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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 de l’Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV) Pôle Universitaire par laquelle elle a refusé de lui délivrer le diplôme de grade de Master ainsi que son attestation de réussite ;
2°) d’enjoindre l’EMLV à lui délivrer son diplôme ainsi que son attestation de réussite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Tregan la somme de 1.800 euros au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du Code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ().
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ».
3. La requête de Mme B tend à l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le pôle universitaire de son école de management refuse de lui délivrer son diplôme de grade Master ainsi que son attestation de réussite. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige, est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement ayant pris la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’école de Management Léonard de Vinci a son siège à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°250297000
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