Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2604995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant à sa charge des indus et des retenues effectuées sur ses prestations dans l’attente du jugement au fond.
Vu :
la requête en annulation enregistrée par Mme A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, demande au juge des référés statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant à sa charge des indus et des retenues effectuées sur ses prestations dans l’attente du jugement au fond.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) Les allocations familiales / (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales et, par voie de conséquence, aux indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial, dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elles sont dirigées contre des indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l’espèce le tribunal judiciaire de Lille, qu’elle peut saisir si elle s’y croit fondée. Par suite, les conclusions afférentes aux indus de prestations familiales et d’ASF doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général (…) ». ;
7. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
8. En l’état de l’instruction, la requête de Mme A… n’est accompagnée d’aucune preuve de dépôt ou de réception d’un recours administratif préalable auprès du conseil départemental du Nord concernant les indus de RSA. L’intéressée n’établit donc pas que cette condition indispensable à la recevabilité de sa demande de suspension devant le juge des référés est remplie à l’égard de ses conclusions dirigées contre des indus de RSA. Les conclusions afférentes aux indus de RSA sont donc irrecevables.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
10. En l’état de l’instruction, la requête de Mme A… n’est accompagnée d’aucune preuve de dépôt ou de réception d’un recours administratif préalable auprès de la CAF du Nord concernant les indus d’APL. L’intéressée n’établit donc pas que cette condition indispensable à la recevabilité de sa demande de suspension devant le juge des référés est remplie à l’égard de ses conclusions dirigées contre des indus d’APL. Les conclusions afférentes aux indus d’APL sont donc irrecevables.
11. En tout état de cause, à l’appui de sa requête, Mme A… se borne à verser, d’une part, des attestations de paiement de la CAF du Nord au titre de décembre 2025, mars 2026 et avril 2026 faisant état du paiement de l’aide personnalisée au logement (APL), de l’allocation de soutien familial (ASF) et du revenu de solidarité active (RSA) et d’une retenue, d’autre part, des captures d’écran intitulés « trop perçu de RSA », « trop perçu de prestations sociales », « trop perçu d’ASF », « trop perçu d’APL », enfin une capture d’écran d’un échange numérique émanant vraisemblablement de l’administration lui conseillant d’accomplir une démarche en vue d’une demande de remise de dette. Les éléments versés au dossier de la présente requête ne sont, en l’état de l’instruction, pas suffisants pour permettre au juge des référés notamment de retracer la période au cours de laquelle les indus ont été constitués et celle au cours de laquelle les retenues ont été infligées à Mme A… et d’apprécier le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration dans le versement des prestations en cause.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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