Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2025, n° 2516524
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence de la situation du requérant.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés par le requérant créaient un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la demande

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation du requérant, considérant que la suspension de la décision impliquait cette obligation.

  • Accepté
    Droit à une attestation de prolongation

    La cour a jugé que le préfet devait délivrer une attestation de prolongation d'instruction permettant au requérant de travailler, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'avocat du requérant, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516524
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2516524
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2025, n° 2516524