’antériorité de son exploitation viticole vieille de plusieurs siècles alors que, selon l’attestation non contredite de M. B, ex- employé de la chambre d’agriculture du Haut-Rhin, les chevaux n’ont plus été utilisés par les viticulteurs d’Orschwihr pour les travaux de la vigne à partir de l’année 1969, que la maison occupée par les consorts X a été construite à une époque qui marquait la fin de l’utilisation des chevaux dans les vignes et que le gîte a été aménagé une dizaine d’années avant que les consorts A décident, pour les raisons parfaitement louables qu’ils exposent dans leurs écritures, de recourir à la traction animale.
Les consorts A se prévalent du Règlement Sanitaire Départemental du Haut-Rhin qui précise en son article 153-3 «'protection du voisinage », deuxième paragraphe que « les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d’élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu’à toutes les réglementations en vigueur s’y rapportant.
Or, l’article 153-3 1er paragraphe dispose que la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage ; l’article 154. 2 « entretien et fonctionnement » prévoit que les installations sont maintenues en bon état de propreté et d’entretien et que des précautions sont prises pour assurer l’hygiène générale des locaux et en particulier éviter l’accumulation des mouches ou autres insectes. Quant à l’article 154. 3 «stabulation libre» il indique que les aires d’exercice sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire et que les déjections sont collectées.
Précisément, aucune précaution n’a été prise par la partie intimée pour maintenir en bon état de propreté les surfaces de stabulation sur lesquelles elle stationne les chevaux afin d’éviter les nuisances susceptibles d’être causées au voisinage. Le respect du règlement sanitaire départemental invoqué n’est donc pas assuré.
La demande apparaît donc ainsi fondée en son principe.
En l’espèce, il apparaît nécessaire et suffisant, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les consorts X, de faire interdiction à la partie intimée de parquer son cheval de trait ou tout autre équidé à moins de quinze mètres de la limite séparative des fonds X/C-GFA A et de veiller à régulièrement ôter les crottins des parcelles sises aux droits de leur hangar (116) ou en avant vers la propriété X (117, 118, 130).
À ce stade, afin de privilégier l’apaisement des relations entre les parties, qui comparantes, ont été entendues par la cour lors de l’audience des plaidoiries et sont supposées se comporter de manière responsable, il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Les consorts X sont fondés à solliciter l’indemnisation du trouble anormal de voisinage qu’ils ont subi depuis 2012 et notamment lorsque deux ou trois chevaux étaient présents dans le parc jouxtant leur maison. Ils ne peuvent se prévaloir en revanche d’un préjudice commercial dans la mesure où ils ne fournissent pas les comptes du gîte qu’ils exploitent, ce qui aurait pu mettre en évidence une éventuelle baisse de chiffre d’affaires depuis 2013 ou 2014.
Par ailleurs, les appelants ont dû engager des frais importants pour faire constater utilement les désordres dont ils se plaignaient.
Le préjudice ainsi caractérisé sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts.
Les consorts X étant reçus en leur demande, même partiellement, la procédure qu’ils ont intentée et l’appel qu’ils ont interjeté ne peuvent être qualifiés d’abusifs.
Il s’ensuit que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la partie intimée doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la partie intimée sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 € pour la procédure de première instance et de 1500€ pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
DIT que la preuve d’un trouble anormal de voisinage subi par les consorts X du fait des consorts C'/GFA A est rapportée,
En conséquence,
FAIT interdiction à Madame D et au Groupement Foncier Agricole A JPM de parquer tout cheval à une distance moindre de quinze mètres de la limite séparative de leur propriété avec celle des époux X,
ENJOINT à Mme C et au Groupement Foncier Agricole A JPM de veiller à régulièrement ôter les crottins des parcelles sises aux droits de leur hangar (116) ou en avant vers la propriété X (117,118 130), de façon à respecter les prescriptions du règlement
départemental sanitaire du Haut-Rhin,
DIT que cette interdiction et cette injonction deviendront effectives à compter de l’expiration d 'un délai de quinze jours à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu dès à présent à assortir le prononcé de l’interdiction et de l’injonction d’une quelconque astreinte,
DEBOUTE Mme C et le Groupement Foncier Agricole A JPM de leur demande de dommages intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme C et le Groupement Foncier Agricole A JPM à payer aux consorts X la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE in solidum Mme C et le Groupement Foncier Agricole A JPM à payer aux consorts X la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) pour les frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Congé
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Recherche ·
- Impossibilité
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Salarié ·
- Retraite supplémentaire ·
- Accord ·
- Mandat social ·
- Transaction ·
- Conseil d'administration ·
- Régime de retraite ·
- Convention réglementée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Instance
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Interdiction ·
- Servitude de passage ·
- Pont ·
- Char ·
- Astreinte
- Astreinte ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Replantation ·
- Indivision ·
- Forêt ·
- Exécution ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Intérimaire
- République d’ouzbékistan ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal arbitral ·
- Royaume-uni ·
- Exequatur ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile
- Réseau ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Pont ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis
- Brésil ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Impôt ·
- Semence ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Rémunération
- Employeur ·
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Démission ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.