Rejet 1 février 2024
Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 1508086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1508086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ecomouv, SAS Eurotoll |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2018, après avoir retenu que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la société par actions simplifiées (SAS) Eurotoll qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à la société Ecomouv’ pour fournir un service de télépéage, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice financier invoqué par la SAS Eurotoll présentant un lien direct et certain avec la mise en œuvre du projet de l’écotaxe et de résiliation fautive de son contrat, en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué.
Le rapport d’expertise, établi par M. C D, a été déposé au greffe du tribunal le 9 décembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023 et le 13 octobre 2023, la SAS Eurotoll, représentée par Me Champy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 022 614 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception par l’Etat de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir ;
2°) de condamner l’Etat à supporter la totalité des frais de l’expertise et des frais de conseil de 506 490,78 euros exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 448 062,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour être intégralement réparé, son préjudice doit être évalué selon la méthode dite de valorisation du gain manqué, plus pertinente que la méthode alternative d’approche par les coûts, également retenue par l’expert, dès lors qu’elle prend en compte l’actualisation des flux de trésorerie que le projet de l’écotaxe aurait dû générer si l’Etat n’y avait pas prématurément mis fin ;
— les paramètres d’application de cette méthode doivent reposer sur les données retenues par l’expert, notamment, contrairement à ce que soutient l’Etat :
. les 150 000 équipements embarqués qu’elle a acquis, et non pas les 110 000 notifiés à la société Ecomouv', conformément aux préconisations de son comité exécutif du 5 avril 2012, fondées sur une approche réaliste du marché et pour tenir compte entre autres, en cas d’afflux de clients, du délai minimal de sept mois imposé par son fournisseur Siemens avant de lancer une nouvelle production ;
. une durée contractuelle de dix ans tenant compte d’un renouvellement du contrat initial de cinq ans, sur la base du périmètre d’origine de l’écotaxe, avant que l’Etat décide d’abandonner le projet ;
. pour tenir compte de l’effet de gamme, un taux de frais de structure additionnels de 61 % appliqué au seul chiffre d’affaires procédant des 25 % de nouveaux clients générés par l’entrée en vigueur de l’écotaxe, les 75 % restants correspondant à la part des clients qui avaient déjà souscrit un service de télépéage en amont et qui, de ce fait, auraient seulement induit des coûts supplémentaires techniques ;
— a minima, le préjudice à réparer ne saurait être inférieur à la somme de 31 321 874 euros hors taxes (HT) dégagée par la méthode non pas du gain manqué mais des investissements et dépenses engagées, augmentée des frais financiers et d’une perte de chiffre d’affaires organique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 12 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le préjudice allégué par la SAS Eurotoll est surévalué ;
— à le supposer établi, il doit être calculé sur la base des éléments suivants :
. les 13 000 équipements embarqués activés courant avril 2014, ou, au plus, les 110 000 prévus contractuellement ;
. une période non pas de dix mais de cinq ans, correspondant à la durée contractuelle d’exploitation du dispositif de télépéage de l’écotaxe ;
. un taux de frais de structure additionnels appliqué à la totalité du chiffre d’affaires généré par l’écotaxe et non pas aux nouveaux clients, dont la proportion est estimée à 25 % ; une fois neutralisé l’effet de gamme abusivement retenu par la SAS Eurotoll, il y a lieu de retenir un taux de charges d’exploitation de 84 % du chiffre d’affaires, tel qu’il ressort des documents financiers transmis.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêt n° 18VE03219 du 16 décembre 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles ;
— l’ordonnance du 7 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C D à la somme de 106 752 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Champy pour la SAS Eurotoll, représentée par M. B.
Une note en délibéré a été produite pour la SAS Eurotoll par Me Champy le 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Eurotoll a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat, sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sans faute, voire sur celui de la responsabilité contractuelle ou de l’enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 71 515 777 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2015 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement du 18 juillet 2018, après avoir jugé que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la SAS Eurotoll qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à cette société pour fournir un service de télépéage pour l’acquittement des taxes, le tribunal a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice invoqué par la SAS Eurotoll présentant un lien direct et certain avec la résiliation fautive du contrat, en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, enregistré sous le n° 18VE03219, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de la transition écologique et solidaire dirigé contre ce jugement avant-dire droit, en jugeant que la responsabilité de l’Etat était engagée, non pas sur le terrain de la faute, mais sur celui de la responsabilité sans faute, pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. Dans le dernier état de ses écritures, la SAS Eurotoll demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 022 614 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la réception par l’Etat de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Ainsi qu’il vient d’être dit, il a été définitivement jugé que l’Etat a engagé sa responsabilité sans faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la SAS Eurotoll qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à cette dernière pour fournir un service de télépéage. Alors que l’Etat ne soutient pas que son préjudice serait incertain, la SAS Eurotoll a donc droit à la réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec la résiliation en cause.
