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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2310160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 février 2024, M. C… E… et Mme F… A…, épouse E…, représentés par Me Zimmermann, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à M. E… la somme de 173 952,04 euros, du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement en octobre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à Mme E…, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de son époux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Arras est engagée en raison de l’erreur de dosage dans la rédaction de l’ordonnance de corticoïde prescrite à M. E… lors de sa sortie d’hospitalisation le 22 octobre 2021 ;
- cette erreur est à l’origine de complications pulmonaires, à savoir une pneumopathie et un syndrome d’hyperventilation qui persiste toujours ;
- les préjudices de M. E… résultant de cette faute peuvent être évalués de la façon suivante :
* 2 572,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles, incluant les frais de déplacements pour se rendre aux différentes consultations médicales ;
* 3 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire ;
* 15 969,60 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 50 217,44 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanente ;
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 4 923 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- le préjudice d’affection subi par Mme E… peut être évalué à 7 500 euros ;
- la responsabilité du centre hospitalier d’Arras est également engagée à raison d’un défaut d’information ; il en est résulté un préjudice d’impréparation pour M. E… qui peut être évalué à 4 000 euros ;
- les frais de déplacements chez les experts judiciaires à Paris s’élèvent à 269,20 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui rembourser la somme de 34 973,16 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assuré, M. E…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 et d’ordonner leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le développement d’une pneumopathie aigue et d’une dyspnée invalidante par son assuré M. E… à la suite d’une erreur de dosage de son traitement corticoïde, engage la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
- elle a ainsi exposé pour son compte, les sommes suivantes, auxquelles il faut déduire 22,50 euros de frais de franchise :
* 7 001,28 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 834,25 euros au titre des frais médicaux ;
* 3,73 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 26 856,40 euros au titre des indemnités journalières ;
* 300 euros au titre des frais futurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2024 et 27 février 2024, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes des requérants et de la CPAM de l’Artois ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des indemnités dues à M. E… au montant de 68 434,20 euros, à la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- il revenait au pharmacien auquel s’est adressé M. E… de refuser de lui délivrer les corticoïdes avec la posologie mentionnée dans l’ordonnance, l’erreur dans le dosage étant flagrante ;
- contrairement aux conclusions expertales, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre, d’une part, le surdosage en corticoïdes et, d’autre part la pneumopathie et le syndrome d’hyperventilation subis par M. E… ; en outre, l’existence d’un syndrome d’hyperventilation par le requérant n’est pas établie ;
- si sa responsabilité devait être engagée, il conviendrait de rejeter l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme E…, l’état de santé de M. E… ne le justifiant pas, et de limiter les préjudices de ce dernier aux montants suivants :
* 1 950 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire ;
* 30 422,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanente ;
* 2 461,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 26 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* l’existence d’une incidence professionnelle et des préjudices esthétique temporaire, sexuel et d’impréparation ne sont pas établis ;
* les frais de santé et les frais divers doivent être rejetés en l’absence de pièce justificative.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Par un courrier du 25 mars 2026, le tribunal a demandé à la CPAM de l’Artois une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse, une pièce a été produite le 26 mars 2026 et non communiquée.
Par des courriers des 25 mars et 8 avril 2026, le tribunal a demandé aux requérants des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse, des pièces ont été produites les 7 avril et 9 avril 2026 et communiquées les mêmes jours.
