Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2303208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303208 le 7 avril 2023, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bodart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a rapporté l’arrêté du 24 février 2023 l’affectant sur un poste de rédactrice au service contentieux au sein du pôle orientation des contrôles de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects des Hauts-de-France à Lille à compter du 1er avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il ne comporte ni l’identification complète de son auteur ni la signature manuscrite du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ;
- elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte retrait d’une décision d’affectation du 24 février 2023 parfaitement légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexacte qualification juridique des faits en retenant qu’elle se trouvait en situation de conflit d’intérêt vis-à-vis de la profession d’avocat de son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308226 le 18 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a rapporté l’arrêté du 24 février 2023 l’affectant sur un poste de rédactrice au service contentieux au sein du pôle orientation des contrôles de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects des Hauts-de-France à Lille à compter du 1er avril 2023, ensemble la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2303208.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que la requête ne contient aucun moyen dirigé à son encontre ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 portant retrait de l’arrêté du 24 février 2023 dès lors que, ce dernier ne faisant pas grief, l’arrêté attaqué est lui-même insusceptible de recours.
Mme A… a présenté des observations le 27 mars 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Bodin, substituant Me Bodart, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inspectrice des douanes et des droits indirects alors affectée au pôle de la formation contiue de l’école nationale des douanes de Tourcoing, a demandé le 7 octobre 2022 sa mutation pour convenances personnelles afin d’occuper le poste de rédacteur au service du contentieux du pôle orientation des contrôles de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects des Hauts-de-France. Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa mutation sur ledit poste à compter 1er avril 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2303208, Mme A… demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a rapporté l’arrêté du 24 février 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2308226, Mme A… demande au tribunal, en outre, d’annuler la décision du 11 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 3 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2303208 et 2308226, se rapportent à la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique dans l’instance n° 2308226 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il est constant que la requête enregistrée sous le n° 2308226 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 et de la décision du 11 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté comporte des moyens et satisfait donc aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative quand bien même ces moyens ne sont relatifs qu’à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté du 3 avril 2023 mentionne le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en la personne de M. D… C…, administrateur des douanes et droits indirects, chef du centre de service des ressources humaines, il ne comporte pas la signature de ce dernier. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision, est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les conclusions des requêtes de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 doivent être accueillies, ainsi que celles, par voie de conséquence, dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans les deux instances, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la décision du 11 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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