Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2310792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le droit aux conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure faute de réalisation d’un entretien préalable permettant d’apprécier sa vulnérabilité et faute pour cet entretien d’avoir été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas manqué à ses obligations en tant que demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 août 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police le 20 mai 2021 et a bénéficié, dans ce cadre, des conditions matérielles d’accueil. Après avoir été transféré aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile le 28 juillet 2022, il a déposé une nouvelle demande d’asile en France le 23 novembre 2022. Par courrier du 24 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 10 mars 2023, l’intéressé en a demandé le rétablissement. Une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2023. M. B en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () / 6° 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Il en résulte que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite entache cette dernière d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de la décision attaquée le 12 mai 2023, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, la décision implicite du 10 mai 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur général de l’OFII procède à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 10 mai 2023 du directeur général de l’OFII est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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