Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2024, le 14 octobre
et le 23 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de médiation, dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de celle-ci ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation car elle se borne relever que le contrat de bail fourni de mentionnait pas la surface du logement en mètre carré sans prendre en considération l’ancienneté de la demande de logement social ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions instituant un droit au logement opposable dès lors que la requérante remplissait toutes les conditions pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciations dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté depuis un délai anormalement long, que les conditions difficiles de cohabitation avec ses parents rendent urgente sa demande et que postérieurement à la décision attaquée, elle et son fils sont temporairement hébergés en résidence sociale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande
de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 11 juillet 2024
dont Mme C… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Si la surface du logement actuel est en débat
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 11 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme C… aux motifs que si Mme C… est actuellement hébergée chez un tiers, elle n’a pas apporté d’éléments probants concernant la superficie du logement occupé permettant à la commission de médiation de statuer sur la suroccupation du logement, dès lors que le bail communiqué à l’appui du recours ne fait pas mention de la surface habitable, que si elle a effectué une demande de logement social qui a atteint le délai anormalement long, elle ne sollicite aucune commune du Val-de-Marne et qu’en tout état de cause sa situation ne répond pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… est, à la date de la décision attaquée, âgée de trente-quatre ans, mère d’un nouveau-né et hébergée par ses parents soixantenaires. Elle soutient sans être contestée par le préfet du Val-de-Marne qui n’a produit aucune observation, d’une part, que la chambre qui lui est attribuée chez ses parents ne dispose pas d’un espace suffisant pour accueillir correctement deux personnes, dont un enfant en bas âge et d’autre part, que les conditions difficiles de sa cohabitation au domicile de ses parents, compte tenu notamment de la situation familiale, de l’état de santé de sa sœur cadette qui vit encore dans le logement parental et des tensions existant au sein du foyer ne sont pas adaptées à ses besoins et rendent urgente sa demande. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions posées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence et que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C… implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne Mme C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme C… prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…,
au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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