Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2102499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102499 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) LT Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) LT Services, représentée par la SELARL Cabinet Roumagnac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 295 646 euros au titre de l’absence de bien-fondé du rehaussement pour passif injustifié au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 21 616 euros en 2015 et 14 577 euros en 2016 pour la somme de 295 646 euros pour produits financiers ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 6 572 euros au titre de l’application des intérêts de retard ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 30 758 euros au titre de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré pour les années 2015 et 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de vérification est irrégulière dès lors qu’elle l’a privée d’un débat oral et contradictoire pendant son déroulement ainsi que devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en qualifiant le crédit du compte 467 de passif injustifié ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas le caractère d’avances de trésorerie dans les flux financiers existant avec l’association Loisirs Tous ;
— les intérêts de retard et majorations appliqués par l’administration fiscale sont dépourvus de base légale ;
— l’administration fiscale n’apporte la preuve ni de l’élément matériel, ni de l’élément intentionnel, d’un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL LT Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL LT Services, créée en 2005, a pour objet social l’activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Elle a fait l’objet, du 19 décembre 2017 au 20 mars 2018, d’une vérification générale de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue jusqu’au 30 septembre 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 26 juin 2018, l’administration fiscale a informé la société qu’elle entendait procéder à son assujettissement à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés pour les années 2015 et 2016, assorties d’intérêts de retard, d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré et d’une pénalité de 10 % pour dépôt tardif. Le 18 octobre 2018, l’administration a rejeté les observations faites par la SARL LT Services. A sa demande, le représentant légal de cette dernière a été reçu le 16 novembre 2018 par l’inspecteur principal des finances publiques puis le 26 mars 2019 par l’interlocuteur départemental, qui ont tous deux maintenu les rectifications dans leur totalité. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu le 10 octobre 2019 un avis favorable au maintien des rectifications. Par un avis du 15 novembre 2019 et une mise en demeure du 29 novembre 2019, l’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL LT Services pour un montant global, en droits et pénalités, de 117 962 euros. Suite au rejet, le 25 février 2021, de sa réclamation préalable, la SARL LT Services doit, par la présente requête, être regardée comme demandant la décharge de ces sommes.
Sur la régularité de la procédure de vérification :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Aux termes de l’article L. 47 du même code : « () Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé ou la remise d’un avis de vérification. () ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
3. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. L’administration fiscale fonde une partie du rehaussement du résultat net de la SARL LT Services sur une somme de 295 646,15 euros figurant comme à nouveau au crédit du compte 467 « débiteurs-créditeurs divers » qu’elle a qualifiée de passif injustifié. La société requérante conteste cette qualification, faisant valoir que cette écriture est justifiée par une convention de trésorerie qu’elle a signée avec l’association Loisirs Tous le 14 avril 2009. Elle soutient que l’administration a méconnu le principe du débat oral et contradictoire car le vérificateur ne lui a jamais indiqué l’incidence de la convention de trésorerie sur la gestion de la société et ses conséquences fiscales. Il résulte toutefois de l’instruction que pendant la procédure de vérification, au cours de laquelle a été sollicitée la remise de la comptabilité et de l’ensemble des documents juridiques permettant d’appréhender les relations existant entre l’association Loisirs Tous et la SARL LT Services, le vérificateur est intervenu à cinq reprises dans les locaux de la société, en présence de son représentant légal et, lors de ces interventions, la convention de trésorerie du 14 avril 2009 a été produite et examinée. Le vérificateur a en outre adressé, par courriel du 23 janvier 2018, une demande de justification portant précisément sur cette écriture, qui n’a jamais été suivie d’une réponse. Lors de la réunion de synthèse, le vérificateur a informé la société que cette somme, qui constitue un passif, serait considérée comme injustifiée. Dans ces conditions, et alors même que le vérificateur n’est pas tenu de donner au contribuable, avant la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu’il pourrait envisager, la SARL LT Services n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu le principe du débat oral et contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, les irrégularités de l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peuvent avoir d’autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales et sont par suite sans influence sur la procédure d’imposition. En tout état de cause, il ressort de l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que la SARL LT Services, par la voie de ses deux conseils et de son représentant légal, a pu, avant la réunion de cette commission, déposer au secrétariat de cette commission, en huit exemplaires, des observations assorties de pièces jointes, puis, lors de la réunion de la commission, développer ses observations, dans le cadre d’un débat oral et contradictoire. Le fait que les membres de la commission n’aient pas été individuellement destinataires, avant la réunion de cette commission, de l’intégralité des éléments qu’elle avait préalablement communiqués, et n’en aient pris connaissance que lors de la réunion, est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, l’avis de la commission notifié à la société requérante le 10 octobre 2019, qui permet à cette dernière de connaître d’une part la nature et le montant des divers rehaussements apportés au bénéfice déclaré et d’autre part, l’ensemble des raisons ayant emporté la conviction des membres de la commission après analyse des arguments et moyens développés tant par le contribuable que par le service, et qui fait notamment expressément état de ce que « Me Roumagnac a indiqué que son mémoire en observations déposé le 11 septembre 2019 comportait une clé USB contenant des justificatifs du compte 467 au titre des années 2009 à 2014 (un fichier par année) », n’est entaché d’aucune irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du débat oral et contradictoire devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L.169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier : " 1. – Les interdictions définies à l’article L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : / () 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; () ".