3. Pour calculer le préjudice subi par la SAS Eurotoll, l’expert s’est fondé sur deux méthodes, dont celle du gain manqué, que la SAS Eurotoll, qui n’est sur ce point pas contestée par l’Etat, juge la plus pertinente pour apprécier l’étendue de son préjudice dans le temps. Pour évaluer à 36 022 614 euros le montant à indemniser sur la base de cette méthode, l’expert s’est fondé sur les recettes perdues et charges qui auraient dû être engagées sur une période de dix ans. Les recettes ont été évaluées en ajoutant à celles destinées à couvrir la quote-part des coûts de mise à disposition des équipements embarqués destinés aux abonnés (prix a évalué à 63 317 812 euros), celles destinées à couvrir le coût de la garantie financière (prix b évalué à 554 986 euros), d’une part, et les autres coûts non supportés par les abonnés (prix c évalué à 23 638 827 euros), soit 87 511 625 euros sur dix ans. Quant aux charges, elles ont été déterminées en ajoutant aux équipements acquis auprès de la société Siemens (hardware et software) pour 12 024 912 euros, une rubrique « divers » regroupant les frais de stockage et de personnel et les commissions de garanties bancaires pour 4 112 475 euros, le coût de renouvellement des équipements embarqués pour 21 750 000 euros, les autres charges variables pour 1 854 000 euros et un surplus de charges additionnelles appliqué au taux de 61 % sur 25 % du chiffre d’affaires additionnel pour 12 333 136 euros, soit un total de 52 074 523 euros de charges sur dix ans. Le gain manqué qui en est résulté, à savoir 35 437 102 euros, a été actualisé au 31 décembre 2022 pour atteindre la somme de 36 022 614 euros revendiquée par la SAS Eurotoll.
4. En premier lieu, pour contester cette évaluation, l’Etat soutient que le préjudice de la SAS Eurotoll doit être évalué sur la base des 13 000 équipements embarqués installés à bord des véhicules poids lourds et activés en 2014, avant la résiliation du contrat de partenariat conclu entre l’Etat et la société Ecomouv’ et sa décision de ne pas reprendre le contrat la liant à cette société, ou, au plus, des 110 000 sur lesquels la société s’est contractuellement engagée envers la société Ecomouv'. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que le comité exécutif de la SAS Eurotoll, qui s’est tenu le 5 avril 2012, a décidé de participer au projet de l’écotaxe en retenant l’option 3 du contrat-type dit de société habilitée télépéage (SHT), qui permet de fournir un service entièrement élaboré par les soins du prestataire, sans dépendre des prescriptions techniques de la société Ecomouv'. A cette fin, la SAS Eurotoll a prévu d’acheter 150 000 badges à la société Siemens, dont 20 000 à titre de réserve pour tenir compte non seulement d’éventuelles pannes, mais également des aléas de production de la société Siemens, dont l’Etat ne conteste pas qu’elle avait besoin d’un délai incompressible de sept mois avant de lancer une production en cas de nouvelles commandes. Ces 150 000 équipements embarqués ont été effectivement acquis et réglés, ainsi que cela ressort du point 2.2.1.3.2 du rapport de l’expert. Ce dernier n’est par ailleurs pas contesté lorsqu’il relève que sans les décisions de suspension du projet de l’écotaxe en 2013, la SAS Eurotoll aurait probablement atteint son objectif de 130 000 équipements embarqués avant la fin de l’année 2013, sur la base de la moyenne des migrations et souscriptions des mois de juillet à septembre de cette même année. En raison des atermoiements de l’Etat dans la mise en œuvre du projet de l’écotaxe et des intérêts économiques divergents des conducteurs de poids lourds et des SHT, l’Etat ne peut donc prétendre à la limitation du préjudice à indemniser sur la base de 13 000 équipements embarqués effectivement installés dans les poids lourds lorsque le contrat a été résilié, ni même de 110 000 équipements embarqués, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un engagement prévisionnel initialement sous-évalué pour ne pas encourir de pénalités. