Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 janv. 2023, n° 2300393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément en tant qu’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraine automatiquement son licenciement et une perte de revenus de plus de 50% alors que le salaire de son conjoint n’est pas suffisant ; il est constant qu’un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir les précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de cette mesure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été privée d’une garantie, le délai de convocation de 15 jours prévu n’ayant pas été respecté ; l’administration lui a par ailleurs imposé le respect d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites alors qu’aucun délai n’est prévu par les textes ; l’administration a fait obstacle à ce que l’ensemble des membres de la commission prennent connaissance de ses observations écrites et l’a ainsi privée de la garantie de présenter utilement et pleinement sa défense ; en dépit de la circonstance qu’elle a pu, par l’intermédiaire de son conseil, présenter des observations orales devant la commission, il faut noter que les membres de cette instance n’ont pas été pleinement informés de l’ensemble des moyens de défense, la privant de la garantie de présenter utilement et pleinement sa défense, tant à l’écrit qu’à l’oral ;
* la note d’observation du 18 octobre 2022, la note d’information du 14 octobre 2022 qui concerne une accusation grave portée à l’encontre de son fils, la note du 24 octobre 2022 et la note du 18 octobre 2022 ne figurent pas parmi les pièces du dossier administratif, alors même que selon les propres dires du département, ces nouveaux éléments justifient le retrait d’agrément.
Il sera fait observer par ailleurs que la note d’information du 14 octobre 2022 fait état d’une note
d’incident du 30 septembre 2022 relatant les dires de la jeune fille, note qui n’apparaît pas non plus
dans son dossier administratif. Dans ces conditions, elle n’a pas bénéficié de la possibilité d’avoir connaissance de l’intégralité de son dossier administratif et, partant, de se défendre en toute connaissance de cause devant la commission consultative paritaire départementale ;
* concernant la procédure judiciaire en cours, le département n’a pas mené d’enquête administrative permettant d’établir la matérialité des faits ou de vérifier le bienfondé des accusations de l’enfant ; la décision de retrait d’agrément n’est motivée que par le signalement d’un jeune mineur dont elle avait la garde ; s’agissant du retard de développement d’un enfant qu’elle a accueilli, cette assertion est sans fondement et ne constitue, au mieux, qu’une hypothèse parmi d’autres qu’il conviendrait d’examiner plus avant en réalisant des investigations poussées, ce qui n’a pas été fait. La note d’information en date du 14 octobre 2022 concernant une jeune enfant qu’elle a accueillie qui s’est plainte de violences sexuelles dont l’auteur serait son fils repose sur les seuls dires de la mineure ; surtout, la note indique expressément que le discours de la mineure a évolué par rapport à ce qu’elle avait pu dire auparavant, en faisant référence à une note d’incident du 30 septembre 2022, note dont la teneur est inconnue à ce jour. En ne délivrant pas l’intégralité des informations manquantes ci-dessus, le département ne saurait se fonder sur des révélations univoques parcellaires dont la crédibilité n’est aucunement confortée ;
* concernant sa posture professionnelle, l’attitude d’agacement et de colère dont elle a pu faire preuve n’est pas chronique et il n’est pas démontré qu’elle aurait eu des effets néfastes sur la santé ou la sécurité des enfants ;
* concernant les conditions matérielles d’accueil des enfants, elle a remédié aux manquements constatés et la visite domiciliaire a eu lieu au moment où elle n’accueillait pas d’enfants alors qu’elle a pu apporter les aménagements correctifs ; il n’est pas démontré que le grillage ne serait pas de nature à sécuriser l’accès au tas de bois. Le département ne démontre pas que les conditions matérielles ne répondaient pas aux exigences réglementaires en la présence des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où Mme B continue
de percevoir des revenus et n’établit pas que ceux-ci sont insuffisants pour subvenir à
ses moyens. Le licenciement qui fait suite à ce retrait ouvre droit à des revenus de remplacement.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa situation financière
serait fragilisée par la décision entreprise. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle doit en effet, pour justifier de l’urgence, apporter des précisions quant à cette privation de revenus.
Elle a encore perçu sa rémunération pour le mois de janvier 2023 pour un montant total de 2 536,14 euros.
