Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss m. gosselin olivier 4e ch., 12 juin 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 7 mai 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est signé d’une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Galloudec substituant Me Le Bourdais, représentant M. B, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. B, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de trois enfants qui ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et que son épouse et lui ont introduit un pourvoi en cassation, à l’encontre du jugement leur ayant retiré l’autorité parentale sur leurs enfants. Même s’ils sont défendus par un avocat, s’agissant d’affaires familiales, la procédure judiciaire qu’ils poursuivent pour retrouver la garde de leurs enfants ou l’autorité parentale peut justifier leur présence en France. En se bornant à mentionner les jugements ayant confié la garde des enfants au département, sans évoquer l’impact de la mesure sur ces enfants et l’impact d’une séparation géographique particulièrement importante, s’agissant de parents géorgiens et d’enfants placés en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine, compte tenu d’une situation tout à fait particulière, n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, l’assignation à résidence se trouve privée de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Bourdais, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bourdais de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence de M. B sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Le Bourdais la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Bourdais et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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