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du relevé de conclusions du comité exécutif de la SAS Eurotoll du 5 avril 2012, que le stock d’équipements embarqués destiné à d’éventuels nouveaux clients a été évalué entre 5 000 et 10 000, il y a lieu de retenir la moyenne de ces deux chiffres, soit 7 500 équipements embarqués, à ajouter aux 130 000 équipements embarqués dont il est certain qu’ils auraient généré des recettes si le contrat n’avait pas été résilié en 2014. Il y a donc lieu de réparer le préjudice de la SAS Eurotoll en retenant le chiffre de 137 500 équipements embarqués réglés à Siemens avant la résiliation définitive du contrat de partenariat entre l’Etat et la société Ecomouv', qu’elle ne pouvait à l’époque anticiper, sans tenir compte du surplus de 12 500 équipements embarqués acquis à titre de stock logistique pour combler d’éventuelles pannes, qui, s’ils s’étaient le cas échéant substitué à des dispositifs défectueux inclus dans les 137 500 équipements embarqués servant de base à l’indemnisation sollicitée, n’auraient pas généré de recettes supplémentaires.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9.5 du contrat type SHT, annexé au contrat de partenariat conclu entre l’Etat et la société Ecomouv’ : " Dans la mesure où la SHT aurait la qualité de Prestataire du SET [service européen de télépéage], les Parties devront se rencontrer au plus tard deux (2) ans avant l’échéance du Contrat pour convenir des conditions de poursuite, en conformité avec les dispositions applicables au SET. « . Selon le 3 du point 5 de la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques : » Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans les secteurs de SET sous leur responsabilité. / L’acceptation d’un prestataire du SET dans un secteur à péage est déterminée par le respect des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET, afin que les négociations aboutissent dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et peut aussi faire l’objet de conditions contractuelles spécifiques. / Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l’affaire peut être portée devant l’organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné. ".
6. L’Etat soutient que l’évaluation du gain manqué doit courir sur la période contractuelle de cinq ans sur laquelle la SAS Eurotoll s’est engagée envers la société Ecomouv', et pas sur la période de dix ans entre autres retenue par l’expert dans ses hypothèses de chiffrage du préjudice. Pour défendre cette position, la SAS Eurotoll, devenue membre du système européen de télépéage le 10 juin 2016, soutient que la probabilité que son contrat avec Ecomouv’ fût renouvelé au-delà de la durée initiale prévue était très élevée, dès lors, d’une part, qu’en l’absence de marché public aucune procédure de mise en concurrence ne s’imposait à la société Ecomouv’ pour contractualiser avec les SHT, et, d’autre part, qu’au regard des investissements réalisés, la société Ecomouv’ et les SHT avaient un intérêt mutuel et réel à reconduire le contrat, le recours à un autre prestataire étant plus coûteux du fait des investissements requis, à amortir sur cinq ans seulement, et de la nécessité de développer de nouveaux systèmes informatiques d’interface, couplée au risque de perte de clientèle en cas de migration lente ou incomplète des clients d’Eurotoll vers d’autres prestataires. Toutefois, s’il ressort des stipulations contractuelles précitées et de la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 que la SAS Eurotoll, membre du service européen de télépéage, avait droit à la poursuite de son activité de prestataire de ce service au-delà de l’échéance de cinq ans prévu par le contrat conclu avec Ecomouv', elle n’établit pour autant pas qu’elle avait une chance sérieuse de le voir exactement reconduit dans les mêmes termes. Par suite, compte tenu de l’aléa pesant sur les modalités de cette reconduction, c’est sur une durée de cinq ans, correspondant à la durée contractuelle d’exploitation du dispositif de télépéage de l’écotaxe, que doit être calculé, comme le soutient l’Etat, le gain manqué de la SAS Eurotoll.
