Annulation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2402772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402772 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 avril 2024, le 4 mars 2025, le 7 mars 2025 et le 6 avril 2025, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 15 février 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’assurer son logement sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Elle soutient que :
Sur de la légalité de la décision de la commission de médiation :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le logement qu’elle occupe est inadapté pour son enfant handicapé, pour ses problèmes de santé ainsi que ceux de son conjoint, il est insalubre et se trouve dans une zone présentant d’importants problèmes de sécurité.
Sur la demande indemnitaire :
— la décision est illégale et est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat notamment son obligation de relogement existant à l’égard des personnes devant être reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence ainsi qu’à l’obligation de sécurité et de salubrité ;
— cette faute lui a causé de nombreux préjudices liés au maintien dans un logement insalubre.
Une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2025 au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que la présentation de telles conclusions méconnaît le principe de d’immutabilité de l’instance et qu’elles auraient dû être présentées avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le loi n°91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé à la commission de médiation de la Haute-Savoie le 23 juin 2023, Mme B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 26 octobre 2023, la commission a rejeté cette demande. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux adressé à l’administration le 18 décembre 2023. Par une décision du 15 février 2024, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté ce recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, Mme B conteste la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux du 18 décembre 2023 et confirmé la décision initiale du 26 octobre 2023 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être regardées comme dirigées également contre la décision initiale du 26 octobre 2023.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. En l’espèce, la décision du 15 février 2024 de rejet du recours gracieux de Mme B comporte la mention régulière des voies et délais de recours contentieux. Toutefois, cette décision n’est accompagnée d’aucun accusé de réception permettant d’établir la date à laquelle cette décision aurait été régulièrement notifiée à la requérante. Par conséquent, la requérante est réputée avoir eu connaissance de la décision le 20 avril 2024, date de l’enregistrement de sa requête. En application du principe d’immutabilité de l’instance, elle ne pouvait présenter de nouvelles conclusions tendant à changer la nature du recours initialement intenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois soit avant le 21 juin 2024. Par conséquent, Mme B dont la requête tendait, à son enregistrement, seulement à l’annulation des décisions du 26 octobre 2023 et du 15 février 2024 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ne pouvait présenter des conclusions indemnitaires, qui se rapportent à un litige d’une nature différente, après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue en l’espèce le 22 juin 2024. Les conclusions indemnitaires de Mme B ayant été présentées à l’appui de son mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, soit au-delà du délai précité, elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur l’acquiescement aux faits :
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
7. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
8. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (), logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »
10. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () "
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
12. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de médiation de la Haute-Savoie expose dans la décision de rejet du recours gracieux de l’intéressée qu’elle occupe un logement de type T3 d’une superficie de 66 m² suffisante pour accueillir les six membres du foyer de la requérante, que Mme B ne justifie pas du caractère insalubre, dangereux ou impropre à l’habitation ni de la nécessité d’obtenir un logement en Haute-Savoie alors qu’elle réside en Seine-et-Marne.
13. Pour contester ces décisions, Mme B expose dans ses écritures que son logement est insalubre, qu’il présente des risques pour son conjoint qui souffre d’une maladie respiratoire et pour sa fille qui est en situation de handicap, que le logement qu’ils occupent présente des risques pour la sécurité et que le pneumologue de son conjoint lui a conseillé de s’installer dans une région présentant un « climat de montagne » eu égard à ses maladies respiratoires.
14. En l’espèce, Mme B est locataire d’un logement dans la commune d’Othis dans le département de la Seine-et-Marne. La circonstance qu’elle ne soit pas résidente dans le département de la Haute-Savoie ne l’empêche pas, par elle-même, de présenter une demande auprès de la commission de médiation de ce département dès lors qu’elle justifie de démarches préalables infructueuses suffisantes en vue de trouver un logement sur ce territoire de sorte qu’elle ne peut être regardée comme étant arrivée à se loger par ses propres moyens au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est demandeur d’un logement social en Haute-Savoie depuis le 7 avril 2021. Il ressort ensuite des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé le 17 novembre 2023 que le logement actuellement occupé par la requérante présente d’importantes traces d’humidité dans son ensemble. Si cette pièce est postérieure à la décision attaquée du 26 octobre 2023, celle-ci révèle toutefois une situation antérieure qui pouvait être portée à la connaissance de l’administration à la date de la demande adressée à la commission. Ainsi, le constat d’huissier est de nature à établir l’existence de l’insalubrité du logement de la requérante. Par ailleurs, les nombreuses pièces médicales versées au dossier démontrent que le conjoint et la fille de Mme B souffrent de maladies respiratoires Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstance le logement qu’elle occupe avec son foyer doit être regardé comme insalubre et dangereux au sens des dispositions précitées des articles L. 441-1-2 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conséquences de l’annulation :
17. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de logement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Commune ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Articuler ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Protection des libertés ·
- Annulation ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide internationale ·
- Taxe d'habitation ·
- Etats membres ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Église ·
- Demande d'aide ·
- Administration fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Bien immobilier
- Vente au détail ·
- Commerce de détail ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Assujettissement
- Police ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Aliment ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Père ·
- Compétence ·
- Débiteur ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.