Vu
- les deux ordonnances de taxation n° 2201904 des 17 et 25 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement ;
- l’arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudemont, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier d’Arras.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 31 mars 1964 et atteint d’une sclérose en plaque asymptomatique, a été hospitalisé du 19 au 22 octobre 2021 au service de neurologie du centre hospitalier d’Arras pour des violentes migraines ophtalmiques. A sa sortie, il lui a été prescrit des corticoïdes sous forme de comprimés. M. E… s’est rendu de nouveau le 14 novembre 2021 au centre hospitalier à la suite de dyspnées et de douleurs thoraciques. Il a été constaté qu’il présentait une pneumopathie infectieuse et que l’ordonnance de corticoïdes qui lui avait été délivrée à l’issue de sa précédente hospitalisation présentait un surdosage. Il a bénéficié d’une antibiothérapie jusqu’au 23 novembre 2021. M. E… indique toutefois toujours souffrir de dyspnées. Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, à la demande de M. E…, une expertise médicale, confiée au docteur B…, neuropsychiatre, sur sa prise en charge au centre hospitalier d’Arras. Le docteur D…, pneumologue, a été désigné en qualité de sapiteur. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023. Par un courrier du 25 septembre 2023, M. E… et son épouse, ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier d’Arras, qui l’a rejetée par une décision du 30 octobre 2023. M. et Mme E… ont saisi le tribunal pour demander la condamnation du centre hospitalier à réparer leur préjudice. En outre, la caisse primaire maladie (CPAM) de l’Artois demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Arras :
En ce qui concerne la posologie du traitement corticoïde :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et le centre hospitalier d’Arras l’admet d’ailleurs en défense, que la posologie du traitement corticoïde délivré à M. E… à sa sortie d’hospitalisation le 22 octobre 2021 n’est pas conforme aux bonnes pratiques cliniques. Il est indiqué dans l’ordonnance un dosage de 800 mg par jour pendant deux mois, alors que la règle, après la cure de corticoïde par perfusion que M. E… avait reçue lors de son hospitalisation, est soit d’interrompre toute corticothérapie, soit de la poursuivre à des posologies dégressives, en débutant avec une dose de l’ordre de 100 mg par jour pour parvenir à un arrêt total en trois semaines. Dès lors, le centre hospitalier d’Arras a commis une faute dans l’établissement du traitement médicamenteux de sortie, sans qu’il puisse utilement se prévaloir, pour s’exonérer de sa propre responsabilité, d’une faute du pharmacien qui, en délivrant les médicaments à M. E… en exécution de l’ordonnance erronée, aurait manqué à ses obligations.
En second lieu, le rapport d’expertise conclut à un lien de causalité entre d’une part la corticothérapie prescrite et d’autre part, la pneumopathie infectieuse, qui a pu être traitée par antibiothérapie lors de l’hospitalisation du requérant à partir du 14 novembre 2021, et le syndrome d’hyperventilation dont ce dernier souffre toujours. Si le centre hospitalier conteste dans le cadre de la présente instance ce lien de causalité, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait émis de contestation sur un tel lien lors de la réalisation des opérations d’expertise. Il n’apporte par ailleurs aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Ainsi, la seule circonstance qu’à l’issue de l’hospitalisation de M. E… le 22 novembre 2021, il n’a pas été relevé d’insuffisance surrénalienne, l’intéressé ayant par ailleurs arrêté spontanément son traitement le 12 novembre 2021, ne permet pas de contester le lien entre le surdosage en corticoïdes et l’apparition de la pneumopathie. De même, l’absence d’anomalie fonctionnelle identifiée lors des examens n’est pas de nature à remettre en cause le syndrome d’hyperventilation que présente M. E…, dès lors que cette dernière ne repose pas sur une atteinte organique et que son ampleur a pu être évaluée par les tests de marche et les épreuves d’effort. Il existe ainsi un faisceau d’indices notamment temporels, suffisant, pour établir un lien de causalité entre le surdosage de corticoïde et la dyspnée qui s’est pérennisée en syndrome d’hyperventilation, soit directement, soit indirectement via la pneumopathie infectieuse, qui, comme précédemment exposé, a pour origine la corticothérapie. Il n’est pas contesté que M. E… ne présentait pas cette pathologie avant la prise des corticoïdes. La circonstance que son état antérieur, caractérisé par une sclérose en plaque asymptomatique, aurait constitué une prédisposition à la survenue de ce syndrome, est sans influence sur son droit à réparation qui ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que l’affection dont il est atteint n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En outre, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, le seul fait que l’expert ait écarté l’existence de certains chefs de préjudice, tel que le préjudice sexuel, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage subi. Par suite, le lien de causalité entre d’une part, le surdosage de corticoïdes dont a été victime M. E… du 21 octobre au 12 novembre 2021 et d’autre part, la pneumopathie infectieuse et le syndrome d’hyperventilation, doit être considéré comme établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Arras est engagée à l’égard de M. E… pour les préjudices subis du fait de la pneumopathie infectieuse et du syndrome d’hyperventilation survenus à la suite du surdosage de son traitement par corticoïde.