Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2023, 15 mars 2023, 30 mai 2023, 18 juillet 2023 et 30 août 2023, ce dernier non communiqué, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le maire de Rosis, au nom de l’Etat, le 2 décembre 2022, d’opposition à la déclaration préalable n° DP 034 235 22 H 0016 déposée en vue de la mise en place d’un local technique, d’une serre et d’une terrasse sur la parcelle cadastrée section D n°638 au lieu-dit « Le Pezet » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rosis de procéder au retrait de la photographie du conseil municipal sur son site internet ;
3°) de condamner la commune de Rosis et les autorités à lui payer une somme équivalente au préjudice moral et psychologique, dont le tribunal décidera le montant.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard du délai d’instruction et de notification de la décision ;
— en fondant son opposition sur l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le maire a commis une erreur d’appréciation et s’est fondé à tort sur le caractère irrégulier du chalet existant ;
— la décision est illégale et disproportionnée compte tenu des dimensions limitées des installations concernées, de leur nécessité et de leur utilité ;
— le 4ème mémoire en défense produit au nom de l’Etat sera écarté au motif de son incompétence ;
— de nombreuses erreurs ont été commises dans les procédures judiciaires invoquées dans les écritures en défense et leur expulsion apparaît disproportionnée et porte atteinte à leur vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023, 27 avril 2023 et 26 juin 2023, la commune de Rosis, représentée par Me Paquette-Dessaigne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté municipal et au retrait d’une photographie du site internet de la commune sont irrecevables ;
— la prétendue nullité de son mémoire en réponse sera écartée ;
— l’ensemble des moyens invoqués par M. D qui ne sont pas en lien avec les motifs de la décision attaquée est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne répondra pas aux arguments relatifs aux condamnations judiciaires intervenues en matière d’urbanisme ni aux propos diffamatoires et désobligeants tenus à l’encontre des institutions ;
— les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté contesté ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, M. D a déposé auprès de la commune de Rosis une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 0342352240016 en vue de l’installation d’un local technique de 3 m², d’une serre potagère de 10 m² et d’une terrasse avec pergola de 10 m², sur la parcelle cadastrée section D numéro 638 d’une superficie de 5 000 m² située au lieu-dit « Les Abels », chemin du Moulin. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la maire de Rosis, agissant au nom de l’Etat, s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire présenté par le préfet de l’Hérault :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet. ». La décision contestée ne relève d’aucun des cas mentionnés à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme.
3. La décision contestée ayant, en l’absence de document d’urbanisme couvrant le territoire communal et conformément aux dispositions citées au point précédent, été prise par la maire de Rosis au nom de l’Etat, le préfet de l’Hérault est compétent pour présenter ses observations en défense dans le cadre du présent litige. Le requérant n’est par suite pas fondé à demander que le mémoire présenté par le préfet et enregistré le 13 juillet 2023 soit écarté des débats.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. D a été enregistrée le 24 novembre 2022, que la décision d’opposition contestée a été prise le 2 décembre 2022 et lui a été notifiée par lettre simple. M. D n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à permettre au tribunal d’apprécier le fondement juridique et la portée de son moyen tiré d’un vice de procédure sans davantage de précision. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’il a bien été destinataire de la décision contestée dans le délai d’instruction d’un mois qui a couru à compter du 24 novembre 2022, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
6. Pour s’opposer, en application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme cité au point précédent, à la déclaration préalable de M. D, la maire de Rosis a estimé, d’une part, que « le projet était situé en discontinuité d’un village, d’un bourg, d’un hameau ou d’un groupe d’habitations existants » au sens de cet article « en ce qu’il se situe à 180 mètres des constructions formant le hameau de La Fage » et que « cette coupure d’urbanisation est amplifiée par la présence d’une voie communale entourant le terrain côté Sud et Est et d’un ruisseau situé au Sud-Ouest », et, d’autre part, que les constructions représentées comme existantes sur le plan de masse ayant été réalisées sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance de ce même article, le projet ne pouvait pas être considéré comme constituant des annexes à des constructions existantes au sens de cet article.
7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable concerne une parcelle cadastrée section D n°638 d’une superficie de 5 000 m². Il est constant que les constructions du hameau de La Fage sont situées à environ 180 mètres, de sorte que l’unité foncière ne peut être regardée comme située en continuité de ces constructions au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Si M. D se prévaut de la présence entre sa parcelle et le hameau d’un bâtiment EDF, dont la présence n’apparaît pas au dossier, ainsi que d’un bâtiment de moulin, qui est situé de l’autre côté de la voie, il s’agit en tout état de cause de constructions isolées, dans un secteur boisé, avec lesquelles les installations projetées ne peuvent, en tout état de cause, être perçues comme appartenant à un même ensemble. Si M. D conteste la qualification de voie communale donnée par la décision attaquée à la voie de desserte de sa parcelle, celle-ci est sans incidence sur la qualification de coupure d’urbanisation évoquée par la décision attaquée. Dans ces conditions, les installations projetées, qui se situent au sein de vastes parcelles à dominante naturelle, dans un espace d’urbanisation diffuse, qui ne peut être regardé comme une zone urbanisée de la commune, alors même que les réseaux passeraient à proximité, ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupe de constructions traditionnels ou d’habitations existante, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la construction existante, décrite comme un chalet de 40 m², a fait l’objet d’un refus de permis de construire le 5 février 2016. Les recours formés contre ce refus ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 2018 et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 1er octobre 2019. Cette construction a également fait l’objet d’une condamnation à démolition ordonnée par le tribunal correctionnel de Béziers le 3 décembre 2015 et la Cour d’appel de Montpellier le 2 novembre 2016. C’est donc à bon droit que la décision est fondée sur le motif que, compte tenu de l’illégalité de cette construction, les installations projetées ne pouvaient être regardées comme des annexes à des constructions existantes au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Si M. D soutient qu’il aurait obtenu un permis de construire tacite le 21 mars 2018, il ne l’établit pas en produisant un document, établi par lui-même le 15 octobre 2018, qui relate les conditions dans lesquelles une telle autorisation tacite aurait selon lui été obtenue, sans justifier de la réalité du dépôt d’un dossier de demande de permis de construire complet en mairie à la date indiquée du 21 janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la maire aurait pris au nom de l’Etat la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner le second motif de la décision contestée.
10. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la décision d’opposition contestée résulte de l’application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait un caractère disproportionné ni faire valoir la nécessité et l’utilité des installations projetées. La circonstance que ces installations ne seraient pas taxables en application du code de l’urbanisme est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. Enfin, si M. D soutient que de nombreuses erreurs auraient été commises dans les procédures judiciaires invoquées dans les écritures en défense et que son expulsion apparaît disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale, ses différents arguments, qui sont sans lien avec la décision en litige qui répond à la déclaration préalable déposée le 24 novembre 2022, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Dès lors que le présent jugement écarte les moyens tirés de l’illégalité de la décision contestée, les conclusions indemnitaires présentées par M. D, au demeurant non chiffrées et non motivées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Rosis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Rosis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
M. C
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