Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 11 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur (TVA) ajoutée au titre de l’année 2023, à hauteur de 5 438 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le véhicule « Hilux » de marque Toyota qu’il a acquis, qui comporte une cabine simple approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relève pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II ;
- les commentaires de l’administration fiscale publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 confirment qu’un véhicule qui n’est pas rangé dans la catégorie des véhicules dits à double cabine ouvre droit à la déduction de la TVA y afférant ;
- son véhicule, qui ne comporte qu’un rang de places assises et entre dans la catégorie des véhicules hors route, ne remplit pas la condition de comporter au moins trois rangs de places assises à laquelle la doctrine de l’administration fiscale subordonne l’exclusion du droit à déduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 18 février 2026, ce dernier non communiqué, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce une activité apicole, a sollicité le remboursement, au titre de 2023, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 5 976 euros comprenant, notamment, le montant de la TVA ayant grevé le prix d’achat d’un véhicule de marque Toyota de type « Hilux » et destiné uniquement, selon lui, au transport de marchandises. Cette demande a fait l’objet, le 21 février 2024, d’une décision d’admission partielle à hauteur de 422 euros, le service des impôts des entreprises de Guéret refusant la déduction de la TVA correspondant à l’achat de ce véhicule. Alors que le conciliateur fiscal départemental, saisi le 6 mars suivant, a confirmé l’analyse du service, M. B… demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de TVA qu’il a déclaré au titre de l’année 2023 à hauteur de 5 438 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ».
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies et de la documentation technique élaborée par le vendeur, produits par M. B…, que si le véhicule en litige comporte un plateau pour le transport de marchandises et possède une capacité de charge importante, il dispose également d’une cabine simple approfondie à quatre portes, dont deux portes antagonistes à l’arrière, intégrant deux places assises à l’avant et deux sièges d’appoint avec assise détachable, chacune de ces places étant équipée d’une ceinture de sécurité. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ses finitions et son équipement, et alors même qu’il serait décrit par son vendeur comme présentant un caractère utilitaire, ce véhicule doit être regardé comme étant à usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à la déduction de la TVA ayant grevé son prix d’acquisition. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à M. B… la déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition de ce bien au titre de l’année 2023.
Sur l’application de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
6. M. B… se prévaut, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des commentaires de l’administration fiscale publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, reprenant la réponse ministérielle n° 54973 à M. A… et selon lesquels : « (…) les véhicules 4 x 4 de type pick-up (…) comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine ».
7. Le véhicule acquis par M. B…, tel que décrit au point 4, dispose de quatre places dont deux sont situées à l’arrière, non pas sur des strapontins mais sur une banquette fixe dont seules les assises sont amovibles et peuvent être relevées. Au surplus, la doctrine précitée, qui est d’interprétation stricte, n’a pas entendu exclure du champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de TVA les seuls véhicules dotés d’une double cabine. Il s’ensuit que le requérant, dont le véhicule n’entre pas dans les prévisions des commentaires administratifs reproduits au point précédent, n’est pas fondé à s’en prévaloir.
8. Si l’intéressé se prévaut, en outre, de commentaires de l’administration fiscale selon lesquels « (…) lorsque la carrosserie européenne est différente de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route (catégorie « N1G » dans la rubrique J du certificat d’immatriculation), de « camion » (code BA), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises (…) », ces commentaires, publiés au BOFiP – Impôts le 23 juillet 2025, ne s’appliquent pas à sa situation dès lors que l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne rend opposables à l’administration que les interprétations en vigueur à la date de la mise en recouvrement de l’imposition primitive ou de la déclaration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de M. B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la directrice départementales des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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