Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500630 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la prescription mentionnée à l’article unique de l’arrêté du 20 novembre 2024 du maire de la commune de Riom portant décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction d’une antenne de téléphonie mobile et édification de clôtures sur une parcelle cadastrée 300 BL 84 sise 2B rue Michel Servet à Riom ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la couverture réseau du secteur n’a pas évolué depuis l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 ;
— il existe un intérêt public aux travaux en litige, lié à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de communication ;
— elle s’est engagée vis-à-vis de l’Etat pour couvrir le territoire national en termes de 4G, de THD et de 5G, or ces objectifs ne sont pas encore atteints ; la 5 G doit être installée d’ici le 31 décembre 2025 ;
— cette décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle fait obstacle au lancement des travaux ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire préalable alors qu’il a retiré la décision tacite de non opposition ;
— la prescription en litige méconnaît l’autorité de chose décidée s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 ;
— il est entaché d’erreur de droit ; contrairement à ce que précise l’arrêté en litige, le projet ne méconnaît pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives posées par l’article UA 4 du plan local d’urbanisme ; le projet ne constitue pas une construction au sens du plan local d’urbanisme ; en tant que projet d’intérêt public, il n’était pas soumis à la règle du retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement ; la prescription est privée d’intérêt dès lors que la construction n’est pas soumise au respect de cette disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Riom conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le territoire de la commune est déjà couvert par les réseaux de téléphonie mobile ; la société pourrait utiliser le moyen de la mutualisation ou de l’itinérance ; d’autres intérêts publics font obstacle à l’implantation de l’antenne, tels que ceux de respect des règles d’urbanisme, de sécurité publique et de préservation des possibilités d’aménagements futurs ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’acte n’est pas remplie : l’auteur de l’acte était compétent, la société n’est pas bénéficiaire d’une décision tacite de non opposition, la décision n’a pas été prise en méconnaissance de la chose décidée par le juge des référés et l’antenne-relais constitue une construction soumise aux dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme qui sont, en l’espèce méconnues.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500152 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il est assorti d’une prescription ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mars 2025 à 09h30, ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Candelier, avocate de la société Free mobile qui reprend ses observations écrites ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Riom qui reprend ses observations écrites.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 du maire de la commune de Riom en tant que cet arrêté, qui ne s’oppose pas à sa déclaration préalable de travaux, prescrit le respect des dispositions de l’article U4 du plan local d’urbanisme pour la construction d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée 300 BL 84 sise 2B rue Michel Servet à Riom.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
4. Il résulte des cartes versées au débat par la société requérante que le projet litigieux a pour objectif d’étendre la couverture du réseau 3G, 4 G et 5G sur la commune de Riom afin de résorber les trous de couverture existants sur une partie du territoire de la commune. Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Free Mobile qui s’est engagée vis-à-vis de l’État, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Tout d’abord, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
6. En l’espèce, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que la décision contestée, en ce qu’elle comporte une prescription tenant à ce que l’implantation de l’antenne relais doit respecter les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme méconnaît directement l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs de refus.
7. En outre, les moyens tirés de ce que le projet a été pris en méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable, la décision contestée devant être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision tacite de non opposition, en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative étant remplies, il y a lieu ainsi de prononcer, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 20 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Riom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 1,500 euros au titre des frais exposés par la société free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la prescription mentionnée à l’article unique de l’arrêté du 20 novembre 2024 du maire de la commune de Riom portant respect des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Riom versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Riom présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500630
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Statuer ·
- Action
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Rejet ·
- Technologie ·
- Illégalité ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- État
- Documents d’urbanisme ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Associations ·
- Loisir ·
- Administration fiscale ·
- Trésorerie ·
- Service ·
- Impôt direct ·
- Vérificateur ·
- Commission ·
- Vérification
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Union civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.