Infirmation partielle 2 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 nov. 2018, n° 17/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2017, N° 15/02939 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/11/2018
ARRÊT N°18/835
N° RG 17/01245
APB/BC
Décision déférée du 09 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02939)
C-D E
SAS LABORATOIRES ALCON
C/
Y X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SAS LABORATOIRES ALCON
4 rue Henri Sainte-Claire Deville
[…]
Représentée par Me Sophie MONIER, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandra D-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F G, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra D-BLANCHARD, conseiller
Greffière, lors des débats : A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F G, président, et par B. B, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y X a été embauchée le 26 novembre 1974 par la société Laboratoires Alcon, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En dernier lieu des relations contractuelles, Mme X a occupé le poste d’assistante ressources humaines et percevait un salaire moyen mensuel de 4 515,16€.
Par courrier du 24 juin 2013, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Mme X a adhéré le 1er juillet 2013 au Plan de Sauvegarde à l’Emploi qui prévoyait une durée de congé de reclassement pouvant atteindre, pour les salariés âgés de plus de 55 ans, 33 mois maximum.
Mme X a signé une convention de formation professionnelle continue avec l’institut de Sophrologie du Sud-Ouest pour le cycle 2015/2016 prenant fin en novembre 2016.
Par courrier du 10 avril 2015, l’employeur a notifié à Mme X le terme de son congé de reclassement avec effet au 31 mars 2015, en lui adressant ses documents de fin de contrat.
Par acte du 24 novembre 2015, Mme X a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger la rupture de son congé de reclassement comme anticipée et sans cause réelle et sérieuse, avec exécution déloyale du Plan de Sauvegarde à l’Emploi par l’employeur.
Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que la rupture anticipée du congé de reclassement de Mme X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Laboratoires Alcon, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme X les sommes qui suivent :
*50'403,96 € au titre des pertes subies du fait de la rupture anticipée de son congé de reclassement,
*1'500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – jugé que ces sommes porteront intérêts aux taux légal,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé le salaire moyen à 2 800 €,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Laboratoire Alcon aux entiers dépens.
La société Laboratoires Alcon, a relevé appel de cette décision dans les conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Laboratoires Alcon, concluant à l’infirmation de la décision entreprise demande à la Cour de :
— constater qu’elle a mis un terme à bon droit au congé de reclassement de Mme X,
— constater que Mme X a été remplie de l’ensemble de ses droits,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner celle-ci à titre reconventionnel à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la Cour de :
— dire que conformément aux engagements pris par l’employeur et à la lumière de l’article R1233-31 du code du travail, la durée du congé de reclassement doit couvrir la durée de la formation validée par la société jusqu’à son terme, afin de permettre au salarié de finaliser son projet professionnel,
Par voie de conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la rupture anticipée de son congé de reclassement était infondée,
— condamner la société Laboratoires Alcon à lui payer les sommes suivantes :
*58 403 € au titre des pertes et préjudices subis du fait de la rupture anticipée de son congé de
reclassement, et de l’exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’empoi par l’employeur,
*3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes, pour le surplus.
MOTIFS :
Sur la date de fin du congé de reclassement :
Les parties sont en litige sur l’interprétation de la notion de «durée de la formation» contenue dans l’accord majoritaire du 26 janvier 2012 dont il a été fait application à l’égard de Mme Y X (âgée de plus de 55 ans).
En effet, l’article 2, option 2 du chapitre 2 du titre V de cet accord majoritaire prévoit que la durée du congé de reclassement pour les salariés de plus de 55 ans est de 15 mois, outre 3 mois additionnels, et que la durée pourra en être allongée de la durée de la formation qualifiante ou diplômante suivie par les salariés sans pouvoir excéder 15 mois supplémentaires (soit 33 mois maximum).
Il s’agit d’un dispositif conventionnel venant compléter les dispositions légales prévues à l’article R1233-31 du code du travail fixant la durée du congé de reclassement entre 4 et 12 mois, avec une durée minimale ne pouvant être inférieure à la durée des actions de formation dans la limite de 12 mois.
Ce congé de reclassement, qu’il soit légal ou conventionnel, permet d’offrir au salarié un soutien financier sous la forme d’une indemnité de reclassement pour la durée de la formation afin de favoriser son retour à l’emploi.
Il est constant entre les parties que Mme Y X s’est inscrite à une formation qualifiante de sophrologie se déroulant sur les années 2014 à 2016 et qu’il s’agit d’une formation de :
— 272 heures effectuées entre le 19 mai 2014 et le 13 mai 2015,
-176 heures effectuées entre le mois d’octobre 2015 et le mois de novembre 2016,
-12 heures de stage application,
soit un total de 57,5 jours effectifs de formation (dont 34 jours la première année et 22 jours la deuxième année outre le stage).
