Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 15 sept. 2023, n° 2002508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 17 juin 2022, avant de statuer sur la requête de Mme D C et de M. B C, le tribunal a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 15 février 2023.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 4 397,09 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023 les consorts C, représentés par Me Bocognano, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites du département du Gard et de la commune de Saint-Ambroix des 4 juillet et 24 août 2020 ayant rejeté leur demande de travaux visant à mettre fin aux désordres qu’ils subissent sur leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix et au département du Gard de réaliser ces travaux pour la part qui leur incombe respectivement ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Ambroix et le département du Gard à leur verser la somme de 51 192 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de leur réclamation préalable, et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de la commune de Saint-Ambroix la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mur de soutènement se trouve à hauteur du talus et le merlon mentionné par le département, qui n’a été évoqué par aucun des participants à l’expertise, est inexistant ;
— le rehaussement de la voie, sous l’effet de plusieurs reprises d’enrobé, a été confirmé par les carottages réalisés à la demande de l’expert ;
— ils justifient, par des factures du 20 juillet 2010 et du 18 mai 2011, des travaux qu’ils ont dû faire réaliser ; leur préjudice à ce titre s’élève à 21 192 euros ;
— M. C a dû réaliser lui-même, en outre, divers travaux de déblaiement, de reconstitution d’un muret de pierre ou de réalisation de goulottes d’évacuation ; ces travaux sont à l’origine de troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à 10 000 euros chacun ;
— leur préjudice moral s’élève à 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si l’expert a relevé la survenance des dommages lors de fortes précipitations, il n’en mentionne pas les dates ni ne fait références aux cinq arrêtés de classement en catastrophe naturelle dont la commune a fait l’objet entre 2002 et 2019 ;
— sur le lien de causalité, les apports d’eau propres à la route départementale n° 37 sont négligeables au regard des apports liés au versant amont, qui sont la cause principale des désordres ;
— le rehaussement de la voirie, imputé par l’expert aux reprises d’enrobé, n’est pas démontré ; il n’a pu priver d’effet l’accotement qui en réalité est un merlon de terre ; c’est le département qui a mis en place ce merlon, sans y être tenu, pour limiter les ruissellements vers la propriété des requérants ;
— les deux solutions alternatives préconisées par l’expert consistent à collecter et drainer les eaux provenant du bassin versant amont, ce qui relève de la seule commune de Saint-Ambroix ;
— l’expert ne propose aucun aménagement de la RD 37 pour remédier aux désordres, ce qui démontre que la route départementale n° 37 n’est en rien à l’origine des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— les observations de Me Bocognano, représentant les consorts C,
— et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Saint-Ambroix,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 17 juin 2022, le tribunal a jugé que les requérants établissaient des dommages du fait de ruissellements des eaux pluviales à l’origine d’un préjudice grave et spécial. Toutefois, s’estimant insuffisamment informé sur le lien causal, le tribunal a réservé les conclusions indemnitaires et en injonction se rapportant à ce ruissellement, et ordonné une expertise afin d’être mis à même d’apprécier si les désordres résultaient de la topographie, de l’insuffisance du réseau pluvial, de l’existence et des caractéristiques de la route ou d’un ouvrage de collecte appartenant à la SNCF. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 15 février 2023.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 15 février 2023, que des eaux de ruissellement sont apportées sur la propriété des consorts C par la voie ferrée, située à l’ouest de ladite propriété et de la route départementale n° 37, qui représente un bassin versant distinct de celui de la zone « chemin des Genêts – traverse du Moulinet ». Un ouvrage appartenant à la SNCF déverse ces eaux provenant de la voie ferrée dans un caniveau bâti, situé chez les consorts C, lequel les rejette dans un talweg situé en contrebas. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs soutenu par aucune des parties, que ces eaux seraient en lien avec les préjudices invoqués par les consorts C, quand bien même elles sont à l’origine d’un affouillement. Par suite, il y a lieu de mettre la SNCF hors de cause.
3. Ainsi que le tribunal l’a déjà relevé dans les motifs de son précédent jugement du 17 juin 2022, la topographie des lieux, qui préexistait à la construction de la maison des consorts C dans les années 1960, implique nécessairement que les eaux de ruissellement s’écoulent vers cette propriété, alors par ailleurs que l’artificialisation des sols, liée à la forte urbanisation de la zone « chemin des Genêts – traverse du Moulinet », a inévitablement eu pour conséquence une augmentation du volume des ruissellements.
4. L’expert a relevé que l’urbanisation de cette zone s’est traduite entre 1990 et 2015 par la construction de 17 habitations totalisant une surface bâtie de 2 133 m², compte non tenu des aménagements extérieurs fréquemment imperméabilisants, et que l’insuffisance des ouvrages communaux de collecte des eaux pluviales s’est accrue avec cette urbanisation. La commune de Saint-Ambroix, qui n’a d’ailleurs pas produit d’écritures dans les suites du rapport d’expertise, ne le conteste pas.