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les préjudices subis par M. E… sont la conséquence, non pas du traitement prévu par le médecin du centre hospitalier, mais d’une erreur, que ce dernier a lui-même reconnue, dans la rédaction de son ordonnance où il a indiqué des doses près de huit fois supérieures à celles préconisées. Cette erreur étant par nature imprévisible pour son auteur, il ne peut être reproché au centre hospitalier d’Arras de ne pas avoir informé le requérant des conséquences d’un surdosage en corticoïde. Par suite, M. E… n’est pas fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arras pour défaut d’information.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. E… au 20 mars 2023.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe, M. E… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, M. E… qui est domicilié 3 rue de l’Église à Beaumetz-les-Loges, demande à être indemnisé d’une part, pour les séances de sophrologie débutées en avril 2022, dont le rapport d’expertise relève l’utilité pour sa situation et d’autre part, pour ses différents frais de déplacements rendus nécessaires par sa pathologie. Il justifie de douze factures de 50 euros, pour la période du 5 avril 2022 au 19 janvier 2023, soit un total de 600 euros, pour des séances de sophrologies réalisées 16 rue de Verdun à Dainville, nécessitant de réaliser un trajet de 15,4 kilomètres aller-retour. M. E… s’y est rendu au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de six chevaux. En outre, pour les mêmes motifs, M. E… est fondé à demander le remboursement de ses déplacements à ses vingt-trois séances de kinésithérapie respiratoire, nécessitant de réaliser un trajet de deux kilomètres aller-retour. En application du barème forfaitaire de l’année 2023, applicable pour les années 2022 et 2023, pour un véhicule d’une telle puissance fiscale, il y a lieu de retenir un coût par kilomètre de 0,665. Par conséquent, les frais de déplacement peuvent être évalués aux sommes de 122,89 euros (15,4 x 12 x 0,665) et 30,59 euros (2 x 23 x 0,665) pour les trajets afin de se rendre aux séances de sophrologie et de kinésithérapie respiratoire.
En deuxième lieu, par les pièces produites à l’instance, M. E… justifie s’être rendu à la médecine du travail, située 890 boulevard Jules César à Saint-Laurent-Blangy, soit à une distance de 44 kilomètres aller-retour, les 10 février, 22 mars, 6 mai, 13 juillet, 25 août, 27 octobre, 7 novembre et 20 décembre 2022, ainsi que le 26 janvier 2023. Ainsi, sur les mêmes bases qu’exposés précédemment, les frais de déplacements pour se rendre à la médecine du travail peuvent être évalués à 263,34 euros (44 x 9 x 0,665).
En troisième lieu, concernant ses autres déplacements, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du 22 décembre 2023 produite par la CPAM de l’Artois, qu’il peut être établi un lien entre d’une part, le surdosage en corticoïdes et d’autre part, les consultations de son médecin traitant situé 18 rue de Verdun à Dainville, soit à une distance de 15,4 kilomètres aller-retour, les 23 novembre 2021, 21 janvier, 15 février, 31 mars, 30 mai et 25 août 2022, ainsi que le 26 janvier 2023. Ainsi, en application du barème forfaitaire de l’année 2022 applicable pour le trajet effectué en 2021 et du barème de l’année 2023 pour les années 2022 et 2023, ces frais de déplacement pour se rendre à son médecin traitant peuvent être évalués à 71,16 euros (15,4 x 0,631 + 15,4 x 6 x 0,665).
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il peut être établi un lien entre d’une part, le surdosage en corticoïdes et d’autre part, le bilan sanguin, la radiographie du thorax et le scanner thoracique, opérations réalisées respectivement les 1er et 20 décembre 2021 et 24 janvier 2023 à l’hôpital privé Arras Les Bonnettes, soit un trajet de 23 kilomètres aller-retour du domicile de l’intéressé, les consultations les 21 janvier 2022 et 24 février 2023 chez un pneumologue au centre hospitaliser d’Arras, soit un trajet de 21 kilomètres et une consultation le 14 février 2023 chez un pneumologue au centre hospitalier universitaire de Lille pour laquelle M. E… justifie s’être acquitté de la somme de 23 euros pour des billets de trains aller-retour. Par conséquent, les frais de déplacements pour ces trajets peuvent être évaluées à 95,25 euros (23 x 2 x 0,631 + 23 x 0,665 +21 x 0,665 x 2 + 23).
En cinquième lieu, si M. E… demande le remboursement des trajets effectués les 8 mars et 24 mai 2022, pour se rendre à des rendez-vous avec l’assistante sociale de la caisse primaire d’assurance maladie, il ne justifie pas d’un lien entre ces déplacements et les pathologies subies à la suite du surdosage en corticoïdes.
Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à payer à M. E… la somme de 1 183,23 euros (600 + 122,89 + 30,59 + 263,34 + 71,16 + 95,25) au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant au besoin d’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
Selon le rapport d’expertise, le besoin de M. E… d’assistance par une tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué à trois heures par semaine, du 22 novembre 2021, date du retour à son domicile, au 7 novembre 2022, date de reprise d’un travail à mi-temps, soit 351 jours. Après cette date, de la période du 8 novembre 2022 au 19 mars 2023, veille de la consolidation de son état de santé, soit 132 jours, son besoin peut être évalué à deux heures par semaine. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 3 397,91euros (16 x (412/365) x (3/7) x 351 + 16 x (412/365) x (2/7) x 132).
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, M. E… justifie, après la date de consolidation, de deux séances de sophrologie, les 4 mai et 22 juin 2023, pour un total d’honoraires de 100 euros et de deux rendez-vous à la médecine du travail les 27 mars et 27 juin 2023. En outre, au regard de l’attestation d’imputabilité du 22 décembre 2023 produite par la CPAM de l’Artois, il peut être établi un lien entre les séquelles subies par l’intéressé et une consultation le 4 avril 2023 chez un pneumologue au centre hospitalier d’Arras pour effectuer un test d’effort. Au regard de la distance entre le domicile du requérant et ces différents rendez-vous, de la puissance fiscale de six chevaux de son véhicule et du barème forfaitaire applicable pour l’année 2023, les frais de déplacements de M. E… peuvent être évalués, comme exposés aux points 10 et 11, à 92,97 euros (15,4 x 2 x 0,665 + 44 x 2 x 0,665 + 21 x 0,665). En revanche, M. E… n’est pas fondé à demander une indemnisation des séances de sophrologie pour la période postérieure au présent jugement, dès lors que le rapport d’expertise n’établit un lien entre celles-ci et sa dyspnée que pendant les dix-huit mois suivant sa consolidation, soit jusqu’au 20 septembre 2024. En conséquence, le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à verser à M. E… la somme de 192,97 euros au titre des dépenses de santé futures.
En deuxième lieu, le besoin d’assistance par tierce personne a été évaluée à deux heures par semaine. Pour la période échue du 20 mars 2023, date de consolidation, au 20 mai 2026, date du présent jugement, soit 1 158 jours, le préjudice subi par M. E…, calculé sur la base d’une année de 412 jours, comme exposé au point 8 et sur la base d’un taux horaire moyen fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée, peut être évalué à une somme de 5 975,37 euros (412/365 x 16 x (2/7) x 1 158).
Le besoin annuel de M. E…, calculé sur ces mêmes bases peut être évalué à 1 883,43 euros (412/365 x 16 x (2/7) x 365). Dans ces conditions, et en tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager de 19,530, établi par la Gazette du palais 2025, pour un homme âgé de 62 ans, qui est l’âge du requérant à la date du jugement, il y a lieu de retenir un montant de 36 783,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente à compter du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à verser à M. E… la somme de 42 758,76 euros (5 975,37 + 36 783,39), au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
En troisième lieu, à la suite de son hospitalisation en novembre 2022, M. E… a été en arrêt de travail du 14 novembre 2021 au 4 novembre 2022, puis en mi-temps thérapeutique du 5 novembre 2022 au 31 juillet 2023, avant de reprendre un travail à temps complet après cette date. Il résulte toutefois de l’instruction que si M. E… a pu reprendre une activité au sein de son entreprise et ainsi ne pas avoir de perte de salaire, la dyspnée permanente dont il souffre depuis sa corticothérapie, ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’a empêché de poursuivre son travail de magasinier, et l’a contraint à se réorienter vers la fonction de commercial itinérant. Sa pathologie l’empêche par ailleurs de porter des charges lourdes et entraine une fatigabilité accrue. Il sera ainsi fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. E…, âgé de 58 ans au moment de la consolidation de son état de santé, en lui allouant une somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 14 au 22 novembre 2021, soit un total de 9 jours, correspondant à son hospitalisation au centre hospitalier d’Arras, puis un déficit fonctionnel évalué à 30 % jusqu’au 19 mars 2023, veille de la consolidation de son état de santé, soit 482 jours. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en le fixant à la somme de 2 304 euros (15 x 9 + 15 x 482 x 0,3).
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard de la dyspnée et des douleurs pulmonaires qu’a subies M. E…, ses souffrances, incluant son préjudice psychologique, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’existence d’un syndrome dépressif n’est pas démontrée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 700 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… a subi un préjudice esthétique temporaire causé par un essoufflement important. Ce préjudice a été évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, le rapport d’expertise a fixé à 20 % le déficit fonctionnel permanent de M. E…, incluant son préjudice psychologique. Ainsi, en tenant compte de ce taux et de son âge à la date de consolidation, à savoir 58 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 27 600 euros.
