Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Levha, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’unique proposition de logement qui lui a été faite n’a pas pu aboutir en raison de sa dette locative alors que celle-ci fait l’objet d’un plan d’apurement qu’il respecte ;
— il avait initialement refusé cette proposition avant de se rétracter et de finalement constituer son dossier ;
— sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et qu’il a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d’un motif impérieux.
Par une décision du 29 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Le 22 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 22 juin 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l’habitation, M. A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et qu’il a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
4. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement émanant du bailleur social « Habitat Marseille Provence » (HMP) du 8 mars 2023 a débouché sur une non attribution à M. A au motif que « la résorption de la dette en cours restreindrait la capacité financière du ménage à assumer le paiement du nouveau loyer ». Ce motif de rejet de la candidature de M. A fait ainsi apparaitre que celui-ci avait, comme il le soutient, présenté son dossier à la commission d’attribution après y avoir initialement renoncé. M. A avait en outre entamé des démarches de réaménagement de ses dettes auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône qui ont abouti, le 3 septembre 2024, à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, alors que l’intéressé réglait ses indemnités d’occupation et n’avait pas aggravé sa dette. Dans ces conditions, eu égard aux actions entreprises par M. A pour résorber sa dette locative, le comportement de celui-ci ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Levha, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Levha de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Levha une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Levha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levha et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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