5. Il résulte également des conclusions de l’expertise que des reprises successives de l’enrobé de la route départementale n° 37 ont entraîné un rehaussement de la chaussée de l’ordre de 15 à 20 centimètres, sans pour autant affecter le dévers rendu nécessaire par la courbure de la voie. En se bornant à faire valoir que les reprises d’enrobé sont précédées par des rabotages, le département ne conteste pas efficacement l’existence de ce rehaussement relevé par l’expert, qui a été confirmée par l’analyse de huit carottages réalisés de part et d’autre de la voie à partir de la propriété et en aval de celle-ci. Par ailleurs, l’expert a relevé que ce rehaussement a supprimé la barrière naturelle que constituait un accotement enherbé, favorisant ainsi le ruissellement vers la propriété des consorts C au détriment d’un écoulement le long de la voie. Le mécanisme de débordement ainsi décrit par l’expert n’est pas remis en cause par la circonstance, au demeurant non établie par un simple croquis, que la barrière aurait été constituée par un merlon plutôt que par un accotement.
6. Compte tenu des éléments exposés au points 2 à 5 qui précèdent, il y a lieu de retenir, ainsi que l’expert l’a proposé, un partage de la réparation des dommages subis par la propriété des consorts C à la hauteur de pour 80 % à la commune de Saint-Ambroix, et de 20 % pour le département du Gard.
Sur les préjudices :
7. Les consorts C justifient, par des factures du 20 juillet 2010 et du 18 mai 2011, des travaux qu’ils ont dû faire réaliser pour faire face aux ruissellements. Le préjudice subi à ce titre, qui n’est pas contesté en défense, s’élève au montant total de 21 192 euros.
8. Outre les travaux mentionnés au point 7, il n’est pas contesté que M. C a dû réaliser lui-même divers travaux de déblaiement, de reconstitution d’un muret de pierre, ou encore, comme l’expert l’a relevé, de confection de goulottes maçonnées. Le trouble dans les conditions d’existence de M. C, lié à la réalisation de ces travaux, doit être regardé comme établi, de même que celui de Mme C, qui est âgée de 87 ans et qui réside dans la propriété en cause. Ces préjudices seront justement appréciés, dans les circonstances de l’espèce, au montant de 2 000 euros chacun.
9. En revanche, il n’est établi aucun préjudice moral, distinct des troubles dans les conditions d’existence réparés au point précédent.
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9 qui précèdent que les préjudices subis par les consorts C doivent être évalués à un montant total de 25 192 euros. Compte tenu de la répartition décidée au point 6, la réparation sera mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix à hauteur de 20 154 euros, et du département du Gard à hauteur de 5 038 euros.
Sur l’injonction :
11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
12. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
13. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant la propriété des consorts C persistent à la date du présent jugement, de même que leurs origines, et qu’il peut être remédié à ces désordres par plusieurs mesures.
14. Deux mesures ont été déjà étudiées dans un schéma directeur réalisé en 2015 par la société Cereg et leur évaluation a été actualisée par l’expert.
15. L’une, d’un coût de 40 000 euros et identifiée " MOU_2 ", consiste à collecter et à évacuer les eaux le long de la départementale n° 37 en rétablissant un système de drainage existant mais afonctionnel. Toutefois, cette mesure nécessite l’obtention d’autorisations et se trouverait, dès lors, compromise par les droits de tiers.
16. L’autre, d’un coût de 105 000 euros et identifiée " MOU_1 ", consiste à canaliser, collecter et évacuer les eaux s’écoulant par le chemin des Genêts et la traverse du Moulinet. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux ainsi préconisés par l’expert se heurteraient à un motif d’intérêt général ni aux droits des tiers, ou qu’ils représenteraient un coût disproportionné pour la collectivité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix de réaliser ces travaux, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire de prononcer une mesure d’injonction à l’égard du département.
Sur les frais liés au litige :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 397,09 euros par une ordonnance du 17 mars 2023, à la charge définitive, pour moitié de la commune de Saint-Ambroix, et pour moitié du département du Gard.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix et du département du Gard une somme de 1 000 euros chacun, à verser aux consorts C.
D E C I D E :
Article 1 er : La SNCF est mise hors de cause.
Article 2 : La commune de Saint-Ambroix est condamnée à verser à Mme et à M. C une somme totale de 20 154 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 3 : Le département du Gard est condamné à verser à Mme et à M. C une somme totale de 5 038 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Saint-Ambroix d’exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres subis par Mme et à M. C, selon les modalités détaillées au point 17 du présent jugement, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais de l’expertise sont pour moitié mis à la charge de la commune de Saint-Ambroix et pour moitié mis à la charge du département du Gard.
Article 6 : La commune de Saint-Ambroix versera à Mme et à M. C une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le département du Gard versera à Mme et à M. C une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme C est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au département du Gard, à la commune de Saint-Ambroix et à la SNCF.
Copie pour information en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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