Il ne s’agit donc pas d’une formation en continu mais d’une formation dite 'alternante’ ou en 'part-time’ c’est-à-dire permettant à la salariée de cumuler celle-ci avec une activité professionnelle ou des loisirs, cette formation proposant les options dites 'week-end’ sur les samedis et dimanches (un week-end par mois) ou 'semaine’ sur les lundis, mardis et mercredis (une fois par mois) ou encore 'week-end+' sur les vendredis, samedis et dimanches (une fois par mois).
Il n’est pas contesté que s’agissant de la seconde fraction des enseignements, le positionnement des cours était laissé au choix de la salariée qui devait opter pour six modules de trois jours entre 10 stages à thèmes proposés.
Pour autant, il n’est pas discutable que la salariée ne maîtrise pas l’organisation du cursus de la formation qualifiante, celui-ci étant prévu sur une période de plus de deux années selon un rythme fractionné.
Au regard de ces éléments, l’employeur a estimé que la durée du congé de reclassement, en particulier la durée additionnelle maximale de 15 mois, devait être calculée sur la durée de la formation décomptée en jours calendaires (soit 57,5 jours) et non sur la période globale de formation (plus de deux ans).
Pourtant, la cour observe, comme l’ont fait les premiers juges, que la SAS Laboratoires Alcon a signé sans réserve la convention de formation le 22 octobre 2013, convention selon laquelle cette formation se déroulait en deux cycles jusqu’au 15 novembre 2016.
Elle observe encore que lors de la réunion de la commission de suivi (suivi de la mise en 'uvre des mesures du PSE) du 25 novembre 2013, à laquelle participent les représentants de la direction de la société, les secrétaires du CCE, les représentants des salariés, celui de la DIRECCTE et ceux du cabinet de reclassement, il a été acté de la mise en 'uvre de la formation de sophrologie de Mme Y X sur une durée de 24 mois, et non 57,5 jours.
Lors de la réunion de cette même commission le 25 février 2015, la difficulté s’agissant du calcul du terme du congé de reclassement de la salariée, initialement prévu au 30 septembre 2016, a été évoquée et a suscité le désaccord des représentants du personnel sur le mode de calcul de la direction aboutissant à une fin de congé de reclassement au 31 mars 2015 ; ceux-ci ont sollicité la mise en attente du dossier en vue d’une réunion exceptionnelle avec la direction et l’inspection du travail.
L’article 3.2.3 de l’accord majoritaire applicable prévoit parmi les attributions dévolues à la commission de suivi 'l’examen des éventuelles questions pouvant se poser relatives à la durée du congé de reclassement'.
Cet article prévoit également que doit notamment être soumis à la validation et la décision de la commission 'l’adaptation éventuelle des mesures du PSE aux cas particuliers afin de donner à chacun les accompagnements nécessaires et efficaces en vue de son reclassement, et ce dans le respect des dispositions du PSE'.
L’article 3.2.4 du même accord prévoit quant à lui que, 'lorsque la validation et décision du point par la commission est requise (cf. article 3.2.3) le point sera validé à la majorité des membres de la commission', et que 'la DIRECCTE sera sollicitée pour arbitrer en cas de partage de voix. À défaut de réponse de la DIRECCTE sous 15 jours suivant sa saisine, la direction tranchera définitivement'.
En l’espèce, il ressort des productions qu’il a été fait application de ces textes pour statuer sur la durée litigieuse du congé de reclassement de Mme Y X, et que la DIRECCTE, dont le représentant a donné sa position lors de la réunion de la commission de suivi du 25 mars 2015, a formulé l’avis selon lequel le PSE devait être interprété à la lumière et dans le même esprit que la loi, à savoir permettre au salarié de finir la formation qu’il a commencée de sorte que le congé de reclassement devait être allongé d’une durée permettant de couvrir l’ensemble de la période de formation dans la limite prévue par le PSE.
Cette interprétation allait donc dans le sens favorable à la salariée, et à l’encontre de celle soutenue par la direction.
La cour remarque qu’elle allait également dans le sens de l’intention des partenaires sociaux ayant précisé à l’article 10 de l’accord majoritaire que le congé de reclassement prend fin soit parce qu’il arrive à son terme, soit parce que le salarié a finalisé son projet professionnel précédemment validé ou trouvé un emploi, soit parce que le salarié ne respecte pas ses engagements, soit parce qu’il renonce à son congé de reclassement.