7. Il est constant que l’association Loisirs Tous détient 95 % du capital de la SARL LT Services et que le compte 467 de la société est utilisé en lieu et place du compte courant d’associé de l’association. Le 14 avril 2009, une convention de trésorerie a été signée entre les deux entités sur la base de laquelle l’association Loisirs Tous apporte une aide financière à la SARL LT Services en prenant régulièrement en charge les frais de fonctionnement de cette dernière. Dans le cadre des opérations de contrôle, l’examen, dans la comptabilité de la société, du compte 467 « débiteurs-créditeurs divers » a mis en lumière l’existence, au 1er janvier 2015, d’un à-nouveau créditeur d’un montant de 295 646,15 euros, et de l’inscription au crédit du même compte d’opérations s’analysant en paiements depuis plusieurs années de factures fournisseurs de la SARL LT Services par l’association Loisirs Tous, les soldes créditeurs de ce compte étant de 21 616 euros en 2015 et 14 577 euros en 2016. L’administration fiscale considère d’une part que l’à-nouveau créditeur du compte 467 au 1er janvier 2015 constitue un passif injustifié, et d’autre part que les soldes créditeurs de ce compte, en 2015 et 2016, sont imposables en produits financiers. La SARL LT Services soutient pour sa part que l’à-nouveau du compte 467 ne peut être qualifié de passif injustifié dans la mesure où il a vocation à être soldé lors du remboursement des sommes dues à l’association Loisirs Tous, et que les flux financiers existant entre l’association Loisirs Tous et la SARL LT Services au profit de cette dernière constituent des avances de trésorerie qui ne doivent pas être intégrées dans le résultat imposable des années 2015 et 2016.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que la convention de gestion de trésorerie du 14 avril 2009 stipule en son article 2 : « les personnes morales susvisées pourront effectuer entre elles toutes avances financières nécessaires, afin de niveler leur niveau de trésorerie. / Cette convention prendra effet à compter du 1/04/2009. » Aucune disposition de cette convention ne prévoit d’échéance de terme des avances pouvant ainsi être consenties, ni de modalités de remboursement. Par ailleurs, il ressort de l’étude des flux financiers entre l’association Loisirs Tous et la SARL LT Services au cours des années 2015, 2016 et 2017 d’une part, qu’il existe une forte disproportion entre les flux provenant de l’association et bénéficiant à la société, et ceux provenant de la société et bénéficiant à l’association, au détriment de cette dernière, et d’autre part, qu’aucun élément ne permet de qualifier les paiements réalisés par la SARL LT Services en faveur de l’association Loisirs Tous de remboursements d’avances consenties par l’association. L’intervention d’une seconde convention de gestion de trésorerie le 15 janvier 2013, dont l’objet est d’optimiser la gestion de leurs besoins et excédents de trésoreries, est sans incidence, celle-ci prévoyant certes des modalités de remboursement mais ne comportant aucune échéance ni modalité précise, l’initiative étant laissée à l’association de réclamer son dû. Or il n’est pas contesté qu’en 2012, l’association a abandonné une créance de 500 000 euros qu’elle détenait sur la SARL LT Services. Dans ces conditions, l’à-nouveau figurant au crédit du compte 467 au 1er janvier 2015 constitue un passif injustifié et les soldes créditeurs de ce compte en 2015 et 2016 ne peuvent être assimilés à des avances de trésorerie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
10. L’intérêt de retard visant à réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction. Dès lors, son application est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable et n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de la société requérante doit être écarté comme inopérant.
11. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; () « . Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
12. Il résulte de l’instruction que pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale retient d’une part, l’existence d’un passif injustifié et de flux financiers ne pouvant constituer des avances ou des prêts, et d’autre part, que la SARL LT Services ne pouvait ignorer que les sommes en cause devaient être rapportées à son résultat dès lors qu’en 2012, elle avait soumis à l’impôt les sommes correspondant à l’abandon de créance consentie en sa faveur par l’association Loisirs Tous. Si la société requérante conteste les qualifications de passif injustifié et de produits financiers, elle ne conteste pas la matérialité des écritures concernées. Par ailleurs, le fait de reporter, année après année, en à-nouveau au crédit du compte 467 les sommes correspondant aux factures acquittées pour son compte par l’association Loisirs Tous, en l’absence d’échéance et de modalités de remboursements préalablement fixées, tout en laissant inutilisé le compte courant associé de l’association dans la société, ne peut que relever d’agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du manquement. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL LT Services doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LT Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LT Services et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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