Rejet 4 août 2025
Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 août 2025, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis, représentée par Me Barès Fiocca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2025 A 010 du 18 avril 2025 lui délivrant sept autorisations d’activité de soins de traitement du cancer sous les modalités chirurgie oncologique et traitements médicamenteux systémiques du cancer et 2025 A 010 B du 24 avril 2025 lui délivrant une autre autorisation portant sur cette activité sous la modalité chirurgie oncologique, en tant que ne sont pas évoquées ses demandes de chirurgie oncologique « mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (PTS rectum), « mention B4 – chirurgie oncologique urologique complexe » et « mention B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire » ensemble des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 12 mai 2025 visant à compléter ces décisions par trois autres autorisations demandées à ce dernier titre le 25 octobre 2024 ;
2°) par la voie de l’exception d’illégalité, de suspendre l’exécution de l’arrêté DG-1023-10318-D du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur, en ce que le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 s’abstient de déterminer des implantations supplémentaires suffisantes au sein du volet du traitement du cancer sur le territoire des Alpes-Maritimes pour les mentions B1, B4 et B5 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision 2025 A 249 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA, en ce qu’il a limité au 1er septembre 2025 la durée de cette prorogation ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté DG-0625-5177-D du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qu’il a fixé les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs des parties 7.18 et 8.18 relatives au traitement du cancer, s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes.
5°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de modifier la décision 2025 A 249 en portant la durée au 31 mars 2026 au minimum ;
6°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de consulter de nouveau les instances et autorités appelées à donner un avis sur la révision du schéma régional de santé PACA ;
7°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réformer dans un délai raisonnable le schéma régional de santé PACA dans sa version initiale et dans sa version révisée, afin que soient prévues dans les Alpes-Maritimes au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique digestive complexe (mention B1), au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique urologique complexe (mention B4) et au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique gynécologique complexe (mention B5) pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de mission de recours et chirurgie complexe et de chirurgie oncologique de l’ovaire ;
8°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer dans un délai de deux mois ses demandes d’autorisation d’activités de soins déposées le 25 octobre 2024 au titre des mentions B1 « chirurgie oncologique digestive et viscérale complexe », B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » et B5 " chirurgie oncologique gynécologique complexe ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige portent atteinte à des intérêts de santé publique liés à l’impact non maîtrisé sur l’ensemble de la filière cancérologique régionale, aux intérêts des patients, d’autre part, aux intérêts de l’établissement lui-même ainsi qu’à ceux des médecins chirurgiens et d’autres établissements de santé ;
— le SRS PACA 2023-2028 initial repose sur une évaluation et un diagnostic entachés d’erreurs de droit et de fait au regard des dispositions des articles L. 1434-2 2°, L. 1434-3, R. 1431-4 et R. 1431-5 du code de la santé publique ;
— le SRS PACA fixe des objectifs quantitatifs entachés d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le SRS PACA 2023-2028 révisé en juin 2025 a été adopté après une procédure irrégulière, la procédure prévue au 2° de l’article R. 1434-1 du code de la santé publique étant sans application, outre un défaut de consultation obligatoire, une consultation insuffisante et un défaut d’évaluation et de diagnostic
— il existe également un doute sérieux sur la légalité du SRS PACA en ce qu’il ne comporte pas d’évaluation des projets régionaux antérieurs, n’a pas pris en compte les données nécessaires et pertinentes pour évaluer les besoins de santé, n’a pas pris en compte les exigences d’accessibilité et de sécurité, n’a pas appliqué les règles de concurrence en matière de planification du système de santé, n’a pas tenu compte du principe de liberté d’installation des médecins et est irrégulier en ce qu’il n’a pas fixé suffisamment d’implantations en particulier B2 et B5 ;
— le SRS révisé fixe des objectifs en méconnaissance des articles L. 1434-2 2°, L. 1434-3, R. 1431-4 et R. 1431-5 du code de la santé publique ;
— la décision de rejet de la demande d’autorisation au titre des mentions B2 et B5 de chirurgie oncologique est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la présentation du dossier aux membres de la CSOS n’ayant pas été faite de manière impartiale ;
— cette décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— elle ne respecte pas le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes au niveau de l’appréciation des mérites respectifs des établissements de santé ;
— la décision du 22 avril 2025 prorogeant les anciennes autorisations est entré en vigueur postérieurement à la date des refus implicites d’autorisation nés à compter du 26 avril 2025 ;
— la durée de prorogation est insuffisante en raison de l’impréparation de la transition, de l’atteinte au droit à un recours effectif et n’est pas cohérente avec la durée d’instruction d’une nouvelle demande.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504055 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur des 18 avril 2025 et 24 avril 2025, en ce qu’elles ne font pas droit à ses demandes d’autorisation d’activités de soins déposées au titre des mentions B1 « chirurgie oncologique digestive et viscérale complexe », B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » et B5 " chirurgie oncologique gynécologique complexe. Elle demande aussi la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision de cette même autorité du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA, en ce que la durée de cette prorogation a été limitée au 1er septembre 2025, d’autre part, de son arrêté du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qu’il a fixé les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs des parties 7.18 et 8.18 relatives au traitement du cancer, s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes.
4. Si la requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté DG-1023-10318-D du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur 2023-2024, en ce que le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 s’abstient de déterminer des implantations supplémentaires suffisantes au sein du volet du traitement du cancer sur le territoire des Alpes-Maritimes pour les mentions B1, B4 et B5, elle n’a pas demandé l’annulation de cet arrêté dans sa requête au fond dès lors qu’elle se borne à exciper de son illégalité par voie d’exception, pour contester l’insuffisance des décisions d’autorisations qui lui ont été notifiées. Ainsi, ces conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait d’abord valoir que ces décisions préjudicient à des intérêts de santé publique liés à l’impact non maîtrisé sur l’ensemble de la filière cancérologique régionale et aux intérêts des patients. Elle considère que les mesures décidées doivent être mises en œuvre de façon précipitée et que leur inadéquation est de nature à désorganiser les conditions de prise en charge des patients, seules 4 implantations complexes « B1 », 3 « B4 » et 2 « B5 » concentrées sur 5 ou 6 établissements devant subsister dans les Alpes-Maritimes. Elle ajoute que la continuité des soins dont bénéficient les patients déjà pris en charge sera compromise. Le respect de la condition d’urgence ne doit être apprécié qu’au regard des décisions mentionnées au point 3. Elle ne produit aucune pièce susceptible de corroborer la réalité de ces risques, démontrant que les établissements retenus ne pourront pas absorber l’ensemble des patients. Elle ne donne ainsi pas d’indications sur la répartition des patients et la capacité de prise en charge des établissements autorisés restants, n’établit pas la réalité de ses allégations, le schéma régional de santé PACA 2023-2028 ayant entendu rééquilibrer l’offre proposée, en particulier concernant la chirurgie oncologique, entre les départements. Les conséquences alléguées défavorables des décisions litigieuses sur la réputation de l’établissement et sur les compétences de l’équipe soignante ne résultent pas davantage de l’instruction, cet établissement conservant plusieurs mentions de la modalité chirurgie oncologique dans le traitement du cancer. A supposer que les chirurgiens spécialisés ne parviendraient pas à faire la distinction entre les actes relevant de la mention A et B, cette hypothèse peu probable n’aurait d’incidence qu’en matière de responsabilité médicale et assurantielle. Dès lors, la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis ne démontre pas que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public et qu’une situation d’urgence serait caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté DG-1023-10318-D du 26 octobre 2023 étant irrecevables et la condition d’urgence n’étant pas remplie pour le surplus des conclusions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis.
Fait à Nice, le 4 août 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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