Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2416813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 novembre 2024, le 11 mars 2025, le 5 juin 2025, le 11 septembre 2025 et le 07 octobre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au bénéfice d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle remplit les conditions pour accéder à ce parcours et que son niveau d’étude ne doit pas entrer ne ligne de compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, pour Mme B…, présente, qui a maintenu ses conclusions et ses moyens, indiquant Mme B… se retrouvait aujourd’hui dans une situation de précarité identique à celle qui l’avait conduite à la prostitution, et qu’en l’absence d’admission au parcours de sortie de la prostitution, elle risquait de se retrouver en danger physique et moral et sans travail ni logement.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1977 est entrée sur le territoire français en mai 2022. Après avoir eu recours à la prostitution, elle a sollicité le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par une décision du 18 décembre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. (…) II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s’engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction que la demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle présentée par Mme B… été élaborée avec l’association l’amicale du nid. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante a été contrainte de se prostituer au Cameroun ainsi qu’en France, face au manque de moyen de subsistance. Il est précisé qu’elle a rencontré les travailleurs sociaux de l’Amicale du Nid en permanence à plusieurs reprises depuis mars 2023 et que la succession d’expériences difficiles l’a poussée à tenter de mettre fin de manière définitive à la prostitution. Il est indiqué qu’elle est déterminée à vouloir travailler sur des alternatives à la prostitution en construisant un projet professionnel stable. L’association a préconisé notamment au titre des objectifs poursuivis par le parcours la nécessité de poursuivre son suivi médical, d’élaborer un projet professionnel, de trouver une activité de socialisation et un maintien du lieu de parole au sein de l’association l’Amicale du Nid. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les conditions actuelles de prise en charge de la requérante ne lui permettent pas d’envisager de trouver une stabilité en termes de logement et d’activité professionnelle. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le défaut d’autorisation d’engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle méconnaît les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 18 décembre 2023, d’admettre, par suite, Mme B… au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait propres à l’intéressée qui ferait légalement obstacle à cette admission, et de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rochiccioli, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est annulée.
Article 2 : Mme B… est autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Mme B… est renvoyée devant l’administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rochiccioli et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie ne sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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