Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2605162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11, 12 et 22 mai 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du maire de Cauchy-la-Tour refusant d’assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie en face de son garage situé au 23 rue de la Joie sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Cauchy-la-Tour de supprimer cette place de stationnement, de poser une ligne jaune continue à cet endroit et de créer une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) conforme à proximité immédiate de son logement ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune notamment celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée porte atteinte à la mobilité de personnes handicapées dès lors que trois membres de son foyer sont titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI), l’impossibilité de sortir ou d’entrer un véhicule dans le garage bloquant tout déplacement pour les soins et la vie quotidienne ; elle porte atteinte à la sécurité physique de sa famille dès lors que cette situation a déjà dégénéré en violences physiques à son encontre ; aucune solution alternative n’est possible dès lors que la rue concernée est une impasse étroite ne permettant aucun autre aménagement sécurisé pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ; l’urgence médicale est établie par un rapport officiel attestant d’une pathologie limitant la capacité de marche de son époux à moins de 200 mètres ; le maintien d’un marquage au sol défectueux devant le garage favorise le stationnement de tiers dont les entraves quotidiennes compromettent la sécurité, l’autonomie et la santé de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée méconnait les termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; le maire a l’obligation d’assurer la sûreté et la commodité du passage ; le maintien d’une place de stationnement empêchant l’accès à un garage privé constitue une carence fautive ; la matérialisation par la commune d’une place blanche illégale crée une confusion ; seule l’apposition d’une ligne jaune continue permettrait de mettre fin aux infractions et de sécuriser l’accès de son foyer ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ; le lien de parenté entre la secrétaire de mairie et son voisin, bénéficiaire du stationnement, caractérise un conflit d’intérêts expliquant l’inaction de la commune ;
- elle méconnait les termes de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; le refus de créer une place PMR conforme constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ; la commune a procédé à l’effacement effectif du marquage au sol devant le garage d’une voisine tout en maintenant l’entrave devant le sien ; ce maintien incite au stationnement de tiers en méconnaissance de l’article R. 417-10 du code de la route ; l’argumentation de la commune relative à la disparition de l’objet de la requête repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les places de stationnement réservées aux PMR invoquées par la commune sont juridiquement inexistantes et illégales faute de signalisation verticale réglementaire ; l’absence de panneaux conformes favorise leur occupation par des automobilistes non autorisés et ne permet pas d’assurer l’accessibilité de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la commune de Cauchy-la-Tour, représentée par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est manifestement irrecevable ; d’une part, la décision prétendument attaquée est imprécise, alors que les demandes adressées à la mairie sont triples et distinctes ; il n’existe aucune décision dont la suspension puisse utilement être demandée dès lors que la place de stationnement a déjà été effacée par la commune ; d’autre part, les conclusions de la requérante ne tendent pas à la suspension d’une décision mais à l’édiction de mesures positives d’aménagement de la voirie étrangères à l’office du juge du référé-suspension ; de telles demandes relèveraient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies ; enfin, le différend trouve sa source dans un conflit de voisinage privé dont le règlement relève du juge judicaire ; la modification demandée du marquage de stationnement est dépourvue de lien direct avec les comportements individuels reprochés aux voisins ; la requête tend par suite à détourner la procédure du référé de son objet ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la demande de suspension est privée d’objet dès lors que la place de stationnement litigieuse a déjà été effacée par la commune ; le décalage de quatorze mois entre le début des démarches et la saisine du juge des référés est manifestement incompatible avec l’urgence ; aucun péril immédiat et concret n’est démontré ;
- le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est infondé ; l’existence d’une place de stationnement ne caractérise pas une carence manifestement illégale ; la commune a fait preuve de diligence en procédant à l’effacement de la place litigieuse ;
- le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir n’est pas établi ; la décision contestée relève des pouvoirs propres du maire et non de la secrétaire de mairie ; l’impartialité de la commune est attestée par les pièces du dossier distinguant les fonctions de l’agent du différend privé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 février 2005 est infondé ; ce texte ainsi que le code de l’action sociale et des familles imposent une obligation d’accessibilité globale de l’espace public sans instituer de droit subjectif à la création d’une place de stationnement réservée devant un domicile précis ; plusieurs places réservées sont déjà existantes dans la rue ; le moyen est, au surplus, insuffisamment assorti des précisions de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré d’une prétendue rupture d’égalité est infondé ; la requérante ne démontre pas l’identité des situations comparées ou des circonstances rendant nécessaire un traitement identique ; la place de stationnement matérialisée en face de son garage a été effacée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2604097 par laquelle Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, qui précise qu’elle formule à la fois une demande de suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Cauchy-la-Tour a refusé de faire droit à sa demande d’assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie en face de son garage situé au 23 rue de la Joie sur le territoire de la commune et d’injonction au maire de supprimer la place de stationnement en face de chez elle et d’apposer une ligne jaune matérialisant l’interdiction de stationnement à cet endroit. Elle abandonne sa demande d’installation d’une place PMR en précisant qu’elle a fait des travaux afin de rentrer chez elle par un garage dont la porte est automatisée.
