Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2522274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n°2522274, M. B… D…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant abrogation de son attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision méconnaît son droit d’être entendu ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
la décision n’est pas régulièrement motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
II) Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2602424, M. B… D…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Olonne-sur-Mer, en lui prescrivant de se présenter les lundi et mercredi entre 9h et 11 h sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait les articles L.732-4 et L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février à 14h00 :
- le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ;
- les observations de Me Béarnais, avocate de M. D…,
- en présence de M. B… D…, assisté de Mme C…, interprète assermentée,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026 à 16 heures.
Des pièces complémentaires produites par le conseil de M. D… le 26 février 2026 à 15h09, ont été communiquées.
Considérant ce qui suit
M. D…, ressortissant arménien né en 1951 au Haut-Karabakh, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 octobre 2024. Il a formé le 13 novembre 2024 une demande d’asile, rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Olonne-sur-Mer. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522274 et 2602424 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant abrogation de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par des arrêtés du 9 octobre 2025 et du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique que la demande d’asile de M. D…, ainsi que celle déposée par sa femme et l’ensemble de la famille de son fils M. A… D…, ont été rejetées par des décisions du 28 août 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et que M. D…, ressortissant d’un pays d’origine sûr, ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire français. Cet arrêté mentionne, en outre, que l’épouse du requérant fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Ce même arrêté précise que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et relève que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. L’arrêté en litige indique, par ailleurs, que le requérant séjournant irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce qu’il quitte ce même territoire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’arrêté contesté mentionne que, compte tenu de la date d’entrée de M. D… sur le territoire français et au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté en litige souligne que M. D… ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. D… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations complémentaires, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. D… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… est entré en France le 22 octobre 2024. Sa présence en France était donc très récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que sa famille est intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 4, la présence des membres de sa famille en France est également très récente, que les demandes d’asile de son épouse et des autres membres de sa famille présents sur le territoire français ont été rejetées par l’OFPRA, et que les intéressés font également l’objet d’obligation de quitter le territoire français depuis le 30 octobre 2025. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen au regard de ces mêmes stipulations.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie, compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays en raison du conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan depuis septembre 2023, et a déclaré dans ses observations à l’audience ne pas posséder la nationalité arménienne. Toutefois, d’une part, les éléments dont il fait état concernant la destruction par l’armée azerbaïdjanaise du patrimoine culturel et religieux arménien dans la région du Haut-Karabakh dont il déclare être originaire sont insuffisants pour établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. D’autre part, M. D… ne produit aucun document indiquant qu’il ne serait pas de nationalité arménienne, nationalité dont il s’est toujours prévalu auprès des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile et qu’il indique lui-même dans sa requête. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent jugement, M. D… est entré en France le 22 octobre 2024, et sa présence sur le territoire français était très récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que sa famille est intégrée en France, son épouse, son fils majeur et les autres membres de sa famille font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir développé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 73 ans. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par des arrêtés du 9 octobre 2025 et du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 janvier 2026 attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2025 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. D’une part, il est constant que M. D… a fait l’objet d’une décision en date du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Le préfet de la Vendée a, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que l’éloignement de M. D… demeurait une perspective raisonnable et prononcé son assignation à résidence aux fins de s’assurer de sa présence sur le territoire dans l’attente de l’exécution de cette décision. Le requérant conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre en soutenant qu’âgé de 74 ans, il a beaucoup de mal à se déplacer et souffre de problèmes de santé importants nécessitant un suivi médical pour neuropathie avec troubles moteurs des quatre membres. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier, alors que les conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, que le préfet n’aurait pu l’assigner à résidence sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
28. D’autre part, cependant, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui justifie par un certificat médical du 3 novembre 2025 joint à sa demande de reconnaissance d’un handicap à la Maison départementale des personnes handicapées souffrir de neuropathie avec troubles moteurs des quatre membres, l’obligation faite à M. D…, de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
29. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne.
Sur les frais liés au litige :
30. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a assigné à résidence M. D… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée en tant qu’elle lui fait obligation de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne.
Article 2 : Sous réserve que Me Béarnais, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. Brémond
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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