Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 juin 2025, Mme D C épouse B, représentée par Me Borie-Belcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 151 Traverse de la Gouffonne, résidence Valmante, bâtiment E5, 6ème étage gauche à Marseille dans un délai de 7 jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
* l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle-même et sa famille ne disposent d’aucun lieu d’hébergement et que leur remise à la rue est annoncée et imminente, et ce alors que ses deux enfants nés le 30 octobre 2013 sont scolarisés ;
* il existe un doute sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
— sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte contrairement à ce qu’exige la décision QPC 2023-2038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
— l’arrêté attaqué viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit quant à la qualité à agir du conseil de Mme E veuve F pour saisir le préfet ;
— il est entaché d’une seconde erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une voie de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 23 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 ;
— la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 15 heures, en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés,
— et les observations de Me Lantet, substituant Me Borie-Belcour, représentant Mme C épouse B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et de celle-ci.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, née le 4 janvier 1984, occupe depuis plusieurs mois avec son mari et leurs deux enfants nés le 30 octobre 2013 un logement situé 151 Traverse de la Gouffonne, résidence Valmante, bâtiment E5, 6ème étage gauche à Marseille dont la propriétaire déclarée est Mme A E veuve F et avec laquelle n’a toutefois été conclu aucun bail de location. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure ces occupants de quitter les lieux dans un délai de 7 jours, sous peine d’évacuation forcée.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 – et non dans sa version dite « consolidée » disponible sur le site « Légifrance » laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot « principale » à la suite du mot « d’habitation » - : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
6. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. D’autre part, et au surplus, il résulte de l’instruction que la requérante, qui indique tout à la fois avoir trouvé ce logement sur le « bon coin » et par une rencontre fortuite sur place avec un individu s’étant présenté comme le propriétaire de cet appartement et auquel elle aurait remis des sommes en liquide, a connaissance depuis le mois de décembre 2024, soit depuis 6 mois à la date de l’arrêté en litige, de la circonstance que le bail qu’elle a conclu pour l’occupation de cet appartement n’aurait pas été signé avec la véritable propriétaire de ce logement, laquelle, au demeurant, a formé une plainte à son encontre le 23 janvier 2025 et l’a assignée en expulsion devant le juge judiciaire. La requérante a d’ailleurs elle-même porté plainte le 28 février 2025 pour escroquerie au logement. Elle s’est néanmoins maintenue, en connaissance de cause, avec sa famille, dans ce logement, et n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches administratives de relogement. Elle dispose, en outre, de ressources mensuelles à hauteur de 1 300 euros. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, alors qu’elle doit être regardée comme ayant, par son comportement, contribué pour partie à la situation d’urgence dont elle se plaint, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Les conclusions de Mme C épouse B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à Me Borie-Belcour, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 26 juin 2025.
La juge des référés,
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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