Pourtant, il ressort également des productions des parties, notamment du compte rendu de la réunion du comité central établissement du 14 avril 2015, du compte rendu de la commission de suivi du 20
avril 2015, ainsi que du procès-verbal de constat du 16 novembre 2015 portant sur les divergences entre le projet initial de compte rendu de réunion de la commission de suivi du 25 mars 2015 et le projet définitif, que la direction de la SAS Laboratoires Alcon ne s’est finalement pas conformée à l’interprétation donnée par la DIRECCTE alors que les dispositions précitées du PSE (article 3.2.4) s’imposaient à elle, et alors même qu’elle avait pu laisser entendre aux représentants du personnel en réunion du 25 mars 2015 qu’elle réintégrerait finalement la salariée jusqu’au terme de sa formation initialement indiqué à savoir le 30 septembre 2016.
C’est ainsi que l’employeur a rompu le congé de reclassement de la salariée le 31 mars 2015.
La cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objectif même du congé de reclassement consistant à permettre au salarié de finir la formation commencée afin de se réinsérer que les dispositions du PSE relatives à la durée de la formation doivent, en l’absence de précision des partenaires sociaux sur le calcul de cette durée, être interprétées comme visant l’ensemble de la période de formation jusqu’à son terme, et non l’addition du nombre de jours calendaires de formation.
L’argument de la SAS Laboratoires Alcon selon lequel cette interprétation serait susceptible de créer une rupture d’égalité entre les salariés choisissant une formation dispensée sur une période continue et ceux choisissant une formation fractionnée n’est pas recevable dans la mesure où dans tous les cas il appartient à la commission de suivi du PSE de valider ou non le financement des formations après examen du dossier de projet de formation présenté par chaque salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du congé de reclassement était intervenue de manière anticipée sans cause légitime.
Cette rupture anticipée a causé à Mme Y X un préjudice financier correspondant à la privation de 18 mois d’indemnités de reclassement, que le conseil de prud’hommes a justement fixé à la somme de 50'403,96 €. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du PSE :
Mme Y X sollicite une somme supplémentaire de 8000 € par rapport à l’indemnisation qui lui a été accordée en première instance (soit 58'403,96 € au total) au motif que l’employeur a agi de manière déloyale en acceptant la convention de formation professionnelle sans préciser que sa prise en charge sera l’objet d’un décompte en temps cumulé et sans informer la salariée qu’elle devra terminer sa formation par ses propres moyens. Elle insiste également sur le changement intempestif de position de l’employeur, malgré son engagement unilatéral de la réintégrer dans le congé de reclassement.
La chronologie précédemment exposée met effectivement en évidence un changement brutal de position de la direction de l’entreprise quant à ses engagements de financement de la formation de Mme Y X jusqu’à son terme, alors même que celle-ci était en cours, que la SAS Laboratoires Alcon était alertée à plusieurs reprises de la difficulté par la commission de suivi et les représentants des salariés, et ce malgré la position claire de la DIRECCTE.
La cour considère donc, contrairement aux premiers juges, que la SAS Laboratoires Alcon n’a pas exécuté loyalement le PSE lors de l’application des dispositions du congé de reclassement à Mme Y X.
Mme Y X a été privée de 18 mois d’indemnités de reclassement à hauteur de 2800,22 € par mois, et justifie avoir dû faire face à un différé d’indemnisation de l’assurance-chômage au 16 août 2015 la plaçant dans une situation financière compliquée.
Cette situation a nécessité qu’elle débloque des sommes disponibles sur une épargne salariale qu’elle destinait à sa prise de retraite, perdant ainsi une valorisation à 11,84%.
Mme Y X justifie encore avoir été privée du bénéfice de la prise en charge par l’employeur de 50 % des cotisations de mutuelle durant 18 mois, le PSE prévoyant le maintien du bénéfice de la mutuelle durant le congé de reclassement en ses articles 7 et 8.
En revanche, le préjudice qui résulterait de la perte de droits à retraite n’est pas démontré dans la mesure où le rappel d’indemnités de reclassement est soumis à cotisations sociales.
De même, Mme Y X ne caractérise pas l’existence de son préjudice résultant de la perte du bénéfice de la prévoyance d’entreprise et de sa portabilité 18 mois plus tôt que prévu.
En considération de ces éléments, la cour allouera à Mme Y X la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Laboratoires Alcon, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est alloué à Mme Y X la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du PSE,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Laboratoires Alcon à payer à Mme Y X la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du PSE par l’employeur,
Condamne la SAS Laboratoires Alcon à payer à Mme Y X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Laboratoires Alcon aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par A B, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A B F G
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