Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2302088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 27 mars 2024,
M. A D et Mme B E, épouse D, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, C, représentés par Me Desingly, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer respectivement les sommes de 35 000 euros,
35 000 euros et 80 000 euros. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le défaut de scolarisation d’un enfant handicapé en raison d’un manque de place disponible ou d’un domicile trop éloigné et l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte sont de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que C D bénéfice d’une prise en charge dans une structure adaptée à ses handicaps. Cette carence est à prendre en compte à compter de la demande d’orientation en institut d’éducation thérapeutique et pédagogique accordée le 26 juin 2020 dès lors que depuis cette date, il n’y a pas de scolarité réelle de l’enfant, si ce n’est une heure par semaine ;
— les multiples lettres de refus d’admission des établissements médio-éducatifs du département des Ardennes, que ce soit à temps partiel, en internat ou en externat, révèlent
une faute de l’Etat au cours de la période de 2020 à 2023. Les démarches engagées auprès
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour trouver une solution de prise en charge de C ont été infructueuses. La multitude des décisions d’orientation à des échéances rapprochées démontrent la carence fautive de l’Etat à assurer effectivement la prise en charge adaptée de l’enfant ;
— l’absence de prise en charge de C de 2014 à 2023, sur une période couvrant au moins huit années, lui cause un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui sont une perte de chance de voir son état évoluer favorablement. L’apprentissage
de la lecture, des mathématiques et de tout autre matière sera plus compliqué à 13 ans que
s’il avait pu suivre une scolarité adaptée dans des centres dédiés aux enfants atteints de handicap.
— la requête a permis un début de suivi à raison d’une journée par semaine
dans un institut médico-éducatif (IME) adapté. Toutefois, la demande préalable portant
sur la période de 2017 à juin 2023, l’amélioration de la situation ne met pas fin à la responsabilité pour les carences passées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 20 septembre 2024.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Desingly, représentant M. A D
et Mme B E, épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C D, né le 3 janvier 2011, souffre de plusieurs pathologies dont un important trouble visuel et des troubles des fonctions cognitives et fait preuve
d’une agressivité importante. Il a fait l’objet d’un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire pendant les heures d’école au début de sa scolarité. Par courrier du 30 juin 2023,
les requérants ont adressé une demande préalable au ministre de la santé en réparation de leur préjudice estimé à la somme globale de 150 000 euros au motif qu’il existe une carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de l’enfant qui n’a pas pu suivre une scolarité en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) et en institut médico-éducatif (IME) conformément aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes des 26 juin 2020 et 30 juillet 2021. A la suite du rejet implicite de cette demande préalable,
M. A D, Mme B D et M. C D demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur payer respectivement les sommes de 35 000 euros et 35 000 euros
et 80 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
« () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation () ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1,
L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent () « . Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : » La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation
des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager
sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () III. () La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé () ". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes handicapées et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission.
7. Les requérants demandent l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison
de la carence à prendre en charge l’enfant dans une structure adaptée à ses handicaps. Il résulte de l’instruction que C D a bénéficié, de septembre 2017 à janvier 2021, d’une prise en charge au sein du centre d’audiophonologie et d’éducation sensorielle
de Charleville-Mézières. Par une décision du 26 juin 2020, la CDAPH des Ardennes a préconisé une orientation de l’enfant vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP),
pour la période du 26 juin 2020 au 31 juillet 2023 et, par une décision du 2 août 2021,
cette commission a prescrit une orientation en IME pour la période du 30 juillet 2021
au 31 juillet 2023, après évaluation des besoins et des capacités de l’enfant.
8. Il résulte de l’instruction que les demandes d’admission présentées par les parents de C D ont été refusées aux motifs de l’absence de place disponible, de l’éloignement de leur domicile ou du jeune âge de l’enfant, par un courrier du 24 novembre 2020 de l’établissement DITEP La Passerelle à Bazeilles (Ardennes), un courrier du 3 septembre 2021 de l’institut médico-professionnel IMPRO de Revin (Ardennes), un courrier non daté de l’institut médico-éducatif de Montcy Notre Dame (Ardennes), un courrier du 7 septembre 2021 du service d’accueil et d’accompagnement médico-éducatifs (SAAME) d’Haybes (Ardennes) et un courrier du 19 novembre 2021 de l’institut médico-éducatif de Boutancourt (Ardennes).
9. Outre les courriers cités au point 8, les requérants ont versé au dossier la liste
des établissements jointe à la décision de la CDAPH des Ardennes du 30 juillet 2021, auxquels celle-ci les invitait à s’adresser pour l’admission de leur fils, mais pas celle jointe à la décision de cette commission du 26 juin 2020. Les seules annotations portées par les parents
de C D sur la liste précitée ne suffisent pas à établir qu’ils auraient contacté tous
les établissements mentionnés sur celle-ci. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que
les parents de l’enfant aient présenté une demande d’admission aux IME de Rocroi et de Glaire, aux SAAME de Dricourt et de Moraypre ains qu’aux antennes de Sedan et de Belleville-sur-Bar de l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille. En outre, les requérants n’apportent aucun élément sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas candidaté auprès de ces établissements. Dans ces conditions, M. et Mme D n’établissent pas que l’absence de prise en charge de leur fils C en ITEP et en IME, de juin 2020
à juin 2023 est la conséquence de l’absence de places disponibles dans chacun
des établissements désignés par la CDAPH des Ardennes. Par suite, la carence des services
de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à une prise en charge pluridisciplinaire au sens des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être retenue. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme
qu’ils demandent sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B D
et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la directrice générale de l’agence régionale de la santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre
les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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