Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2505619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cardoso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence de titre de séjour, elle est placée dans une situation d’extrême précarité administrative et économique, celle-ci se retrouvant dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale et l’exposant au risque d’être licenciée par ses deux employeurs, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée de vices de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit et que la décision ne permet ni l’identification de l’auteur du rapport médical et son contenu ni d’établir que le médecin ayant rendu l’avis ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de compétence en l’absence d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505618, enregistrée le 2 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
— les observations de Me Cardoso, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute à ses conclusions à ce qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de la requérante ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1986 à Bouaké en Côte d’Ivoire, est entrée en France en janvier 2018 et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour entre le 8 août 2019 au 2 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 3 septembre 2024 au 2 mars 2025. Par un arrêté en date du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 12 mars 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il porte sur l’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par la requérante le
2 avril 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre ainsi, d’ailleurs, par voie de conséquence, que celle édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025 portant sur les décisions susvisées sont irrecevables.
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il porte sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus de renouvellement de titre de séjour de Mme B la place dans une situation de précarité administrative et économique durable alors même que l’intéressée a résidé régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en 2018. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
10. En l’état de l’instruction, le défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas de justifier que le médecin, ayant établi le rapport médical sur l’état de santé de la requérante, siégeait au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
13. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de
1 500 euros. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et de la munir, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 12 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B, Me Cardoso, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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