Elle reprend les mêmes moyens que la requête et souligne en outre que :
- elle a fait de multiples démarches auprès de la commune, du sous-préfet et du Défenseur des droits mais que la commune n’a pas fait droit à sa demande du 8 décembre 2025 alors qu’ils sont trois membres de la famille à bénéficier d’une CMI ; elle-même souffre d’une sclérose en plaques et son mari est incapable de marcher plus de 200 mètres ; ils ont fait installer un garage avec porte télécommandée ; alors qu’ils ont demandé la suppression de la place existante devant leur garage afin de faciliter leurs manœuvres et de pouvoir accéder facilement à leur garage, la commune a supprimé la place de stationnement figurant devant le garage de sa voisine ; elle se trouve donc contrainte à se garer sur la place en face de chez elle pour la neutraliser et l’enlever lorsque son mari a besoin de prendre sa voiture ;
- il existe dans la commune des places PMR sans panneau ; elle s’est vue refuser une place PMR et ne la veut plus ; elle souhaite simplement une ligne jaune devant son garage pour pouvoir sortir librement de son garage ; la place située en face de son garage n’a pas été supprimée.
- les observations de Me Ingelaere, avocat de la commune de Cauchy-la-Tour, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il est difficile de comprendre ce qui est demandé ; la requête apparaît irrecevable compte tenu de ce que Mme A… demande à titre principal une injonction à laquelle le juge statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut pas faire droit ; le maire n’a été saisi d’aucune mise en demeure, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dont la requérante serait recevable à demander la suspension ; les démarches de la requérante ont été faites oralement et datent de mars-avril 2025 ; la requérante n’a pas formulé de demande claire le 8 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la requérante demande depuis plus d’un an la création d’une place PMR et la suppression d’une place de stationnement devant son garage ;
- le juge des référés doit, en tout état de cause, prononcer un non-lieu à statuer car la place de stationnement devant le 23 rue de la Joie a bien été supprimée ;
- s’agissant du surplus de la demande, il n’est pas possible de créer des places PMR car il y en a déjà trois dans la rue ; les places PMR ne sont pas individualisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… dont le garage est situé au 23 rue de la Joie sur le territoire de la commune de Cauchy-la-Tour a sollicité, par un courriel du 1er décembre 2025 adressé au maire de la commune, la suppression de la place de stationnement matérialisée devant son garage et la pose d’une ligne jaune continue afin de lui permettre d’accéder facilement à son garage. Elle a réitéré cette demande par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre au maire de la commune de procéder à la suppression de la place de stationnement située devant son garage et de poser une ligne jaune continue à cet endroit. Dans le dernier état de ses conclusions à la barre, elle abandonne sa demande complémentaire tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Cauchy-la-Tour de créer une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) conforme à proximité immédiate de son logement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…). ». Aux termes de l’article R.417-10 du code de la route : « I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. -Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; (…) / III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (…). »
En second lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :
Si la commune soutient que la place de stationnement située en face du garage de Mme A… a été effacée, ce dont celle-ci aurait convenu à l’occasion d’un dépôt de plainte le 26 septembre 2025, il ne résulte pas avec certitude de la confrontation des photographies produites par la commune avec celles produites par la requérante que la place figurant en face du garage de cette dernière aurait été effectivement supprimée par un effacement complet des bandes blanches discontinues matérialisant l’existence d’une place de stationnement. Par suite, la commune ne démontre pas que les conclusions de la requête sont au moins partiellement devenues sans objet. Il y a donc lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A…, telles qu’elles ont été précisées à la barre.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
En premier lieu, la commune de Cauchy fait valoir l’imprécision de la décision administrative attaquée. Toutefois, il résulte du courriel adressé par Mme A… au maire de la commune le 1er décembre 2025 – que l’intéressée affirme, sans être contestée, avoir doublé par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 décembre 2025 – qu’elle a formalisé trois demandes tendant à la suppression d’une place de stationnement située en face de chez elle, à l’apposition d’une ligne jaune en lieu et place et à la création d’une place PMR. Le silence conservé par le maire pendant deux mois sur ces demandes, que leur multiplicité ne rend pas irrecevables, a fait naître une décision implicite de rejet.
