Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2104328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme C A, représentée par Me Rajjou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a accordé un permis à Mme D en vue de procéder à l’extension de sa maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section AO n° 39 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locmaria-Plouzané le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; notamment, elle a intérêt pour agir en qualité de voisine au projet litigieux ;
— en l’absence d’un schéma de mise en valeur de la mer, et conformément aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté litigieux ne pouvait être pris qu’après accord du représentant de l’Etat et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— le dossier de permis de construire comporte des omissions et imprécisions :
— la notice descriptive est lacunaire s’agissant du traitement des espaces extérieurs, et plus particulièrement des limites et des espaces libres ; le traitement du terrain comporte des contradictions avec les plans graphiques ; la notice descriptive est silencieuse s’agissant de l’environnement bâti et du paysage entourant le terrain d’assiette ;
— le plan de masse comporte des imprécisions quant aux distances ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ; il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du règlement du plan local d’urbanisme relative à « l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat » s’agissant notamment du traitement des espaces verts et de l’adaptation des constructions aux pentes naturelles du terrain ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Locmaria-Plouzané relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; il existe une incohérence entre le bâti existant dans l’environnement proche du projet litigieux et l’aspect extérieur de l’extension projetée ; tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit ; les toitures terrasses ne s’insérèrent pas dans le bâti environnant ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement végétal des espaces libres.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021 et 1er août 2024, Mme B D représentée par le Cabinet Saout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Locmaria-Plouzané, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juillet 2024, le greffe du tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu des moyens tirés de la méconnaissance des article Uh 6 et Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Locmaria-Plouzané, et de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2021, Mme D, propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 39 située sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané, a déposé une demande de permis en vue de procéder à une extension de sa maison d’habitation. Ce permis a été délivré par un arrêté du maire de la commune de Locmaria-Plouzané du 25 juin 2021. Par la présente requête, Mme A, agissant en qualité de voisine au projet, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur qui entend contester l’intérêt à agir du requérant qui a précisé l’atteinte qu’il invoque pour en justifier, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé sur la parcelle cadastrée section AO n° 39, laquelle ne jouxte pas immédiatement la parcelle de Mme A cadastrée section AO, n° 33. Dans ces conditions, elle ne présente pas la qualité de voisin immédiat du projet.
5. Toutefois, les pièces du dossier attestent de ce que les caractéristiques de la construction et les conséquences du projet litigieux se traduiront, à l’égard de la maison d’habitation de Mme A qui surplombe celle des requérants, par des pertes de vues et d’ensoleillement dès lors que le terrain d’assiette du projet, éloigné de moins de trente mètres, est dans le champ de vision de sa propriété. Ces éléments sont suffisants pour établir que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir de Mme A doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ». L’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
7. La commune soutient qu’en se bornant à produire un titre de propriété de 2019, Mme A ne démontre pas être effectivement propriétaire ou occupant de son bien à la date de l’affichage en mairie du permis litigieux intervenu durant l’été 2021. Toutefois, elle était encore domiciliée au 5 rue de Poulfos à Locmaria-Plouzané lors de l’introduction de sa requête, et aucune pièce au dossier ne permet d’attester que tel n’aurait pas été le cas lors de l’affichage du permis en mairie. Dans ces conditions, la seule production du titre de propriété du terrain jouxtant le terrain d’assiette du projet litigieux est suffisante pour justifier de la qualité de propriétaire de la requérante à la date à laquelle la demande de permis a été affichée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les deux fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature () ».
10. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
11. D’autre part, une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet est situé à Trégaga, dans un espace déjà urbanisé de la commune de Locmaria-Plouzané. Par ailleurs le projet litigieux, qui consiste en l’extension d’une maison d’habitation pour une augmentation de la surface de plancher de 82 m², constitue une simple opération de construction qui ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation ou la densité du secteur déjà urbanisé dans lequel il s’insère. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, l’arrêté litigieux n’avait pas à être précédé de l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 de ce code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ".
14. Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En premier lieu, Mme A soutient que la notice descriptive est insuffisante s’agissant du traitement des clôtures et plantations, n’apporte aucune précision concernant la nature des essences des haies, leur dimension ou leur nombre, comporte une description insuffisante des espaces libres en l’absence de mention des plantations existantes et des contradictions avec les plans graphiques s’agissant du traitement du terrain reprofilé, puisqu’elle indique que le terrain ne sera pas fondamentalement reprofilé alors que le plan de coupe fait apparaître un rehaussement du terrain naturel au nord et un décaissement de l’axe nord-sud, et qu’elle est enfin silencieuse s’agissant de l’environnement bâti et du paysage entourant le terrain d’assiette, et de l’insertion du projet.
16. Toutefois, la notice descriptive indique expressément que le terrain est d’ores et déjà clôturé sur ses limites soit par des haies, soit par des clôtures grillagées, ce qui est corroboré par des photographies. Par ailleurs, le projet est limité à l’extension d’une maison d’habitation et ne doit pas altérer les clôtures et haies en limites séparatives, la notice descriptive précisant qu’elles seront en tout état de cause remises en forme lors de l’aménagement paysager. Hormis ces haies dont il est fait état dans les pièces du dossier et qui seront maintenues, le terrain d’assiette du projet est vierge de toute plantation, alors que des photographies jointes à la demande font bien état des constructions voisines, et notamment de celle de la requérante, et permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche. Enfin, la notice descriptive fait expressément état de ce que le terrain ne fera pas l’objet d’un aménagement paysager, et de ce qu’il sera reprofilé selon les modalités décrites dans le plan de coupe. Dans ces conditions, à supposer même que les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances dont se prévalent les requérants soient établies, elles n’ont en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En deuxième lieu, Mme A reproche au plan de masse de ne pas faire apparaître les plantations existantes, ainsi que celles devant être supprimées ou ajoutées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le projet litigieux n’implique pas de nouvelles plantations, hormis une remise en forme des haies à l’identique lors de l’aménagement paysager. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le plan de masse ne contient qu’une seule mesure de la distance entre la façade ouest du projet et la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AO n° 37, ce plan comporte une échelle au 1/200ème permettant au service instructeur d’apprécier les distances en tout point. Dans ces conditions, les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances dont se prévalent les requérants n’ont en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Par ailleurs, l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat du règlement du plan local d’urbanisme dispose notamment qu’il convient d’aménager et traiter de préférence en espaces verts les parties non constructibles et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules, mais également de tenir compte des éléments végétaux structurant, et d’implanter les constructions en fonction de la pente du terrain et suivre le plus possible les courbes de niveau.
19. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, s’ils en contrarient les objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un projet de construction ou d’aménagement avec une telle orientation, il faut rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des buts et contraintes de l’orientation d’aménagement et de programmation, ce projet contrarierait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation.
20. En l’espèce, à supposer même que les parties non constructibles du terrain d’assiette du projet et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules, ne soient pas aménagées en espace vert, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cela ne serait pas de nature à caractériser une incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de
programmation invoquée, laquelle prévoit uniquement un traitement préférentiel de ces parties en espaces verts. Par ailleurs, les éléments végétaux structurants seront bien pris en compte puisque, alors même que le projet n’implique pas la destruction des haies en limites séparatives, il prévoit qu’elles seront remises en forme lors de l’aménagement paysager des limites, ainsi qu’il a déjà été dit. De même, si la requérante soutient que la construction n’est pas adaptée aux pentes naturelles du terrain, elle ne l’établit aucunement en se bornant à faire valoir que « le projet accordé prévoit un terrassement important de l’ensemble du terrain existant et notamment une modification de la pente naturelle du terrain ». Cela ne ressort pas plus du plan de coupe qui atteste au contraire que la construction sera implantée perpendiculairement au sens de la pente, laquelle ne sera que légèrement modifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux a été pris en méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation invoquée doit être écarté.
