Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 20 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie du fait de sa situation de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence en l’espèce, dès lors qu’en raison de sa situation administrative actuelle et de son impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis le 12 juin 2025, d’une part, la société « Humando » a mis fin à son contrat de travail et attend son nouveau titre de séjour pour le réembaucher et, d’autre part, il a été mis fin à son inscription auprès de « France Travail » ainsi qu’à ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales, ce qui le plonge dans une situation de précarité administrative, financière, professionnelle et sociale et risque de mettre en péril sa stabilité et celle de son enfant, dont il assure seul l’entretien ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ou, à défaut, un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2516523, enregistrée le 13 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. A…, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
demande également la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 20 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… :
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 16 mars 2024, M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 20 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, sur sa demande de délivrance d’une carte de résident et, d’autre part, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que la carte de séjour temporaire délivrée au requérant le 16 mars 2024 l’autorisait à travailler et que, d’autre part, l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à l’intéressé a expiré le 12 juin 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir chacune de ces injonctions, au terme de leur délai respectif, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Da Costa Cruz.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Maladie respiratoire ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Aliment ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Père ·
- Compétence ·
- Débiteur ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Aide internationale ·
- Taxe d'habitation ·
- Etats membres ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Église ·
- Demande d'aide ·
- Administration fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Opposition
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation d'engagement ·
- Action sociale ·
- Proxénétisme ·
- Associations ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Véhicule ·
- Tva ·
- Commentaire ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Interprétation ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Exclusion ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Chirurgie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Schéma, régional ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Education ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Autonomie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.