En deuxième lieu, il ressort de l’objet de la requête et des conclusions réaffirmées à la barre par Mme A… que la requérante demande la suspension de la décision implicite de rejet par le maire de Cuachy-la-Tour de sa demande des 1er et 8 décembre 2025 d’assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie en face de son garage situé au 23 rue de la Joie. Dès lors que les conclusions à fin d’injonction qu’elle formule sont accessoires à ses conclusions à fin de suspension, sa requête introduite sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme irrecevable.
En troisième lieu, la circonstance que la requérante aurait un conflit d’ordre privé avec sa voisine, dont un membre de la famille travaillerait en tant qu’agent communal, ne la prive pas de la possibilité d’introduire une requête devant le tribunal administratif pour peu que les conditions de sa recevabilité soient remplies.
Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cauchy-la-Tour ne sauraient être accueillies.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la rue de la Joie à Cauchy-la-Tour est une rue étroite en sens unique, le long de laquelle sont aménagées des places de stationnement et que Mme A… réside au n° 23 où elle dispose d’un garage fermé pour son véhicule qu’elle a fait équiper d’une porte automatisée. Son foyer est composé de trois personnes titulaires d’une CMI. Ainsi que le relate un certificat médical du 6 février 2026, l’époux de la requérante a un périmètre de marche réduit à moins de 200 mètres avec utilisation de la canne et se rend deux fois par semaine à des séances de kinésithérapie. Il ressort, par ailleurs, de la plainte qu’elle a déposée le 26 septembre 2025 que le statut de la portion de voirie routière située en face de son garage est la source d’altercations, compte tenu des difficultés que les membres de la famille éprouvent pour sortir de leur garage lorsqu’un véhicule y est stationné. Ainsi qu’il a été dit précédemment il ne résulte pas de l’instruction que la place située en face du garage de la requérante aurait été complètement effacée. Au demeurant, cet effacement, à le supposer effectivement et complètement réalisé, ne suffirait pas à faire échec à l’admission de la condition d’urgence alors que la requérante se plaint, sans être contestée, d’être régulièrement bloquée pour sortir son véhicule de son garage du fait du stationnement d’un véhicule en face de celui-ci et demande, en outre, l’apposition d’une ligne jaune pour conforter la disparition de la place de stationnement et marquer sans ambigüité l’interdiction de stationner et d’arrêter un véhicule à cet endroit. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des difficultés de déplacement de trois membres de la famille A…, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache, d’une part, à la mobilité des personnes porteuses de handicap, d’autre part, à la préservation de la sécurité publique sur les espaces routiers, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que les démarches entreprises par la requérante pour assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie datent d’un an.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Cauchy-la-Tour a refusé d’assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie en face du garage de Mme A… situé au 23 rue de la Joie sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cauchy-la-Tour de procéder, à titre provisoire, à l’effacement complet des bandes blanches discontinues matérialisant la place de stationnement située en face du garage de Mme A… au n° 23 de la rue de la Joie et à l’apposition d’une ligne jaune continue à cet endroit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à l’instance, la commune de Cauchy-la-Tour ne peut voir accueillies ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.651-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 1er février 2026 par laquelle le maire de Cauchy-la-Tour a refusé d’assurer la commodité du passage et la sécurité de la voirie en face du garage de Mme A… situé au 23 rue de la Joie sur le territoire de la commune est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cauchy-la-Tour de procéder, à titre provisoire, à l’effacement complet des bandes blanches matérialisant la place de stationnement située en face du garage de Mme A… au n° 23 de la rue de la Joie et d’apposer à cet endroit une ligne jaune continue dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cauchy-la-Tour au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Cauchy-la-Tour.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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