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* s’agissant du délai de convocation prévu à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles permettant à l’assistant familial de préparer ses observations orales. Le conseil d’Etat applique la jurisprudence Danthony au retrait des agréments des assistants familiaux. En application de cette jurisprudence, une illégalité ne doit pas conduire à l’annulation, et a fortiori à la suspension, de la décision, si elle avait été la même en respectant la procédure. En l’espèce, si le délai de convocation devant la commission n’a pas été respecté, le courrier n’ayant été reçu que le 24 novembre (et non le 29 comme elle le prétend), Mme B a tout de même pu se faire représenter et, par l’intermédiaire de son conseil, présenter des observations orales. En tout état de cause, elle avait été informée dès le 22 novembre 2022 de cette convocation par courriel. Si les membres de la commission n’ont pas pu avoir accès aux observations écrites présentées pour l’intéressée avant la tenue de la réunion, ils ont tout de même entendu ses observations orales le jour de la commission, de sorte que la défense de Mme B a été utilement assurée et il n’apparait pas que la décision aurait été autre si les membres de la commission avaient pu consulter ses observations écrites. La possibilité pour Mme B de présenter des observations orales vient également de ce qu’elle a pu consulter son dossier avant la réunion de la commission ;
* les états de service de Mme B, au-delà de la procédure pénale actuellement en cours, ne sont pas irréprochables et ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Il sera noté que suite à la décision de suspension de l’agrément de l’intéressée, il a procédé à une enquête administrative qui a mis en évidence de très graves défaillances dans son activité. Mme B ne peut ignorer la réalité de cette enquête administrative dès lors que les services du département ont procédé à une visite à son domicile le 25 octobre 2022. Par ailleurs, des notes relatives à la prise en charge des enfants ont été dressées par les référents protection des enfants qui étaient accueillis chez elle, notes qui s’ajoutent à celle qui avait été dressée pour des faits d’agression sexuelle en août 2022. Il résulte de ces notes que Mme B avait peu d’égard pour l’équilibre des enfants qu’elle accueillait, à l’image de l’un d’entre eux, qui présente aujourd’hui des retards de développement importants à 3 ans alors qu’il avait été pris en charge par Mme B dès l’âge de 5 jours. Pire encore, il s’avère que des faits de même nature ont été révélés par une autre enfant dans le cadre de cette enquête administrative. Ainsi, une jeune de 16 ans accuse, de nouveau, le fils du couple B de viol et d’agression sexuelle à plusieurs reprises. L’attitude visée par la décision de retrait de l’agrément ne se limite pas à celle qu’elle a adoptée lors de la visite du 25 octobre et doit être appréciée au regard de
l’ensemble des éléments du dossier. ;
* concernant les conditions matérielles d’accueil des enfants, Mme B n’a aucunement remédié aux manquements constatés lors des visites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300379, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2023 à 10 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Raimbault, avocat de Mme B, en sa présence, qui fait valoir, sur l’urgence, que, l’intéressée étant agent public, elle n’est pas tenue de fournir de précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la mesure ; en tout état de cause, elle démontre qu’avec une réduction de 50% de ses revenus, elle ne peut faire face aux dépenses familiales, notamment les charges liées à l’aide apportée à son fils. Elle se voit en outre privée de l’exercice de son métier. S’agissant de la légalité de la décision, Me Raimbault confirme ses écritures, notamment s’agissant du dernier moyen de légalité externe soulevé en réplique. Mme B n’a pas eu connaissance des différentes notes d’information qui concernent une accusation grave portée à l’encontre de son fils, en ce qu’elles ne figurent pas parmi les pièces du dossier administratif, alors même que ces éléments ont nourri la décision de retrait d’agrément. S’agissant des moyens de légalité interne, Me Raimbault fait notamment valoir l’absence d’enquête administrative quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il conteste par ailleurs la véracité des allégations du département s’agissant des conditions matérielles d’accueil des enfants à son domicile ;
— et les observations de Me Cavelier, substituant Me Buffet, avocate du département de Maine-et-Loire, qui fait valoir l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’exécution de la décision en litige au regard de la gravité des faits relevés à l’encontre de Mme B. Il est du devoir du département de protéger les enfants. La condition d’urgence n’est en outre pas remplie dès lors que la requérante a encore perçu un salaire en janvier 2023 et que la décision de licenciement n’est pas encore intervenue. S’agissant de la légalité externe, Mme B a été défendue devant la commission par son conseil ; la décision, prise à l’unanimité, aurait de toutes façons été la même. Elle précise que les notes d’information en débat figurent dans le seul dossier des enfants et fait enfin valoir que les relations entre les professionnels de l’enfance et Mme B sont depuis longtemps très compliquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vu délivrer un agrément pour exercer les fonctions d’assistante familiale le 10 octobre 2016, agrément renouvelé le 9 février 2021. Le 29 août 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois. Le 26 décembre suivant, elle a procédé à son retrait. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ladite décision prise en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément en tant qu’assistante familiale, Mme B fait valoir qu’elle tire ses revenus de son activité et que celle-ci fait obstacle à son exercice professionnel, de sorte qu’elle est placée dans une situation personnelle et familiale particulièrement difficile.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’appréciation de l’urgence doit toutefois être objective, concrète et globale, et doit confronter l’ensemble des intérêts en présence. Ainsi, l’urgence doit également s’apprécier au regard des intérêts publics qui tiennent en l’espèce, et ainsi que l’a fait valoir le département de Maine-et-Loire à l’audience, à la nécessité de garantir la sécurité et la protection de l’enfance. Il résulte de l’instruction, au regard de la nature et de la gravité des faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble des pièces versées au débat, à supposer même que ceux révélés par les notes d’information des 14 et 18 octobre 2022 ne soient pris en compte, que les exigences de protection de la santé et de la sécurité des enfants s’opposent à ce que la condition d’urgence soit en l’espèce regardée comme remplie. Les éléments mis en avant par la requérante pour édulcorer les faits qui lui sont reprochés, à savoir, l’attestation émanant du médecin de la protection maternelle et infantile s’interrogeant sans lancer d’alerte sur l’origine du problème de langage de l’un des enfants accueillis à son domicile, ainsi que la note faisant état de ce qu’elle « répond aisément aux sollicitations », ne sauraient infirmer les développements précédents. Alors d’ailleurs qu’il ressort de ses propres écritures que Mme B percevra l’aide au retour à l’emploi une fois prise la décision de licenciement, qui n’est au demeurant pas encore intervenue, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le département de Maine-et-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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