En deuxième lieu, M. E… justifie avoir pratiqué régulièrement de la trompette avant son accident et avoir dû arrêter du fait de ses problèmes consécutifs à la faute du centre hospitalier. En revanche, les circonstances qu’il ne puisse plus ou difficilement faire des promenades, du vélo, courir ou voyager, ne constituent pas des préjudices distincts du déficit fonctionnel permanent, exposé au point précédent. Dans ces circonstances, le préjudice d’agrément peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. E…, correspondant à la persistance d’un essoufflement, a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En quatrième lieu, il est mentionné expressément dans le rapport d’expertise que les séquelles conservées par M. E… ne lui causent aucun préjudice sexuel. Par suite, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses conclusions, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
En dernier lieu, dès lors qu’il ne peut être établi aucun manquement du centre hospitalier d’Arras à son devoir d’information, ainsi qu’il a été exposé au point 8, la demande d’indemnisation de M. E… au titre d’un préjudice d’impréparation doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Arras devra verser à M. E… la somme totale de 90 636,97 euros.
En ce qui concerne Mme E… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E… qui a assisté son conjoint, en lui octroyant une indemnité de 2 000 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
En premier lieu, la CPAM de l’Artois expose avoir pris en charge, déduction faite d’une franchise de 22,50 euros, des frais d’hospitalisation du 14 au 22 novembre 2021 d’un montant de 7 001,28 euros, des frais médicaux d’un montant de 809,25 euros pour la période du 23 novembre 2021 au 4 avril 2023 et des frais pharmaceutiques pour le 22 novembre 2021 d’un montant de 3,73 euros. Ces dépenses sont justifiées par le relevé des débours définitifs du 26 décembre 2023 ainsi que par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 22 décembre 2023. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à verser à la CPAM de l’Artois, la somme de 7 791,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En second lieu, la CPAM justifie avoir exposé la somme de 25 euros pour une consultation générale le 18 avril 2023 en lien avec les complications pulmonaires de M. E… causées par la faute du centre hospitalier. En outre, il résulte de l’instruction que celles-ci nécessitent un suivi en pneumologie tous les six mois pendant au moins cinq ans, dont le coût peut être estimé à 300 euros. Par suite, le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 325 euros au titre des dépenses de santé futures.
En troisième lieu, comme il a été exposé précédemment, M. E… a été en arrêt de travail du 14 novembre 2021 au 4 novembre 2022, puis en mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2022 au 31 juillet 2023, avant de reprendre un travail à temps complet depuis après cette date. Au regard du relevé définitif des indemnités journalières de sécurité sociale produit, la CPAM est fondée à demander le remboursement au centre hospitalier d’Arras de 26 856,40 euros au titre du préjudice professionnel.
Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier d’Arras devra verser à la CPAM de l’Artois la somme totale de 34 973,16 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La CPAM de l’Artois a droit aux intérêts de la somme de 34 973,16 euros à compter du 12 janvier 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras, le versement à la CPAM de l’Artois de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 4 740 euros (3 840 euros pour l’expert, 900 euros pour le sapiteur) par deux ordonnances des 17 et 25 août 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Arras.
En second lieu, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens.
M. E…, qui est domicilié à Beaumetz-les-Loges était présent aux deux réunions d’expertise qui se sont déroulées les 28 octobre 2022 et 20 mars 2023 à Paris. Il justifie avoir pris des billets aller-retour pour respectivement 65 euros et 62 euros. En revanche, aucune disposition ou principe ne prévoit le remboursement des frais de déplacement de son épouse venue l’accompagner, dès lors que M. E… n’est pas dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour se déplacer. Par conséquent, les frais de déplacement exposés à ce titre peuvent être évalués à la somme de 127 euros (65 + 62).
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l’Artois et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à M. E… la somme de 90 636,97 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à Mme E… la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 34 973,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Arras versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les dépens, qui comprennent d’une part, les honoraires et frais d’expertise, liquidés par deux ordonnances des 17 et 25 août 2023 pour un montant total de 4 740 euros, et d’autre part, les frais de déplacement à l’expertise de M. E… pour un montant de 127 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Arras.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Arras versera aux requérants la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme F… A…, épouse E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier d’Arras.
Copie en sera adressée au docteur B…, ainsi qu’au professeur D…, expert et sapiteur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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