Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 23 mars 2026, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Binder, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à la présomption d’innocence et renonce aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme D… C…, interprète assermentée en langue italienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 16 septembre 2004 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 14 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. E…, qui a été placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au recueil spécial n° 023-10-93 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. E… a, au cours de son audition par les services de police, fait état de ce que « l’appel est en cours » concernant une demande d’asile qu’il a déposé en 2024, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juillet 2024, notifiée le 20 août suivant, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile que M. E… a déposé le 23 mai 2024, cette décision étant devenue définitive. Alors qu’au demeurant il ne fait état d’aucune demande de réexamen de sa demande d’asile, M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et vit dans une caravane avec sa famille à Strasbourg. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d’asile, et d’autre part, il n’est pas contesté qu’il a été condamné le 28 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de vol aggravé à six mois d’emprisonnement fermepour des faits de vol à la roulotte, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. E…, au regard des seules dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-3 cités au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. E…, qui allègue être présent en France depuis 2024 et avoir des craintes en cas de retour en Bosnie en raison de dettes contractées par sa famille auprès de personnes faisant partie du crime organisé, il n’étaye aucunement son allégation. Dans ces conditions, les moyens, tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et vit dans une caravane avec sa famille à Strasbourg. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations de domiciliation auprès de l’association Secours populaire français, à son nom et à celui d’un autre membre de sa famille et valables respectivement du 4 décembre 2025 au 4 décembre 2026 et du 8 juin 2025 au 8 juin 2026, le requérant ne démontre pas d’attache particulière sur le territoire français alors qu’en outre, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas contesté qu’il a été condamné le 28 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de vol aggravé à six mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol à la roulotte et constitue de ce fait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Formation professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé ·
- Expérimentation
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assistance juridique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Titre
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autriche ·
- Responsable
- Impôt ·
- Revenu ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Faculté ·
- Prélèvement social ·
- Bénéfice
- Université ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Examen ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Incapacité de travail ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Fichier ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Installation ·
- Bail rural ·
- Bail ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.