Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a, ainsi, méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— et les observations de Me Dollé, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 18 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, est entrée en France en 2016 selon ses propres déclarations. Le 23 janvier 2025, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Côtes-d’Armor. Par un arrêté daté du 22 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, y compris s’agissant de sa situation personnelle et familiale, que le préfet des Côtes-d’Armor se serait abstenu de procéder à un examen individuel et complet de la situation de Mme A… avant de prendre cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme A… affirme qu’elle a noué des attaches personnelles sur le territoire français eu égard à la durée de sa présence en France. Elle indique également qu’elle souhaite que son enfant poursuive sa scolarité en France. Toutefois, s’il est vrai que la requérante déclare résider en France depuis 2016, elle n’apporte pas la preuve de la réalité des liens allégués en dehors de quelques attestations. Par ailleurs, l’éloignement de Mme A… n’aura pas pour effet de la séparer de son enfant lequel pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par conséquent, Mme A… ne démontre pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 22 mai 2025 que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, l’arrêté du 22 mai 2025 ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Le préfet des Côtes-d’Armor a accordé à la requérante un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’indique Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit nécessairement être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, Mme A… affirme qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à une situation d’extrême vulnérabilité. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette assertion et ne fonde, d’ailleurs, son moyen sur aucune disposition juridique. Il s’ensuit que le moyen doit nécessairement être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, comme il a déjà été dit dans le présent jugement, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut d’examen. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En l’espèce, M. A… serait arrivée en France en 2016 selon ses déclarations, et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, la requérante n’apporte aucune preuve quant à l’existence de liens personnels sur le territoire français. Ainsi, et ce quand bien même le comportement de Mme A… n’est pas susceptible de constituer un trouble à l’ordre public, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le BerreLe président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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