Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2605707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte situé à Liévin ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme B… dans le logement qu’elle occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et de celle de son fils mineur, d’une notification de sortie du lieu d’hébergement en date du 5 mars 2026 fixée au 31 mars 2026 et d’une mise en demeure du 2 avril 2026 de quitter les lieux dans un délai de 15 jours notifiée le 9 avril 2026 et restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Navy, conclut :
- à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
- à titre principal, au rejet de la requête,
- subsidiairement ce qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile et d’enjoindre au préfet de lui fournir un hébergement d’urgence décent, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique, dans un délai de 48h, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la demande du préfet du Pas-de-Calais se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa vulnérabilité en tant que mère célibataire d’un enfant de 3 ans n’a pas été prise en compte ; la demande du préfet méconnait par ailleurs l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, l’administration ne démontrant pas la saturation des dispositifs d’hébergement pour demandeurs d’asile ; elle atteste, en outre, de ce qu’elle a entrepris des recherches pour trouver un nouveau logement lesquelles sont demeurées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2023 à 10h00, Mme Varenne a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que la requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Navy, représentant Mme B…, qui reprend le contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 5 juillet 1995 à San Pedro (Côte d’Ivoire), a sollicité le bénéfice d’une protection internationale le 1er septembre 2023. Elle a bénéficié, à compter du 16 février 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte situé à Liévin en vertu d’un premier contrat d’hébergement signé le 19 février 2024 puis d’un second signé le 16 janvier 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale formée en son nom par une décision du 2 janvier 2025 notifiée le 9 janvier suivant. Par un jugement lu en audience publique le 19 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé contre la décision de l’OFPRA et a renvoyé devant l’OFPRA l’examen de la demande d’asile de son fils mineur, C… D…, né le 27 avril 2023. Par une décision du 11 août 2025, l’OFPRA a rejeté la demande de protection internationale sollicitée pour ce dernier. La Cour nationale du droit d’asile a, par jugement lu en audience publique le 9 février 2026, rejeté le recours formé contre cette décision. Par un courrier du 5 mars 2026, notifié le 11 mars 2026, la directrice territoriale adjointe de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement, l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 31 mars 2026. Constatant le maintien de Mme B… au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte, le préfet du Pas-de-Calais, par courrier du 2 avril 2026 notifié le 9 avril suivant, l’a mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de 15 jours. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte situé à Liévin.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile lu en audience publique le 19 mai 2025 et que la demande formée au nom de son fils mineur a également été rejetée par un jugement de la même juridiction lu en audience publique le 9 février 2026. L’intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergée en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, si la circonstance que Mme B… ait la charge d’un enfant mineur peut justifier qu’elle bénéficie au besoin, sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, que sa famille soit prise en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, elle ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’elle occupe sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Pas-de-Calais ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En deuxième lieu, l’intéressée ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif qu’aucune solution de relogement ne lui est proposée et qu’elle se retrouvera à la rue avec son enfant mineur à l’appui de sa contestation relative à son droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile
9. En dernier lieu, le préfet du Pas-de-Calais fait valoir qu’à la date du 30 avril 2026, dans son département, le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile présente un taux d’occupation de 100 %, contre 97,3% pour les centres d’accueil des demandeurs d’asile et 98,9 % pour les hébergements d’urgence au niveau de la région Hauts-de-France, et que, s’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte de Liévin, 111 places sur 115 places financées sont occupées. Ces données, qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département et la région, ne sont pas contestées par la défenderesse. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
10. Toutefois, eu égard à la circonstance que Mme B… assume seule la charge d’un enfant mineur, il y a lieu de lui accorder pour libérer le logement qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte de Liévin, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B… et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme B… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B…, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Ferdinand Ditte de Liévin et d’évacuer ses biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sanjay Navy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. VARENNE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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