Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2407152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet, le 2 août 2024 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 1er juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale constitué du 1er mars 2020 au 31 août 2020 d’un montant de 1 410 euros, un indu d’allocation de logement sociale constitué entre septembre 2020 et mars 2022 d’un montant de 4 462 euros et d’une pénalité administrative ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mise en demeure ne comporte pas l’ensemble des mentions requises par les dispositions des articles R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, entachant la régularité de la contrainte ;
- la pénalité, qui revêt le caractère de sanction pénale, ne peut être réclamée à l’héritier d’un allocataire ;
- les indus ne sont pas fondés, Mme B… était absente du territoire et était bloquée en Algérie en raison de la pandémie de la COVID-19 ;
- l’indu n’est pas fondé, l’absence sur le territoire de Mme B… au mois de mars 2020 n’a pas pu avoir pour effet de constituer un indu sur une période différente, comprise entre le mois de septembre 2020 et celui de mars 2022.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs aux pénalités administratives ;
- et les observations de Me Llinares, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. L’héritier de Mme B…, par la présente requête, forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale constitué du 1er mars 2020 au 31 août 2020 d’un montant de 1 410 euros, un indu d’allocation de logement sociale constitué entre septembre 2022 et mars 2022 d’un montant de 4 462 euros et d’une pénalité administrative, constitués par sa mère décédée. Il demande également la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 1er juillet 2024 en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’une pénalité administrative :
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
4. Les conclusions présentées par M. B… contre la contrainte du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, notamment, prononcé à son encontre une pénalité de 375 euros liée à deux indus d’allocation de logement sociale, relèvent non pas de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent le restant de l’indu n’ayant pas fait l’objet d’une remise de dette :
En ce qui concerne la régularité :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Le premier alinéa de l’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. (…) A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
6. D’autre part, il résulte de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte ne peut être décernée qu’après une « notification de payer le montant réclamé », notification qui présente le caractère d’une décision de récupération d’indu et qui doit mentionner, notamment, « le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition », et qu’après une « mise en demeure de payer dans le délai d’un mois », qui doit également comporter, notamment, « le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
7. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 21 septembre 2023 mentionne le montant des sommes réclamées, pour un total de 6 075,50 euros, pour le recouvrement d’indus d’allocations de logement sociales constituées sur les périodes courant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 et du 1er mars 2020 au 31 août 2020, en raison de l’absence du territoire de Mme B… sur ces périodes. La mise en demeure comprend ainsi le motif, les dates des versements indus donnant lieu à recouvrement et la nature des prestations en cause. La circonstance que la mise en demeure du 21 septembre 2023 ne comporte pas le détail des sommes dont le recouvrement est demandé est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure ne comporte pas l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, entachant la régularité de la contrainte attaquée, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » et aux termes des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
9. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale doit faire l’objet, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonne pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. Il résulte de l’instruction que M. B… justifie avoir exercé le recours préalable mentionné au point précédent contre la décision lui réclamant le paiement d’indus d’allocations de logement sociales. Dès lors, le requérant est recevable à contester le bien-fondé des indus d’allocations de logement sociale mis à sa charge par la contrainte du 1er juillet 2024.
11. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». L’article R 823-12 dudit code dispose : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. »
12. Pour mettre à la charge de M. B… un indu d’allocation de logement sociale constitué du 1er mars 2020 au 31 août 2020 d’un montant de 1 410 euros et un indu d’allocation de logement sociale constitué entre septembre 2020 et mars 2022 d’un montant de 4 462 euros, constitué par la mère dont le requérant est l’héritier, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que Mme B… résidait en Algérie sur la période des indus. S’il est constant que Mme B… était absente du territoire et était bloquée en Algérie en raison de la pandémie de la COVID-19 sur les périodes des indus en litige, il résulte de l’instruction que le requérant n’établit pas que Mme B… aurait été dans l’impossibilité totale de retourner sur le territoire français jusqu’au mois de mars 2022 et ne soutient ni même n’allègue que sa mère aurait informé l’organisme payeur de cette situation en temps utile son absence du territoire français, comme cela lui incombait en tant qu’allocataire. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’indu d’un montant de 4 462 euros est fondé sur l’absence du territoire de Mme B… entre la période courant de septembre 2020 à mars 2022, la circonstance que la contrainte mentionne que le mois de mars 2020 est compris dans cette période d’indu, qui constitue une simple erreur de plume, n’a pas d’incidence sur le bien fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Llinares et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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