Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2209495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Didier Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Liévin a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Liévin, représentée par Me Simon Fromont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cattoir, représentant M. A…, et de Me Fromont, représentant la commune de Liévin.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent de maîtrise principal au sein de la commune de Liévin et est chargé de l’entretien de l’espace public au service propreté. Par un courrier du 28 juillet 2021, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline rendu le 9 mars 2022, le maire de Liévin a, par un arrêté du 10 juin suivant, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. L’intéressé a formé le 4 août 2022 un recours gracieux réceptionné le 8 septembre suivant, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet., M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le maire de Liévin s’est fondé, d’une part, sur le refus de l’intéressé de porter son masque lors de ses interventions en extérieur alors que le port du masque avait été rendu obligatoire dans le secteur du marché de Liévin par arrêté municipal dans la contexte de l’épidémie de Covid- 19, et d’autre part, sur le comportement agressif adopté par ce dernier à l’égard de son responsable hiérarchique, M. B…, lors d’une réunion du 20 avril 2021 au cours de laquelle il avait proféré des menaces à son encontre. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, sont constitutifs d’autant de manquements à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, si la commune de Liévin se prévaut, pour justifier de la réitération d’un comportement inadapté du requérant, de deux rapports établis en 2017 et 2018 faisant état d’une absence non justifiée à une formation et de menaces proférées envers son supérieur hiérarchique, il n’est ni établi ni même allégué que ces incidents aient donné lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de M. A… au sein de la commune de Liévin, où il exerce ses fonctions depuis trente-trois ans et en l’absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction disciplinaire de l’exclusion de fonctions pour une durée de six mois, qui relève du troisième groupe, infligée à son encontre, présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022 du maire de Liévin et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Liévin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Liévin a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de six mois et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Liévin versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées de la commune de Liévin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Liévin.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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