7. En dernier lieu, l’Etat conteste la décote opérée par l’expert en appliquant le taux de charges variables additionnel, évalué à 61 % du chiffre d’affaires dans l’environnement précédent la mise en œuvre de l’écotaxe, à 25 % seulement du chiffre d’affaires additionnel qui en est résulté, considérant de ce fait que pour les 75 % de clients déjà abonnés à un service de télépéage, le chiffre d’affaires additionnel généré par l’écotaxe n’a pas engendré de nouveaux frais de structure, mais seulement de nouvelles dépenses purement techniques. L’Etat critique donc l’exagération de l’effet de gamme, qui consiste à étaler les coûts sur de plus grandes séries de production, et demande qu’il soit neutralisé en retenant un taux de charges d’exploitation, hors charges calculées, d’au moins 80 % du chiffre d’affaires de la période de calcul considérée. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise qu’au vu des données commerciales de vente des équipements embarqués de la SAS Eurotoll, 75 % des ventes générées par l’écotaxe sont des migrations de clients existants pour lesquels des frais de structure (marketing ou encore frais de siège) ont déjà été engagés à hauteur de 12 millions d’euros en 2011, de sorte que l’effet de gamme a pu jouer à plein. De plus, il n’est pas contesté que le projet d’écotaxe, pour des entreprises déjà prestataires d’un service de télépéage, a eu pour effet, entre autres, de mutualiser deux lignes d’activité à partir d’une même base de clientèle, ce qui n’avait pas été intégré dans le scénario validé par le comité exécutif du 5 avril 2012, pour ne pas affaiblir le taux de rendement interne de l’investissement affiché. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir calculé le préjudice de la SAS Eurotoll sur la base d’un effet de gamme ayant maximisé le gain potentiellement généré par la mise en œuvre de l’écotaxe, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les charges en cause feraient double emploi avec les ajustements opérés par ailleurs.
8. Il résulte de ce qui précède que sur la base d’une durée de cinq ans de gains manqués, le préjudice de la SAS Eurotoll ne peut être évalué à la somme de 36 022 614 euros qu’elle demande. Dès lors que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à la SAS Eurotoll, il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour qu’il procède à la liquidation de cette indemnité, dans la limite des conclusions présentées devant le tribunal, en retenant 137 500 équipements embarqués, une période de préjudice de cinq ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, assortie d’une capitalisation des intérêts liés à la privation des flux de trésorerie sur cette période, au taux de l’intérêt légal. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir la somme due d’une actualisation des flux futurs, le préjudice ayant cessé à la date du présent jugement. A cet égard, la SAS Eurotoll ne saurait solliciter la somme de 31 321 874 euros HT évaluée par l’expert en retenant la méthode alternative des investissements et dépenses engagées, augmentée des frais financiers et d’une perte de chiffre d’affaires organique, qu’elle a elle-même jugée moins pertinente pour évaluer l’étendue de son préjudice dans la durée, ainsi que cela a été rappelé au point 3 ci-dessus. Quant à l’Etat, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que pour d’autres SHT, le gain manqué par équipement embarqué s’est révélé inférieur à celui sollicité, dès lors que les méthodes de chiffrage de leurs préjudices sont différentes de celle retenue dans la présente espèce.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. En premier lieu, la demande indemnitaire de la SAS Eurotoll a été remise en mains propres au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie le 18 mai 2015. La condamnation prononcée au point 8 ci-dessus portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que le demande la société requérante.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
11. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. La demande tendant à la capitalisation des intérêts a été présentée le 16 septembre 2015, date d’enregistrement de la requête de la SAS Eurotoll. A cette date, une année d’intérêts n’avait pas encore couru. Par suite les intérêts produits par les sommes mises à la charge de l’Etat se capitaliseront à compter du 18 mai 2016 et à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Selon l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En ce qui concerne les dépens :
14. En premier lieu, par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à M. D, expert mandaté, la somme de 106 752 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat.
15. En second lieu, si la SAS Eurotoll soutient qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 506 490,78 euros correspondant aux frais de conseil exposés dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, il ne s’agit pas de dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mais de dépenses qui auraient pu être indemnisées au titre du préjudice né de son obligation d’exposer de tels frais pour faire valoir ses droits au cours des opérations d’expertise. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est condamné à verser à la société par actions simplifiée (SAS) Eurotoll l’indemnité due en réparation de son préjudice conformément aux modalités précisées au point 8 du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015. Les intérêts échus au 18 mai 2016 seront capitalisés à cette date puis à chaque date anniversaire.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 106 752 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 10 000 euros à la SAS Eurotoll au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Eurotoll sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurotoll et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à M. C D, expert.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes E et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ELa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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