S’agissant de l’article UH 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
21. L’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme impose, en règle générale, que les constructions s’implantent, en secteurs UHc, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques. A titre exceptionnel, il autorise ou impose un recul différent pour des raisons d’ordre technique ou d’ordre architectural et paysager, et notamment pour la modification ou l’extension de constructions existantes ou à l’angle de deux voies ou pour des voies en courbes.
22. Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme définit la voie publique « comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant », et précise que « l’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public ».
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de l’extension litigieuse est bien prévue à plus de 3 mètres de la voirie ouest. A ce titre, Mme A se prévaut de ce que l’implantation doit être appréciée par rapport à la parcelle cadastrée section AO n° 37, qui s’intercale entre la parcelle d’assiette du projet et la voirie. Dès lors que cette parcelle constitue le talus bordant la voie publique, elle est bien constitutive d’une emprise publique.
24. Toutefois, à supposer que le plan de masse laisse apparaître une implantation de la construction à moins de trois mètres de l’emprise publique, l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément des dérogations à la règle générale d’implantation des constructions à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’emprise existante, notamment pour la modification ou l’extension de constructions existantes ou pour les terrains bordant, comme en l’espèce, des voies en courbes, sans que la requérante ne soutienne que des raisons d’ordre technique, architectural et paysager ne justifieraient pas une implantation dérogatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UH 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords :
25. L’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « () 2. Généralités : / » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ". ' L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti). () ' Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Un nivellement du terrain est autorisé dans la limite de 30 cm. ' Les toitures d’aspect ardoise doivent être privilégiées, elles auront des pentes voisines de 45° ne débordant pas sur les pignons ou avec des débordements très limités ; ' Les toitures terrasses ne sont exceptionnellement admises qu’à la condition qu’elles s’insèrent dans le tissu environnant () ".
26. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
27. En l’espèce, il ressort d’une part des pièces du dossier que, hormis la proximité avec la mer, les lieux avoisinant le terrain d’assiette du projet sont déjà urbanisés et ne peuvent être regardés comme marqués par une qualité architecturale particulière ou un intérêt particulier. Par ailleurs, il ressort des photographies versées par la pétitionnaire dans son mémoire en défense que le quartier est composé de maisons d’habitation d’époques et d’architectures disparates, avec notamment des maisons modernes comportant des toitures terrasses. Dans ces conditions, le projet litigieux n’apparaît pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à affecter le site dans lequel il s’inscrit.
28. En revanche, d’autre part, alors même que l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme interdit tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions et les nivellements du terrain dépassant 30 cm, les pièces de la demande de permis, et notamment le plan de coupe, laissent clairement apparaître la constitution d’une butte au-dessus du terrain naturel pour assoir l’extension au niveau du rez-de-chaussée existant, ainsi qu’un nivellement du terrain d’au moins 70 cm en abaissant la cote NGF de 39,50 à 38,80. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de ces dispositions, doit être accueilli.
En ce qui concerne l’article UH 13 relatif aux obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantation :
29. Aux termes des dispositions de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. () Les talus et haies bocagères, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie seront dans la mesure du possible conservés ».
30. Ainsi qu’il a été dit, le projet litigieux n’implique la destruction d’aucune haie. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir des insuffisances des pièces de la demande de permis concernant traitement réservé au couvert végétal existant, et notamment aux haies en limites séparatives, la requérante n’établit pas que l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu, alors au demeurant que les haies en limites séparatives ne présentent pas le caractère de haies bocagères.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’elles interdisent tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions et les nivellements du terrain dépassant 30 cm.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
33. Le seul motif d’annulation retenu au point 28 tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’elles interdisent tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions et les nivellements du terrain dépassant 30 cm, peut faire l’objet d’une régularisation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, alors que ce vice, qui concerne l’implantation de la construction litigieuse, ne peut être regardé comme n’affectant qu’une partie identifiable du projet, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel il appartiendra au titulaire du permis de construire et à l’autorité administrative de régulariser ce vice par un permis de construire modificatif et d’en justifier devant le tribunal, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a accordé un permis à Mme D en vue de procéder à l’extension de sa maison d’habitation, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B D et à la commune de Locmaria-Plouzané.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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