Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2412981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par
Me Benkhelouf, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement des droits au séjour,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le droit à l’éducation, l’instruction et à la formation garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution de 1958, l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1 et
L. 111-2 du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision obligeant à quitter le territoire,
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement des droits au séjour du requérant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire,
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Hamon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Benkhelouf, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1996, est entré en France le
20 août 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 août 2021 au 9 août 2022. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 14 août 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du
22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement des droits au séjour
2. En premier lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l’objet d’un rejet et qu’en cas de refus il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l’occasion de ce dépôt. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A…, le préfet du Nord a considéré qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, au regard de ses trois échecs successifs et trois réorientations en trois ans de présence en France. Si le requérant soutient que ses échecs résultent de ses « difficultés », sans préciser lesquelles, et d’un syndrome de stress post-traumatique, le seul certificat médical versé au dossier, émanant d’un psychiatre en Tunisie qui indique suivre M. A… pour un état anxio-dépressif, ne permet pas d’établir que les difficultés de progression au cours de ces trois années universitaires sans diplôme résulteraient de problèmes de santé. La circonstance que M. A… aurait depuis lors obtenu de bons résultats lors de sa scolarité au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur où il est inscrit depuis octobre 2024 étant à cet égard, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait son droit fondamental à l’éducation, à l’instruction et à la formation, reconnu par les termes de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution français de 1946, l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation d’un ressortissant étranger ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables à l’entrée et au séjour sur le territoire national. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait un tel effet, alors que l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre ses études hors de France. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire,
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, si le requérant est entré régulièrement en France le 20 août 2021 et réside sur le territoire national depuis trois années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. M. A… ne se prévaut d’aucune attache personnelle, stable, intense et ancienne sur le territoire français, ni de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, il résulte de ce qui est jugé au point 5 que l’intéressé ne peut justifier suivre des études sérieuses en France. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire,
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 8 le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, le préfet du Nord, en fixant un tel délai, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire,
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En se bornant à faire valoir que les motifs pour lesquels le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une année sont « insuffisants et révèlent l’infructuosité de cette mesure », le requérant n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de
M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, implique nécessairement que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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