Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2406543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée par courrier du 27 septembre 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 par une ordonnance du 4 décembre 2024.
Mme A, représentée par Me Clément, a produit une pièce, enregistrée le 16 mai 2025, non communiquée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— et les observations de Mme A elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 18 mars 1994 à Parcelles Assainies (Sénégal), est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Elle a sollicité, en septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () "
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A, en septembre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par un courrier du 21 octobre 2024, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Cette demande est cependant demeurée sans réponse. Par suite, la décision contestée est insuffisamment motivée.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue sur la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord un délai de deux mois pour statuer sur cette demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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