Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2404447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 2 avril 2024 portant réduction de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la rétablir dans ses droits.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu le courrier du 19 février 2024 lui demandant de régulariser sa situation ;
- elle s’est réinscrite auprès de pôle emploi le 15 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 2 avril 2024, le président du conseil départemental du Nord a décidé de la réduction de son allocation RSA pour le mois de mars 2024, l’intéressée n’ayant pas respecté les engagements pris lors de la signature de son contrat d’engagements réciproques (CER).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 et de l’article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, « de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (… ) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
Il résulte de l’instruction que Mme C… est allocataire du revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 19 février 2024, le président du conseil départemental du Nord l’a informée du non-respect de ses engagements en lien avec son contrat d’engagements réciproques. Par une décision du 2 avril 2024, prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire du 21 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a décidé d’appliquer une réduction de l’allocation RSA de Mme C…. A l’appui de sa requête, l’intéressée soutient n’avoir pas reçu le courrier du 19 février 2024. Le département, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit, dans la présente instance, aucune preuve de la notification de ce courrier à l’intéressée. Dès lors, en l’absence de justification de notification régulière du courrier, c’est à tort que le président du conseil départemental du Nord a estimé que Mme C… avait manqué à ses obligations quant à son contrat d’engagements réciproques et prononcé une réduction de son droit à l’allocation RSA.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 2 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait régularisé sa situation. Ainsi elle n’établit pas remplir les conditions nécessaires au versement intégral du RSA pour le mois de mars 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander à ce que ses droits au revenu de solidarité active soient rétablis pour le mois de mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 du president du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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