Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 17 oct. 2024, n° 2400707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble situé 8, rue de la Mare David à Boissy Fresnoy (Oise).
M. B soutient que la taxe foncière 2023 ne devrait pas excéder celle de l’année précédente à l’occasion de laquelle sa demande de réduction avait été prise en compte
Par mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Somme par intérim conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble dont il est propriétaire à Boissy Fresnoy (Oise).
2. Aux termes, d’une part, de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. / () ». Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux d’habitation sont précisées aux articles 324 A et suivants de l’annexe III au code général des impôts.
3. En application des dispositions de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts, la détermination de la surface pondérée nette des locaux s’effectue notamment grâce à un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part de l’état d’entretien de l’immeuble, et d’autre part de sa situation, en fonction des coefficients respectivement définis aux articles 324 Q et 324 R de l’annexe III au code général des impôts. Aux termes de l’article 324 G de l’annexe III au même code : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. / II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ». Les dispositions du I de l’article 324 H de l’annexe III au même code prévoient que pour les maisons individuelles notamment, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés dans le tableau reproduit au même article. Aux termes de l’article 324 J de l’annexe III au même code : « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d’importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ».
4. En l’espèce, compte tenu du confort et des caractéristiques générales de la maison d’habitation située au 8, rue de la Mare David à Boissy Fresnoy dont M. B est propriétaire, après prise en compte de la déclaration modèle H 1 souscrite par l’intéressé le
17 mars 2022, l’administration fiscale a décidé de la classer dans la catégorie « 4 M » de la nomenclature communale, s’agissant d’un bien d’une surface principale de 186 m² réparties en 11 pièces, outre trois dépendances (garage, cave et cellier) tels que décrits dans la déclaration souscrite le 17 mars 2022 par M. B.
5. Aux termes, d’autre part, du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Enfin, aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante. Il est nécessaire, pour les propriétaires qui soutiennent que leur déclaration, souscrite en temps utile, a été égarée par l’administration, d’apporter, par tous les moyens de droit ou de fait, la preuve de la souscription de ce document. À défaut, l’accomplissement de cette formalité ne saurait être présumé.
7. M. B ne saurait utilement tirer argument de la réduction de la taxe foncière dont il a bénéficié au titre de l’année précédente, laquelle résulte de la stricte application des dispositions visées au paragraphe 5 selon des modalités non contredites par le requérant, lequel ne saurait utilement soutenir que ses voisins, dont les immeubles seraient comparables au sien, supporteraient une imposition d’un niveau moindre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire au 8, rue de la Mare David à Boissy Fresnoy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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