Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 juil. 2022, n° 1906459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1906459 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 août 2019, 4 août 2020 et 7 octobre 2021, la commune de Lemud, représentée par Me Grienenberger-Fass, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs (ci-après le SIARE) à lui verser la somme de 141 193,76 euros, augmentée des intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du SIARE une somme de 4 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du SIARE est engagée sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 5211-5, de l’article L. 5211-17 et du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le SIARE s’est substitué de plein droit, au 1er janvier 2004, à la commune pour l’exécution des contrats en cours portant sur des emprunts ayant servi à financer des biens transférés ;
— en l’absence d’accord contraire formalisé par les deux parties, le transfert de compétences opéré au profit du SIARE n’a pas exclu les emprunts contractés par la commune de Lemud en 2000 et 2002 ;
— aucune faute ne peut être imputée à la commune de Lemud ;
— la commune a chiffré son préjudice sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, qui n’est pas prescrite ;
— elle a droit au remboursement du capital des emprunts mais aussi des intérêts, au titre de la réparation intégrale de son préjudice ;
— la responsabilité du SIARE pourrait également être engagée pour enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2019 et 9 septembre 2021, le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs (ci-après le SIARE), représenté par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction de la demande à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lemud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la commune de Lemud avait le pouvoir d’adopter un titre de recettes ;
— la requête est irrecevable, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les sommes dont la commune de Lemud estime qu’elles lui sont dues sont prescrites, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la commune ne précise pas sur quel fondement elle entend agir ;
— la responsabilité pour faute du SIARE ne saurait être engagée, dès lors que la commune de Lemud s’est acquittée volontairement de sa dette ;
— un accord explicite entre les parties, au sens de l’article D. 1611-18 du code général des collectivités territoriales, a prévu le maintien des emprunts au budget général de la commune ;
— la commune n’apporte pas la preuve de l’affectation des prêts à la réalisation de réseaux d’assainissement, tandis que le SIARE ne peut pas se voir imputer la charge financière de la réalisation du réseau pluvial ;
— la faute de la commune exonère le SIARE ;
— la commune de Lemud n’aurait droit de se voir rembourser que le capital, mais pas les intérêts, et déduction faite des subventions reçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Grienenberger-Fass, avocat de la commune de Lemud,
— les observations de Me Bizzari, substituant Me De Zolt, avocat du SIARE.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lemud a souscrit deux emprunts, en 2000 et 2002, pour financer les travaux de mise aux normes de son réseau d’assainissement. À la suite de son adhésion, le 1er janvier 2004, au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs (ci-après le SIARE), la commune a continué à honorer le remboursement des deux emprunts. Estimant que la charge de ceux-ci aurait dû être transférée au SIARE en 2004, elle a demandé au syndicat intercommunal de lui rembourser le montant du capital et des intérêts acquitté entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Le SIARE a refusé de faire droit à sa demande par une délibération de son conseil syndical en date du 30 avril 2019. Par la présente requête, la commune de Lemud demande au tribunal de condamner le SIARE à l’indemniser, à hauteur de 141 193,76 euros, du montant du capital et des intérêts des deux emprunts qu’elle estime avoir à tort acquittés entre 2015 et 2018.
Sur la responsabilité pour faute du SIARE :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l’adhésion de la commune de Lemud au SIARE : « II. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du même code : « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ».
3. Si le premier alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, de certaines dispositions du même code, il exclut en revanche l’application de plein droit du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du même code qui prévoit la substitution de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des biens de la commune propriétaire dans les droits et obligations de celle-ci découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés.
4. Par ailleurs, aux termes des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ».
5. S’il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus pour l’exercice de cette compétence par la collectivité antérieurement compétente, il ressort de la combinaison des dispositions précitées aux points 2 et 4 que cette substitution ne peut s’opérer, dans le cas des contrats visés au troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du même code, à savoir les contrats relatifs aux biens, que sous réserve qu’elle ait été prévue par l’acte de transfert ou par commun accord entre la commune adhérente et l’EPCI qu’elle rejoint.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la délibération du comité syndical du SIARE en date du 28 août 2003 que l’adhésion de la commune a été conditionnée, par délibération du 13 novembre 2000, à la prise en charge totale des travaux de raccordement de son réseau au réseau du SIARE par la commune et au fait que le SIARE soit libre de toute charge concernant l’assainissement de Lemud, à l’instar de la condition qui avait été imposée à la commune d’Ancerville lors de la création du syndicat. Il résulte de l’instruction que, par sa délibération du 28 août 2003, le SIARE a accepté l’adhésion de Lemud au 1er janvier 2004 à la condition notamment que « les remboursements d’emprunts liés aux travaux d’assainissement réalisés antérieurement à la date d’adhésion restent à la charge du budget communal de Lemud ». La commune de Rémilly, qui s’est prononcée conformément au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, a d’ailleurs émis un avis favorable à l’adhésion de Lemud sous réserve que la commune conserve la charge de ses emprunts contractés pour réaliser son réseau d’assainissement. Enfin, il est constant que les représentants de la commune adhérente et de l’EPCI ont signé la balance de transfert du budget annexe assainissement de Lemud au SIARE, dont il ressort que les emprunts contractés par la commune, inscrits au crédit du compte 1641 à hauteur de 412 594,18 euros dans le budget annexe assainissement, sont reportés au crédit du compte 1641 dans le budget général de la commune, tandis qu’aucun transfert d’une ligne de crédit équivalente n’apparaît dans les colonnes « transfert au SIARE » et « intégration au SIARE ». Ce document concrétise l’accord existant entre la commune adhérente et l’EPCI pour écarter toute substitution du SIARE aux droits et obligations découlant des deux emprunts contractés antérieurement par la commune. Dans ces conditions, la commune de Lemud n’est pas fondée à soutenir que les conditions de son adhésion au SIARE le 1er janvier 2004 caractériseraient une méconnaissance par le syndicat intercommunal des conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du SIARE.
7. En second lieu, la commune de Lemud n’est pas fondée à engager la responsabilité du SIARE pour faute sur le terrain des articles L. 5211-5 ou L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, qui ne s’appliquent pas à sa situation.
Sur l’enrichissement sans cause du SIARE :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la commune de Lemud a honoré le remboursement d’emprunts auxquels elle était tenue, y compris après son adhésion au SIARE le 1er janvier 2004. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du SIARE pour enrichissement sans cause.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le SIARE ni de se prononcer sur le moyen en défense tiré de la prescription de la créance, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Lemud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lemud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIARE et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, et en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIARE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Lemud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Lemud est rejetée.
Article 2 : La commune de Lemud versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lemud et au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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