Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2511950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant guinéen né le 10 mai 1984 en Guinée, demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pendant un an, renouvelable deux fois.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025 publié le même jour au recueil n°62-2020-191 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… D…, chef de bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais s’est prononcé sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C… invoque l’erreur manifeste d’appréciation, la disproportion de la mesure au regard de l’objectif poursuivi, la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, si M. C… se prévaut de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
8. En sixième lieu, si l’intéressé soutient que l’existence de circonstances humanitaires faisait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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